Accord d'entreprise CARS HANGARD

Accord d'entreprise portant sur les classifications

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CARS HANGARD

Le 06/05/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES CLASSIFICATIONS



Entre les soussignés :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par Madame ……………………., en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur…………….., en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part,



PREAMBULE


Dans le cadre de l’activité de transport routier de voyageurs, un accord en date du 4 octobre 2006 a été conclu au sein de l’UES HANGARD portant sur l’aménagement et l’organisation de travail du personnel affecté à la conduite.
Certaines dispositions ont été par la suite modifiées par avenant n°1 en date du 11 septembre 2007.

Lors de la négociation d’un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires ont constaté que la classification des emplois telle que définie dans la Convention Collective Nationale de Transport Routier de Voyageurs ne reflétait pas la réalité de l’évolution des emplois au sein des Cars Hangard.

La redéfinition des emplois et des coefficients correspondants doit ainsi permettre de mieux prendre en compte la diversité des activités professionnelles et l’évolution des qualifications.

Elle s’inscrit dans la volonté des parties signataires de développer la mise en place d’un parcours valorisant une évolution professionnelle des collaborateurs, dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences efficace.

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel roulant voyageurs de la Société Cars Hangard relevant de la catégorie Ouvrier.

Article 2 – Définitions des différents types de transport

2.1 Transport régulier de voyageurs


Il s’agit d’un type de transport dont les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences ou horaires, et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.

2.2 Transport occasionnel de voyageurs

Par application de l’accord de branche du 24/11/2017 relatif à la définition de l’activité des conducteurs de tourisme, il s’agit d’un type de transport consistant exclusivement au déplacement de personnes par autocar d’un point donné à un autre.

2.3 Transport touristique de voyageurs

Par application de l’accord de branche du 24/11/2017 relatif à la définition de l’activité des conducteurs de tourisme, il s’agit d’un type de transport consistant en la réalisation d’une prestation globale de transport dans le cadre d’un voyage dont l’objectif est notamment de permettre aux voyageurs :
  • De séjourner dans un lieu touristique pour y effectuer des visites
  • De réaliser un circuit itinérant dans le but de découvrir les curiosités touristiques d’une région ou d’un pays.

Article 3 – Nomenclature et définitions des emplois ouvriers

3.1 Obligations du conducteur quelque soit le coefficient


Indépendamment du coefficient attribué, tout le personnel roulant voyageurs devra :

-Respecter les consignes et informations stipulées au billet collectif et sur l’ordre de mission
-Avoir, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée
-Faire preuve à l’égard de la clientèle d’une attention courtoise
-Assurer l’accueil des personnes pour l’accès au véhicule
-Assurer le chargement (dans la logique de la dépose) et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l’autocar, prévues à cet effet,
-Maitriser le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires
- Maitriser et respecter la réglementation transport en vigueur
- Gérer au mieux les incidents éventuels
- Assurer la propreté extérieure et intérieure du véhicule


3.2 Conducteur au coefficient 115V


Selon la convention collective : « ouvrier chargé de la conduite d’une voiture automobile de transports de personnes ne nécessitant pas la possession du permis de conduire transports en commun » - « assure le service clientèle en ce qui concerne l’utilisation de la voiture » - « doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l’entretien courant ».
Il s’agit de conducteurs non titulaires du permis de conduire de transports en commun de personnes (Permis D) mais titulaire des permis B et vert transport public de personnes et transport scolaire.
Ces conducteurs effectuent des services scolaires, taxis ou des navettes aéroports au moyen d’un véhicule de moins de 10 places.
Au cours de sa carrière, le salarié, effectuant des navettes aéroport, bénéficiera de l’accès au statut de conducteur V.T.C.

3.3 Conducteur au coefficient 137V


Selon la convention collective : « ouvrier chargé de la conduite d’une voiture automobile de transports de personnes ne nécessitant pas la possession du permis de conduire transports en commun » - « assure le service clientèle en ce qui concerne l’utilisation de la voiture » - « doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l’entretien courant ».
Il s’agit de conducteurs non titulaires du permis de conduire de transports en commun de personnes (permis D) mais titulaire des permis B et vert transport public de personnes et transport scolaire.
Ces conducteurs effectuent des services scolaires, périscolaires, activités pédagogiques et IME, pendant l’ouverture des établissements scolaires et IME, en Véhicules Légers.
Obligations spécifiques du salarié :
  • Les horaires et points d’arrêts définis sur sa feuille de travail
  • Suivre les consignes de sa hiérarchie afin de respecter les cahiers des charges des donneurs d’ordre

3.4 Conducteur au coefficient 140V


Basé sur l’accord du 01/12/2020 concernant la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires :
  • Il s’agit de conducteurs possédant le permis de transport en commun et la FCO voyageurs, affectés à des activités scolaires, périscolaires, activités pédagogiques et IME pendant l’ouverture des établissements scolaires et IME
  • Le travail le dimanche est exclu pour les CPS sauf avenant en 142V.
  • Possibilité d’encaissement pour les services scolaires ouverts au public
Obligations spécifiques du salarié :
  • Les horaires et points d’arrêts définis sur sa feuille de travail
  • Suivre les consignes de sa hiérarchie afin de respecter les cahiers des charges des donneurs d’ordre

Au cours de sa carrière, le collaborateur qui souhaiterait passer à temps complet, devra en faire la demande par écrit à sa hiérarchie. Son dossier sera alors étudié au regard de ses compétences et des postes disponibles.

3.5 Conducteur au coefficient 142V


Selon la convention collective, le coefficient 142V s’applique pour les conducteurs affectés, à titre principal, à un service librement organisé (SLO) appelé couramment « Ligne Macron ».
Lors de la NAO 2022, il a été décidé d’appliquer le coefficient 142V aux conducteurs 140V au 01.09.2022
Partant de ce principe, nous appliquons la définition de la convention collective : « ouvrier chargé de la conduite d’un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries… est obligatoirement titulaire du permis de conduire de transport en commun » et de la FCO voyageurs.
Dans le cadre de son activité, le conducteur 142V pourrait être amené à effectuer des missions de services occasionnels (art. 2.1 de l’accord du 24/11/2017 relatif à la définition de l’activité des conducteurs de tourisme : déplacement de personnes par autocar d’un point donné à un autre sans caractère de transport régulier) sur une journée.
De même, au regard de ses compétences, le salarié pourra effectuer des services de 2 à 3 jours.
Le salarié qui souhaiterait évoluer vers un poste de conducteur de tourisme, devra en informer sa hiérarchie par écrit. Par la suite, il sera reçu en entretien par la Direction afin de faire valoir sa motivation et apporter la preuve de ses compétences. A l’issue de cet entretien, une réponse motivée sera apportée au demandeur.


3.6 Conducteur au coefficient 145V


En application de l’accord du 24/11/2017 relatif à la définition de l’activité des conducteurs de tourisme, le conducteur au coefficient 145V, doit posséder un passeport valide, et respecter les conditions suivantes :
- Exécuter des activités de tourisme telles que définies en préambule du présent document
- Placer les voyageurs en respectant le plan du véhicule (s’applique également au relayeur quel que soit le coefficient)
- Maitriser la lecture et la création d’un itinéraire via un support papier (carte) et numérique (GPS
- Assister l’accompagnateur du groupe ou les clients transportés et être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours
- Maitriser toutes les formalités douanières ou administratives
- Diagnostiquer les pannes de son véhicule et informer les services techniques chargés de l’entretien
- Faire preuve d’initiative et réagir en temps réel face à des situations d’urgence
- S’assurer le cas échéant de la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs et lieux de visite conformément aux dispositions du programme du voyage ou du bon d’échange
- Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50% de son TTE sur des services touristiques, et doit effectuer au moins 2 séjours d’au moins 5 jours en France, Angleterre et/ou Pays Européens. Le conducteur effectue également des activités scolaires.

3.7 Conducteur au coefficient 150V


En application de l’accord du 24/11/2017 relatif à la définition de l’activité des conducteurs de tourisme, le conducteur au coefficient 150V, doit posséder un passeport valide, et respecter les conditions suivantes :

- Exécuter des activités de tourisme telles que définies en préambule du présent document
- Placer les voyageurs en respectant le plan du véhicule (s’applique également au relayeur quel que soit le coefficient)
- Maitriser la lecture et la création d’un itinéraire via un support papier (carte) et numérique (GPS)
- Assister l’accompagnateur du groupe ou les clients transportés et être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours
- Maitriser toutes les formalités douanières ou administratives
- Diagnostiquer les pannes de son véhicule et informer les services techniques chargés de l’entretien
- Faire preuve d’initiative et réagir en temps réel face à des situations d’urgence
- S’assurer le cas échéant de la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs et lieux de visite conformément aux dispositions du programme du voyage ou du bon d’échange
- Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50% de son TTE sur des services touristiques, (100% touristiques en haute saison et possibilité d’activités scolaires notamment en basse saison).


Obligations complémentaires :

- Posséder des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise
- Veiller à la cohésion des membres du groupe durant le voyage
- Contribuer à la préparation et à la cohérence du séjour
- Effectuer au moins 5 séjours d’au moins 7 jours en France, Angleterre et/ou Pays Européens.

Pour accéder à ce métier, le collaborateur devra justifier de 4 ans de conduite d’autocars dont 2 ans au coefficient 145V dans son entreprise.







3.8 Conducteur au coefficient 155V


En application de l’accord du 24/11/2017 relatif à la définition de l’activité des conducteurs de tourisme, le conducteur au coefficient 155V, doit posséder un passeport valide, et respecter les conditions suivantes :

- Exécuter des activités de tourisme telles que définies en préambule du présent document
- Placer les voyageurs en respectant le plan du véhicule (s’applique également au relayeur quel que soit le coefficient)
- Maitriser la lecture et la création d’un itinéraire via un support papier (carte) et numérique (GPS)
- Assister l’accompagnateur du groupe ou les clients transportés et être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours
- Maitriser toutes les formalités douanières ou administratives
- Diagnostiquer les pannes de son véhicule et informer les services techniques chargés de l’entretien
- Faire preuve d’initiative et réagir en temps réel face à des situations d’urgence
- S’assurer le cas échéant de la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs et lieux de visite conformément aux dispositions du programme du voyage ou du bon d’échange
- Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50% de son TTE sur des services touristiques, (100% touristiques en haute saison et possibilité d’activités scolaires en basse saison).

Obligations complémentaires :

- Maîtriser au moins une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise
- Veiller à la cohésion des membres du groupe durant le voyage
- Contribuer à la préparation et à la cohérence du séjour
- Participer à la promotion de l’offre commerciale de l’entreprise
- Être capable d’assurer une transmission des savoir-faire
- Effectuer au moins 8 séjours d’au moins 7 jours en France, Angleterre et/ou Pays Européens.

Pour accéder à ce métier, le collaborateur devra justifier de 8 ans de conduite d’autocars dont 4 ans au coefficient 150V dans son entreprise.

Article 4 – Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord, durée, dénonciation révision


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er juin 2024.
En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 7- Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte avec les pièces justificatives en annexe. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès de la Direction Générale.
Fait à Yvetot, en 4 exemplaires originaux le

Pour l’entreprise
Madame……………………..
Directrice Générale





+ bordereau de pièces

Pour les organisations syndicales
Monsieur………………………..
Représentant CFDT




Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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