Accord d'entreprise CASE FRANCE NSO

ACCORD SUR LA FIXATION DES CP SUITE MESURES D'URGENCE LIEES AU COVID 19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 30/06/2020

2 accords de la société CASE FRANCE NSO

Le 30/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société X dont le siège social se trouve X

dont le code APE est : X

dont le numéro de SIRET est : X

représentée par X

D’UNE PART,

ET

Le syndicat représentatif X

Représenté par X

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE : PAGEREF _Toc36332088 \h 2

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36332089 \h 5

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc36332090 \h 5

Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc36332091 \h 5

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc36332092 \h 6

Article 3 – Détermination des congés payés concernés PAGEREF _Toc36332093 \h 6

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés PAGEREF _Toc36332094 \h 6

Article 5 – Prise effective des congés payés PAGEREF _Toc36332095 \h 7

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance PAGEREF _Toc36332096 \h 7

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc36332097 \h 8

Article 7 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc36332098 \h 8

Article 8 - Suivi – Interprétation PAGEREF _Toc36332099 \h 8

Article 9 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc36332100 \h 8

Article 10 – Publicité PAGEREF _Toc36332101 \h 9



PREAMBULE :

  • Contexte général

  • Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public.


Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixe le cadre de ces mesures.
  • Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

  • La loi sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – Dans ce contexte, le Parlement a adopté la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures d’exceptions temporaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures d’exception notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés et de repos.


  • Les mesures relatives aux jours de repos



  • Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »–

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant notamment à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel et est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société X, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée du travail qui leur est applicable.


Article 2 – Objet de l’accord
Conformément à l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :
  • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.



TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES


Article 3 – Détermination des congés payés concernés
Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Ainsi, conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties conviennent que la Direction pourra imposer aux collaborateurs la prise de congés payés ou modifier les dates de leurs congés payés déjà posés à hauteur de

5 jours ouvrés.


Il est précisé que, pour chaque salarié, le solde des jours de congés payés pouvant être utilisé par la Direction, est constitué :
  • des congés payés acquis pouvant être posés jusqu’au 31 mai 2020 ;
  • des congés payés acquis pouvant être posés à compter du 1er juin 2020 ;
dans la limite du nombre de jour précité.

Ce solde s’apprécie à la date de la prise des congés précisée à l’article suivant.
Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés

Les parties conviennent de :

  • Modifier les dates de congés payés posés et validés avant le 30 avril 2020 au profit de la semaine du 6 avril 2020 au 10 avril 2020 à l’exception des salariés concernés par l’alinéa 4 du présent article ;

  • Imposer la prise de congés payés du 6 avril 2020 au 10 avril 2020 à l’exception des salariés concernés par l’alinéa 4 du présent article ;

  • Imposer la prise d’un jour de congé par semaine à compter de la semaine 15 et ce pendant 5 semaines consécutives pour les salariés occupant un poste nécessaire au maintien de l’activité minimum ;

  • Privilégier, dans la mesure du possible selon l’état du solde de chaque salarié et dans l’ordre suivant :
  • La prise de congés payés pouvant être posés jusqu’au 31 mai 2020,
  • La prise de RTT pour les salariés au forfait jours et de JRTT,
  • La prise de repos compensateurs,
  • La prise de congés payés pouvant être posés à compter du 1er juin 2020.

Article 5 – Prise effective des congés payés
Les parties conviennent que sur la période précitée l’ordre des départs en congés payés est modifié pour permettre la prise effective des congés payés prévus par le présent accord.
En conséquence, la Direction pourra, selon l’organisation du service, décider de positionner les jours de congés en continu ou en fractionné, sans que l’accord du salarié ne soit requis.

II est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.

Dans le cadre de la planification des jours de congés, la Direction ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, employés tous les deux au sein de la Société X.
Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.


Il entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du 2 avril 2020.

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions légales et stipulations conventionnelles ayant le même objet applicables au sein de la société.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendront effet.


Article 8 - Suivi – Interprétation


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires (un représentant par OSR et un représentant pour la Direction) se réunissent en commission d’interprétation à l’initiative de l’une quelconque d’entre elle et dans un délai d’un mois maximum.


Article 9 – Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
  • Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
  • Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par X, représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à X, le 30 mars 2020

Signatures :

Pour XPour la Société

XX


Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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