Accord d'entreprise CASH PARIS TAX REFUND

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 23/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CASH PARIS TAX REFUND

Le 11/12/2024


ACCORD D’entreprise RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



Entre les soussignés :



La société CASH PARIS TAX REFUND,

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 848140752,
Dont le siège social est situé 3 Place de Londres Bâtiment Uranus 93290 TREMBLAY EN FRANCE,
Représentée par M., son gérant ;

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,


Et,

L’ensemble des salariés de la société CASH PARIS TAX REFUND,

Auquel l’employeur a proposé un projet d’accord d’entreprise et a soumis ledit accord à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail ;


d'autre part,


Préambule


Les salariés de la société ont exprimé le besoin de disposer d’un mécanisme d’épargne leur permettant d’affecter, à leur initiative, certains droits en vue d’une utilisation ultérieure.

De son côté, la société souhaitait améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés, tenir compte des possibles aléas de la vie, permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle et personnelle.

Dans ce contexte, les parties ont conjointement engagé une réflexion sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la société, conformément aux dispositions des articles L.3152-1 à L.3152-4 du Code du travail.

La société rappelle néanmoins que le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés. Il présente, à ce titre, un caractère facultatif pour le salarié et ne peut être ouvert et alimenté qu’à son initiative.




Articler 1. Objet


Le présent accord a pour objet de mettre en place un CET permettant aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les modalités d’alimentation du CET,
  • Les modalités de gestion du CET,
  • Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits affectés au CET,
  • La garantie des droits épargnés au CET,


Article 2. Champs d’application – Bénéficiaires


Article 2.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la Société CASH PARIS TAX REFUND, établissement principal et secondaires actuels et futurs.

Article 2.2. Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté, qu’ils soient à temps complet, à temps partiel ou au forfait.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.


Article 3. Tenue des comptes


L’employeur est garant de la tenue des comptes.

L’alimentation se fait en journée ou en demi-journée. En cas d’alimentation du CET par des droits exprimés en argent, leur conversion en temps sera pratiquée selon la formule suivante :

  • Détermination du taux journalier de référence, en divisant le salaire mensuel brut de base (ou forfaitaire) par 21,67 jours,

  • Division des droits monétaires affectés au CET par le taux journalier de référence.

Il est précisé que les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) conformément aux dispositions légales (Article L. 3253-8 du Code du travail).

Les salariés titulaires d’un CET seront informés des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année par la remise d’un compteur.
Article 4. Alimentation du CET


Le CET pour être alimenté uniquement en temps.

Dans ce cadre, les jours de congés pouvant être affectés au compte épargne temps sont les suivants :

  • La 5e semaine des congés annuels légaux ;
  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal ;

Attention :

la 5ème semaine de congés payés placés dans le CET devra impérativement être prise sous la forme d’un repos et ne pourra pas être monétisée. Les droits correspondant aux congés d'ancienneté ou de fractionnement peuvent, quant à eux, être monétisés.


  • Pour les salariés au forfait annuel en jours : les jours de repos auxquels ils auraient renoncé dans la limite de 235 jours par année de référence ;

Attention : les jours de repos non-pris au 31 décembre de l’année seront automatiquement affectés au CET

  • Pour les salariés en base heures : les heures supplémentaires réalisées ou le cas échéant les repos compensateurs de remplacement dits « RCR ».

Il est précisé que les droits affectés au CET sont limités à 

un plafond annuel de 10 jours, et un plafond global de 30 jours.


Si le salarié dépasse le plafond global, la capacité d’alimentation supplémentaire ne sera plus possible tant que le compteur, après utilisation ou transfert des droits, ne sera pas repassé en-dessous de ce plafond.


Article 5. Utilisation du CET


L’utilisation du CET peut être demandée par le salarié après au moins 1 an d’épargne. La demande devra être préalablement validée par la Direction.

Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, sous deux formes :

5-1 Utilisation du compte en temps

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer toute ou partie des congés, ou des périodes de temps partiel, suivants :

  • Congé sans solde qu’il s’agisse notamment d’un congé parental, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé sabbatique ou d’un congé de solidarité internationale ;
  • Cessation anticipée de l'activité des salariés par anticipation du départ à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière ;
  • Congé pour convenance personnelle qui devra faire l’objet d’une autorisation préalable au moins 2 mois avant le début du congé.

5-2 Utilisation en numéraire

  • Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation, sous forme monétaire, des droits versés sur le CET (hors 5e semaine de congés payés).

Les sommes ainsi versées, avec la paie du mois qui suit la réception de la demande, ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondants.

  • Versement sur un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou un Plan Epargne Retraite (PER) sous réserve de sa mise en place dans la société

Le déblocage des droits consignés peut intervenir, à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, sur le PEE ou le PER si celui-ci est mis en place par l'employeur, et dans la limite de 10 jours par an.


Article 6. Indemnisations des droits CET


Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception en salaire.


Article 7. Situation du salarié en congé CET


Le contrat de travail est suspendu durant tout le congé. Cependant, cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et pris en compte pour le calcul des primes liées à une période de référence ainsi que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Pendant la période d'absence indemnisée totalement ou partiellement par le biais du CET, le salarié conserve la couverture de prévoyance de l'entreprise pour les risques maladie, décès et incapacité et continue à acquérir des droits aux régimes de retraite, ceci conformément aux règles en vigueur au moment du congé.


Article 8. Reprise du travail


Le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié pourra mettre fin de manière anticipée à son congé CET dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra alors informer la Direction de la société par lettre recommandée avec accusé réception au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour prématuré, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.


Article 9. Cessation du CET


Le Compte Epargne Temps peut prendre fin en raison :

  • De la cessation du présent accord,
  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture, sauf hypothèse visée à l'article 10,
  • De la cessation de l'activité de l'entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Le versement de cette indemnité est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat CET en cas de rupture de celui-ci.


Article 10. Liquidation exceptionnelle du CET


Le salarié peut liquider tout ou partie des droits (à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés) qu’il a affecté au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé
  • Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant
  • Divorce ou dissolution du PACS de l’intéressé
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale
  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire de fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte. Si le contrat est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant au compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


Article 11. Transfert des droits - consignation


Article 11.1. Transfert des droits chez un nouvel employeur

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur.

Dans ce cadre, le salarié devra :

  • Faire une demande écrite avant le terme de son contrat de travail ;
  • Préciser dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son nouvel employeur ; à défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis.
  • Communiquer les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les trente jours suivant la cessation de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'article 6 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 11.2. Consignation des droits

Le salarié peut, conformément aux dispositions du Code du Travail, consigner son épargne auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations en application des dispositions de l'article D. 3154-5 du Code du Travail.


Article 12. Dispositions générales


Article 12.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 23 décembre 2024.
Article 12.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un délai de prévenance de 3 mois, et en respectant les dispositions légales. L’accord sera alors maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme de cette durée, deux possibilités :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié peut solder son CET ou décider de transférer ses droits dans le nouveau CET.
  • Si aucun compte épargne temps ne se substitue à l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte. Le salarié pourra alors liquider sous forme de congés ses droits acquis, ou les liquider sous forme monétaire.

Article 12.3. Suivi - Révision

Chaque année, les parties (l’employeur + deux salariés désignés par l’ensemble du personnel) conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés éventuellement rencontrées.

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réunissent dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Article 12.4. Formalité de dépôt

Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de travail et un document en informera les salariés.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à TREMBLAY-EN-FRANCE, le 11 décembre 2024 en deux exemplaires,

pour la Société CASH PARIS TAX REFUND,
Gérant, M.

Pour les salariés à la majorité des deux tiers du personnel,

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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