Accord d'entreprise CARS HANGARD

Accord d'entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2020 portant sur les salaires

Application de l'accord
Début : 30/06/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CARS HANGARD

Le 30/06/2020




ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2020 PORTANT SUR LES SALAIRES




Entre :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par ………………., en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par ………………, en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par ………………, en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :


  • ………………, délégué syndical CFDT,


d'autre part,

Préambule

L’accord d’entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2019 portant sur les salaires a été conclu le 26 avril 2019 pour une durée de 1 an.

La crise sanitaire 2020 (COVID 19) et le confinement ont décalé de facto la négociation 2020.

C’est donc en date du 12 juin 2020 et en accord avec ……………………, Délégué Syndical, que la Direction a invité l’organisation syndicale représentative (CFDT) au sein de l’UES HANGARD, composée des entreprises citées ci-dessus, à engager les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il a été convenu que :

  • la délégation salariale de l’organisation syndicale représentative comprenait le délégué syndical,
  • et que ce dernier pouvait compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.

Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2020, est composée comme suit :

  • Pour la CFDT : …………………. en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, ainsi que ………………., salarié de la Société CARS HANGARD, et membre suppléant du Comité Social et Economique,

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :

  • …………………, en sa qualité de Directeur Général, représentants l’UES.
  • Et ..………………., en sa qualité de Directeur d’Exploitation,

Lors de la réunion de préparation des NAO du 22 juin 2020, il a été convenu, à titre exceptionnel et dérogatoire, que les informations écrites nécessaires à l’engagement de la négociation seraient réduites pour l’année 2020 à :
  • l’effectif total au 31/12/2019
  • le montant des salaires brut de 2019.

Le présent accord qui fait suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu les 26 et 30 juin 2020, porte sur les salaires.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :

  • la Société CARS HANGARD,
  • la Société RELAIS DU POIDS LOURD,
  • et la Société HANGARD VOYAGES.

Article 2. Mesures portant sur les salaires

Au terme des réunions de négociation, au vue de la crise sanitaire impactant particulièrement les entreprises de tourisme et de la perte de chiffres d’affaires au niveau de l’UES depuis le 15 mars 2020, les parties se sont accordées sur le fait de ne pas appliquer d’augmentation sur les taux horaires pour cette année.

De ce fait, il n’a pas été nécessaire de tenir la 3ème réunion qui était initialement programmée le 2 juillet 2020.

Article 3. Durée de l’accord


Pour tenir compte du report des négociations et de la date de validité de l’accord de 2019, le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 26 avril 2021.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4. Commission de suivi


Compte tenu de la durée d’application du présent accord d’entreprise à durée déterminée, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique.

Le thème des salaires effectifs sera, en effet, de nouveau abordé lors des négociations obligatoires d’entreprise en 2021.

Article 5. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 6. Publicité et formalités de dépôt


Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • déposé à la DIRECCTE,
  • déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
  • et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction Générale.



Fait à Yvetot le 30 juin 2019.
Fait en 2 exemplaires originaux.



……………………………………. …………………………………..
Délégué syndical représentant l’UES




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