Accord d'entreprise CARTONDUL

Accord relatif à l'expérimentation du travail sur la semaine de 4.5 jours hebdomadaires

Application de l'accord
Début : 08/01/2024
Fin : 07/01/2025

Société CARTONDUL

Le 28/11/2023








ACCORD RELATIF A L’EXPERIMENTATION DU TRAVAIL SUR UNE SEMAINE DE 4.5 JOURS HEBDOMADAIRES



Entre :
La société CARTONDUL 86 rue de Saint Denis 93120 LA COURNEUVE, siret 343744421
Représentée par :
M. Président Directeur Général

D’une part,

Et

Le CSE de l’entreprise représenté par :
M. CMA - Elu titulaire Collège Ouvriers / Employés


D’autre part,





Préambule :

Suite à une demande des salariés portée par le Comité Social et Economique, et afin de concilier les attentes des salariés et les besoins de l’entreprise, La société Cartondul s'est engagée dans une démarche d’expérimentation d'aménagement du temps de travail, par l'instauration de la semaine de 4.5 jours.
Les objectifs de cette expérimentation sont multiples pour les salariés, l’entreprise et l’environnement :
Améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés tout en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’activité ;
Fidéliser et impliquer les collaborateurs en poste dans un marché de l’emploi mouvant ;
Réduire l’absentéisme
Satisfaire les salariés
Obtenir une meilleure productivité grâce à la satisfaction des salariés
Réduire les coûts énergétiques dont l’électricité et gaz
Disposer d’un créneau de flexibilité les surcroits d’activité
C’est dans ce contexte, qu’après un sondage réalisé auprès de l’ensemble des salariés courant septembre 2023 et dont 87% des salariés étaient favorable à sa mise en place, qu’il a notamment été décidé d’expérimenter la semaine de travail sur 4.5 jours.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le cadre et les modalités de cette expérimentation.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société CARTONDUL à temps plein, ainsi que plus généralement à tous les futurs salariés, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Les modalités d’organisation de la semaine de travail sur 4.5 jours

2.1 – Organisation de la semaine de travail

Afin de tenir compte de la spécificité de l'activité, ainsi que des contraintes liées aux horaires d'ouverture et de fermeture de l'entreprise, les règles d'organisation du temps de travail doivent être souples et plurielles afin de répondre à toutes les situations et aux besoins spécifiques de l'entreprise.
Le choix de la demi-journée non travaillée chaque semaine est prédéterminé et sera le vendredi après-midi. Pour ne pas altérer l’organisation de l’entreprise, le vendredi après-midi non travaillé chaque semaine est fixe et ne pourra, en principe, être modifié.

2.2 – Durée du travail

Les non-cadres
La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures par semaine, réparties sur 4.5 jours, soit 151,67 heures par mois pour les Non-Cadres.
La durée du travail effectif par jour est donc fixée à :
-7 heures et 30 minutes du lundi au jeudi.
-5 heures le vendredi matin
Les horaires choisis par les salariés à travers le sondage de septembre 2023 sont
-8h00 – 16h30 du lundi au jeudi
-8h00 – 13h00 le vendredi

Les cadres
La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 39 heures par semaine, réparties sur 4.5 jours, soit 169 heures par mois pour les Cadres.
La durée du travail effectif par jour est donc fixée à :
-8 heures et 30 minutes du lundi au jeudi.
-5 heures le vendredi matin
Les horaires choisis par les salariés à travers le sondage de septembre 2023 sont
-8h00 – 17h30 du lundi au jeudi
-8h00 – 13h00 le vendredi

A titre de rappel :
-Une pause de 45 minutes dans la plage horaire du midi est obligatoire.
-La durée de travail journalière est de 10 heures maximum et le temps de repos quotidien est de 11 heures minimum.

Article 3 - Rémunération
La modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine n’entraînera aucune baisse de rémunération.

Article 4 - Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires revêt un caractère exceptionnel pour tous les salariés travaillant aux 35 heures, autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l'employeur et justifiée par les besoins de l'entreprise.
Elles demeureront décomptées, comme l'exige le code du travail, par semaine civile.
Au regard de notre nouvelle organisation du temps de travail, les heures supplémentaires exceptionnelles, seront collectives et réalisées sur le vendredi après-midi non-travaillé. La direction informera les salariés dans les meilleurs délais et au minimum 1 semaine avant.
La demi-journée exceptionnellement travaillée, fera l’objet d’une compensation (heures payées ou récupérées).

Article 5 - Congés
La durée contractuelle et conventionnelle de travail de chaque salarié reste inchangée. Ainsi, comme la rémunération, le nombre de congés payés ne sera pas impacté par le présent accord.
La demi-journée non travaillée est considérée comme un demi-jour ouvré de travail « normal » pour la prise des congés payés.
Exemple : Monsieur X ne travaillera plus le vendredi après-midi. S’il souhaite prendre un jour de congé le vendredi, c’est toute la journée du vendredi qui sera décomptée. Idem pour la pose de JRTT sur cette journée.
Il est formellement interdit de poser une demi-journée de congé ou de JRTT le vendredi.

Article 6 - Mise en conformité des contrats de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise
La nouvelle organisation du temps de travail mise en place en application du présent accord fera l'objet d'un avenant au contrat de travail conclu avec chacun des salariés de l'entreprise.

Article 7 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au 08 janvier 2024.


Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an renouvelable, au terme desquels un bilan sera présenté au Comité Social et Économique.

Article 9 - Révision
Les parties signataires pourront demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles venaient à être modifiées, remettant en cause la légalité et l'équilibre, dudit accord.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires, en indiquant les dispositions à réviser et les propositions de remplacement.
À la réception de ce courrier, des discussions en vue de l'élaboration d'un avenant de révision seront organisés entre les parties dans un délai de 3 mois.
Les dispositions de l'accord, dont la révision serait demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision audit accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront alors de plein droit à celles de l'accord modifié, et ce à la date expressément convenue ou, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 - Dépôt
Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du code du travail, le présent accord d'entreprise et les pièces seront déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » auprès de la DRIEETS.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
L'accord sera également mis à la disposition de l'ensemble des collaborateurs salariés par voie d'affichage ou par d'autres moyens appropriés.

Fait à la Courneuve, le 28 novembre 2023 en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux exemplaires pour les formalités de dépôt.



Président Directeur GénéralMembre titulaire CSE
M.M.

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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