Accord d'entreprise CARTONNERIES DE L'ESPERANCE

Un accord portant sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

Société CARTONNERIES DE L'ESPERANCE

Le 18/04/2024


ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société x dont le siège social est situé à LIEU ( code postale x), adresse – N° SIRETxxxxxxxxxx représentée par Monsieur x, en qualité de FONCTION
ci-après désignée « la société »
d’une part,

ET

Le Comité Social et Economique de la société x, représenté par son titulaire, nom, qui a obtenu respectivement x voix aux élections du Comité Social et Economique, donc la majorité des suffrages (x votants) exprimés lors du 2ème tour (en date du 05/04/2022), et qui a capacité à négocier un accord d’entreprise, conformément aux articles du Code du Travail, L. 2232-23-1 et L. 2232-28.
ci-après désigné « le CSE »
d’autre part.

PREAMBULE

La Société et le CSE considèrent que l'aménagement du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.
En effet, la Société a une fluctuation d’activité, avec des périodes basses et des périodes hautes, et, compte tenu de la difficulté à occuper le personnel sur des périodes basses d’activité, il est impératif d’adapter au mieux l’organisation du travail.
Le présent accord doit ainsi permettre d'adapter les horaires de travail à la charge de travail, de sécuriser l'efficacité de l'entreprise en lui permettant de répondre aux variations d'activité, de réduire les coûts de production et de tenter d'éviter le recours au chômage partiel dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.
En l’absence de délégué syndical, l’employeur a informé le membre titulaire du CSE ainsi que les salariés de sa volonté de négocier un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année.

A l’issue du délai de réflexion qui leur a été imparti, le CSE n’a pas souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif.

Les négociations qui se sont déroulées au cours des mois de mars et d’avril ont permis des temps raisonnables d’échanges entre l’employeur et le CSE, entre le délégué titulaire du CSE et les salariés, et entre l’employeur et les salariés.
Elles ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.

Chapitre I – Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles (Industries du cartonnage).
Le présent accord s'applique à

l'ensemble du personnel de l’atelier, y compris le responsable de production, ainsi qu’au responsable méthodes, à l’opérateur PAO Conducteur et à l’adjoint technique en charge de l’ordonnancement.

Le personnel intérimaire mis à la disposition de la Société est exclu du présent accord.
Le personnel embauché sous contrat à durée déterminée est inclus dans le champ d'application du présent accord.

Chapitre II – Objet de l’accord

L'objectif du présent accord est de fixer le nouveau cadre contractuel concernant l'organisation du temps de travail du personnel cité au Chapitre I. La mise en place de l’annualisation du temps de travail permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l'entreprise pour s'adapter et faire face à une baisse ou à une augmentation ponctuelle de charge de travail.

Chapitre III – Mise en place de l’annualisation

3.1 : La définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est :
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.
Les temps consacrés à l'habillage, au déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être réalisés en dehors du temps de travail.

3.2 : Les principes de l'annualisation du temps de travail

La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44, « un accord d’entreprise (…) peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ».

3.3 : La durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle de référence est de 1 607 heures de temps de travail effectif, en comprenant 7 heures au titre de la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures.
La référence annuelle de 1 607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

3.4: La Période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

3.5: Les conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant la société, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

3.6 : Les incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

3.7 : La rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 151.67 heures, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
-pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 fois taux horaire brut ;
-pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois fois taux horaire brut ;
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une

période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.

3.8 : Le délai de prévenance

Le délai de prévenance qui concerne les modifications de durée du temps de travail, d'horaire journalier de travail, de répartition hebdomadaire du temps de travail, est fixé à

7 jours ouvrés.

Cependant, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement ramené à

3 jours ouvrés s'il est justifié par des variations du plan de charge liées à des contraintes techniques ou économiques.

3.9 : Les heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, celles accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence prennent la qualification d'heures supplémentaires au terme du bilan d'annualisation, dès lors que la durée du travail excède

1 607 heures sur l'année.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries du Cartonnage, le volume des heures supplémentaires en cas de décompte du temps de travail sur l'année est de 90 heures. A ce contingent s’ajoute un 2è contingent possible de 40 h après consultation du CSE.
A l'issue de la période de référence, le solde des heures excédentaires effectuées seront majorées de 25% au-delà des 1607 h.

Chapitre IV – Organisation du temps de travail sur l’année

4.1 : La programmation indicative de l’annualisation du temps de travail

La programmation indicative moyenne sera basée sur trois facteurs :
  • La durée journalière du travail peut varier en fonction de la charge de travail
  • Le nombre de jours travaillés dans la semaine peut augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
  • La variation moyenne prévisionnelle de l'annualisation sera de :
  • 24 heures par semaine, réparties sur 3 jours

  • 31 h par semaine, réparties sur 4 jours

  • 39 h par semaine réparties du lundi au vendredi.

Le nombre de semaines basses ou hautes consécutives sera limité à 10 semaines.

Il est rappelé que les dispositions conventionnelles légales et conventionnelles, actuellement en vigueur, restent applicables, en cas de variation importante de capacité de production et des impératifs liés aux respects des délais de production et de livraison :
  • 10 heures par jour, pouvant être portées à 12 heures par jour pour le personnel de production en cas de travaux urgents.

  • 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, 46 h pour tenir compte des spécificités de marche ou d’une activité exceptionnelle.

La société se réserve le droit, de modifier le programme indicatif de l'annualisation du temps de travail moyennant le respect du délai de prévenance (cf point 3.10) et l'affichage des changements de durée ou d'horaires de travail en fonction de la charge de travail.
Les heures excédentaires sont effectuées du lundi au vendredi.

4.2 : Les horaires de travail


La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel, porté à l’affichage, 7 jours avant le début du mois.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein.

4.3 : Le compteur d’heures d’annualisation

Le compteur des heures réalisées, par rapport au prévisionnel, est dénommé « compteur d’heures annualisation ».

Les heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine créditent automatiquement le compteur d'heures d’annualisation. Les heures effectuées en-dessous des 35 heures par semaine sont en débit de ce compteur.
Les salariés seront informés tous les mois du compteur de leurs heures d’annualisation par la

fiche de paie.

  • S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le

    compte d’heures est créditeur : les heures seront considérées comme des heures supplémentaires et donc majorées (voir point 3.9).Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur payé.

  • S'il apparaît en fin de période d’annualisation que le

    compteur est négatif ; il sera reporté sur la période annuelle suivante, dans la limite de 30 heures.En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures non effectuées. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

4.4 : Jours de congés payés supplémentaires

En contrepartie de l’annualisation du temps de travail, et pour les

salariés présents pendant l’ensemble des périodes de haute activité, 2 jours de congés payés supplémentaires leur seront octroyés (et viendront s’ajouter au nouveau compteur de congés de juin). Ces jours seront dénommés « jours d’annualisation ».

Pour tout salarié qui ne serait pas présent sur les périodes de haute activité, un seul jour de congé payé lui sera octroyé s’il a été présent sur au moins la moitié des périodes hautes. A défaut de présence sur au moins la moitié des périodes hautes, aucun jour de congé ne sera attribué.

Chapitre V – Recours à l’activité partielle

Au niveau d'un service, lorsqu'en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activités ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activités, la société demandera, après consultation du CSE, l'application du régime d'allocation spécifique d’activité partielle (ou chômage partiel) pour les heures non travaillées en deçà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Dans ce cadre, la société pourra également choisir d'interrompre le décompte annuel du temps de travail après avoir consulté le CSE.

Chapitre VI – Bilan de suivi de l’annualisation

Dans le cadre de ses attributions liées à l'organisation et à la marche générale de l'entreprise, il sera remis au CSE un bilan trimestriel du suivi de l'annualisation.

Chapitre VIII – DUREE, REVISION, RENONCIATION, PUBLICITE

3. 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour une période d’un an (jusqu’au 30 avril 2025).
Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.

3. 2 - Révision

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

3. 3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

3.4 - Dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.








Fait en 3 exemplaires originaux
à REIMS, le 18 avril 2024

Pour la Société, M. NOM FONCTION

Pour les salariés de la Société, représentés par le membre titulaire du CSE

NOM PRENOM

SIGNATURE


Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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