Accord d'entreprise CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 09/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST

Le 10/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ANONYMISEE


























Entre les soussignés

La SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST

Dont le siège social est situé à NICE (06000) – 21 Avenue Villermont
Immatriculée sous le numéro SIRET : 330 465 287 00010
Représentée par M.X agissant en qualité de gérant
Ci-après dénommée « l’entreprise », « la société », « l’employeur », « les parties »

D’une part,


MME.X en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique

Ci-après dénommé « les salariés », « les parties »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



La société « Cash alimentaire du Sud Est » a proposé au membre élu titulaire, représentant les intérêts des salariés, le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les impératifs d’organisation de l’activité de l’entreprise obligent la société « Cash alimentaire du Sud Est » à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, la convention collective « Commerce de gros » applicable dans l’entreprise fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et impératifs de l’activité de l’entreprise.

Il a été admis que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un avantage pour l’une au l’autre des parties au présent accord à plusieurs niveaux, tant pour permettre de pallier aux difficultés de recrutement rencontrés dans notre secteur d’activité, que pour contribuer au développement du pouvoir d’achat des salariés, organiser le travail afin de pouvoir faire face aux besoins de l’entreprise notamment en périodes de forte activité et ainsi permettre à la société « Cash alimentaire du Sud Est » une plus large flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires et plus largement pour développer l’activité.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L 3121-27 à L 3121-34 du Code du travail relatif au régime juridique des heures supplémentaires, et de l’article 18 de la loi 2008-789 du 20 aout 2008 instaurant la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires.
Les signataires du présent accord rappellent et affirment que ce dernier a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés avec les contraintes économiques de l’entreprise.

  • Champ d’application

Entreprise - Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société « Cash alimentaire du Sud Est » quel que soit l’établissement d’appartenance des salariés.


Salariés concernés – Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la société « Cash alimentaire du Sud Est », employé à temps complet, cadre et non cadre, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Il n’est pas applicable :
  • aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail,
  • aux salariés sous convention individuels de forfait en jours sur l’année ou sous convention individuels de forfait en heures sur l’année,
  • aux Voyageurs Représentants Placiers (VRP)
  • aux salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires


  • Temps de travail effectif et heures supplémentaires : rappel des définitions

Temps de travail effectif – est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L 3121-1 du Code du travail).


Par définition, sont donc exclus de cette notion de temps de travail effectif les temps de pause, de repas, pour lesquels le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles.
De même sont exclus de la notion de temps de travail effectif les temps de déplacement en dehors de ceux prévus par les nécessités des postes de travail..

Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :
  • 10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise
  • 48 heures sur une semaine isolée
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaine consécutives

Il est précisé que l’amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, heures de pause comprises, ne peut pas excéder 13 heures.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.

Heures supplémentaires – en application des dispositions légales en vigueur, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail – soit 35 heures de travail hebdomadaires.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 00 heures au dimanche 24 heures, conformément à l’article L 3121-29 du Code du travail.


  • Mise en œuvre des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord exprès donnent lieu à majoration de salaire.

Il est précisé que les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont dans ce cas définies dans le contrat de travail.

Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.

Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne donneront pas lieu à rémunération.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales rappelées au 2) du présent accord.


  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixée par la Convention collective « Commerce de gros » actuellement applicable à l’entreprise est fixée à 180 heures.

Les parties ont entendu modifier ce contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et de fixer celui-ci à 460 heures par an et par salarié.

Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles définies au 2) du présent accord. Par exception, certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent :
  • Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent
  • Les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité

Le contingent ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent sont accomplies après avis du CSE.

  • Contreparties à la réalisation des heures supplémentaires


  • Heures réalisées à l’intérieur du contingent

Toutes les heures supplémentaires réalisées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à savoir :
  • Majoration de salaire de 25% de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire
  • Majoration de salaire de 50% à partir de la 44ème heure supplémentaire

Un repos compensateur équivalent pourra être accordé en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail. Les repos compensateurs de remplacement se prennent par demi-journée ou par journée complète dans un délai de 4 mois suivant l’ouverture du droit.

  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés au 1) du présent accord peuvent être amenés à effectuer, sur demande de la société « Cash alimentaire du Sud Est », des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé désormais 460 heures.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé au sein de cet accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent génère une contrepartie financière et en repos.

Majoration de salaire – les heures supplémentaires réalisées feront l’objet d’une majoration de salaire, conformément au 5)a) du présent accord.


Contrepartie en repos – toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

  • 50% si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus
  • 100% si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D 3121-9 du Code du travail.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice :
  • Qu’en cas de rupture du contrat de travail
  • Si un accord collectif instaurant un compte épargne temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE.

La société « Cash alimentaire du Sud Est » portera à la connaissance du CSE :
  • L’utilisation du contingent d’heures supplémentaires depuis le début de l’année civile
  • Les raisons du dépassement du contingent et par la suite le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine
  • Le nombre de salariés concernés


  • Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er septembre 2025.

L’accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.


  • Durée de l’accord – Révision - Dénonciation


  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé par l’employeur avant sa date d’effet :
  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail
  • Auprès du conseil de prud’hommes de Nice en un exemplaire

  • Révision et dénonciation

Révision – Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.


Toute demande de révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation. Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de sa réception pour l’autre partie pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation – Conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation devra préciser les motifs de cette dénonciation et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis fixé à trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Alpes Maritimes.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties, le présent accord contribuera de produire effet jusqu’à la fin de l’année civile en cours à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.


  • Commission de suivi et rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions sur présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Dépôt et publicité

En application des dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour sa version intégrale.
Il sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site de Légifrance
  • Le procès-verbal de consultation du CSE

Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de NICE.

Cet accord fera l’objet d’une notification et d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.


Fait en deux exemplaires originaux,

A NICE, le 10/07/2025.


Pour la société SARL CASH ALIMENTAIRE SUD EST
M.X



Pour le personnel
Mme X

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas