, dont le siège social est situé xxx, immatriculée au RCS de xxx sous le numéro xxxx, représentée par Mme Y en sa qualité de Directrice Générale.
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part et,
ET
Le Comité Social et Economique, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents, lors de la réunion du 11 février 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord ci-après dénommée le «
CSE »,
d’autre part,
L’Entreprise et le CSE sont dénommés ensemble «
les parties signataires ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L3141-19 et suivants du code du travail relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de définir les modalités de fractionnement du congé principal.
Conformément à ces dispositions, lorsque le congé principal de 24 jours ouvrables n’est pas pris intégralement pendant la période légale allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement », sauf disposition contraire prévue par un accord collectif.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci de simplification de l’organisation du travail et de meilleure lisibilité des droits à congés, les parties ont souhaité prévoir, par le présent accord, la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement. Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise X, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci (CDI, CDD, temps plein ou temps partiel…), à l’exclusion des VRP (voyageurs représentants placier).
ARTICLE 3 – MODALITE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Ainsi, chaque salarié bénéficie de 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois, correspondant à 25 jours ouvrés de congés payés acquis sur une période de référence complète. Les dispositions conventionnelles prévues à l’article 45.5 relatives à l’octroi de congés supplémentaires, sont applicables.
Il est rappelé que les périodes de fermeture annuelle de la société imposent une prise collective des congés payés. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés acquis suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés, les modalités suivantes peuvent être envisagées en concertation avec la Direction :
utilisation des heures de modulation ;
prise de congés sans solde, sous réserve pour le salarié d’effectuer une demande écrite ;
pose des congés payés par anticipation.
La Direction s’engage à communiquer les périodes de fermeture annuelle à l’ensemble des salariés au plus tard le 15 février de chaque année.
Conformément à l’article L3141-19 du code du travail, il est rappelé que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement du congé principal peut être effectué par l'employeur.
ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de la même année.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai au 31 octobre.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit, au salarié, à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’entreprise.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai au 31 octobre.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les périodes de fermeture, déterminées de manière anticipée, permettent ainsi aux salariés d’organiser leur départ en congés. L’organisation retenue garantit une période de repos en hiver, une continuité dans le droit au repos annuel, tout en assurant un repos estival significatif.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 5 – MAINTIEN DES DROITS A CONGES PAYES
La renonciation prévue par le présent accord est strictement limitée aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal.
Elle ne remet en aucun cas en cause le droit aux congés payés légaux, les congés conventionnels supplémentaires ni les autres dispositifs de repos prévus par les textes légaux ou conventionnels applicables.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L2261-9 du Code du Travail et suivants.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION - DEPOT - PUBLICITE
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux l’entreprise, sur les panneaux dédiés à la communication interne.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes XXX
Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le 11 février 2026
Pour la Société X Pour le Comité social et économique Mme Y