Accord d'entreprise CARS HANGARD

Accord d'entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2019 portant sur les salaires

Application de l'accord
Début : 26/04/2019
Fin : 25/04/2020

16 accords de la société CARS HANGARD

Le 26/04/2019




ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2019 PORTANT SUR LES SALAIRES




Entre :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par x, en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par x, en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par x , en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :


  • X , délégué syndical CFDT,


d'autre part,

Préambule


En date du 9 avril 2019, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative (CFDT) au sein de l’UES HANGARD, composée des entreprises citées ci-dessus, à engager les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il a été convenu que :

  • la délégation salariale de l’organisation syndicale représentative comprenait le délégué syndical,
  • et que ce dernier pouvait compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.

Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2019, est composée comme suit :

  • Pour la CFDT : X en sa qualité de délégué syndical CFDT, ainsi que X , salarié de la Société CARS HANGARD, et membre titulaire du Comité Social et Economique,

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :

  • X, en sa qualité de Directeur d’Exploitation,
  • X, en sa qualité de Directeur Général, représentants l’UES.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail la Direction a remis à la délégation salariale, le 11 avril 2019, les informations écrites nécessaires à l’engagement de la négociation soit :
  • Répartition des effectifs moyens de chaque entreprise,
  • Salaire moyen et effectif par catégorie de chaque entreprise.

Le présent accord qui fait suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu les 11, 18 et 26 avril 2019, porte sur les salaires effectifs ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :

  • la Société CARS HANGARD,
  • la Société RELAIS DU POIDS LOURD,
  • et la Société HANGARD VOYAGES.

Article 2. Mesures portant sur les salaires

Au terme des réunions de négociation les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.

De ce fait, il n’a pas été nécessaire de tenir la 3ème réunion qui était initialement programmée le 2 mai 2019.

S’agissant des salaires effectifs, les mesures sont les suivantes :

Article 2.1. Augmentation des taux horaires


Il a été convenu ce qui suit :

  • Augmentation de

    1.60% du taux horaire des salariés des 3 entités.


Ces augmentations seront applicables sur le bulletin de salaire de juin 2019.


Article 3. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an de date à date.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4. Commission de suivi


Compte tenu de la durée d’application (une année) du présent accord d’entreprise à durée déterminée, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique.

Le thème des salaires effectifs sera, en effet, de nouveau abordé lors des négociations obligatoires d’entreprise en 2020.

Article 5. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 6. Publicité et formalités de dépôt


Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • déposé à la DIRECCTE,
  • déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
  • et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction Générale.

Fait à Yvetot le 26 avril 2019.
Fait en 2 exemplaires originaux.

XPour la Société CARS HANGARD
Délégué syndicalX



Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD
X



Pour la Société HANGARD VOYAGES
X
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