ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL , dont le siège social est situé .
Représentée par, agissant en sa qualité de Gérant.
Ci-après désignée « la société »
D’une part
ET :
Madame et Monsieur, en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 décembre 2021
Ci-après dénommée « Le CSE »
D’autre part
PREAMBULE :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre au Comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
2.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
2.2. Formalités de mise en œuvre
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.
En effet, par courrier du 17 octobre 2025, la SARL a informé le CSE de sa volonté de mettre en place un accord d’entreprise portant sur l’accomplissement des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires.
Par courrier du 20 octobre 2025, Madame et Monsieur, membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient négocier cet accord.
Les parties se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont abouti à la signature du présent accord.
2.3. Date d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er novembre 2025.
Article 3 – Dénonciation – Révision
3.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
Par partie, il y a lieu d’entendre :
-le dirigeant de la société signataire d’une part,
-le CSE, d’autre part.
3.2. Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 4 – Objet de l’accord
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SARL , celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux demandes de ses clients.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective applicable à l’entreprise, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 7 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure « Télé@accords ».
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé par les parties
Version anonymisée
Bordereau de dépôt
L’accord entrera en vigueur le jour de ce dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE OCCITANIE (UT du Gard).
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alès.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.