ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société CASH POOL LEERS (enseigne CASH PISCINES)
Dont le siège social est situé : 130 Avenue de l’Europe - 59115 LEERS Inscrit au RCS de LILLE METROPOLE 907970925, sous le numéro SIRET 90797092500018 – Code NAF 4764Z Représentée par xxxxxxxxx, Directeur général de la Société CPSH, représentant de l’employeur,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET : L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise, en application des articles L.2232.21 et suivants du Code du travail :
Préambule La Direction de la Société, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place une modulation du temps de travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. En effet, la Société connait une forte saisonnalité liée à son activité de vente d’appareils, de matériels, d’équipements et de produits relatifs à la piscine.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
Article 1 – Objet Le présent accord a notamment pour objet de :
Définir son champ d’application ;
Déterminer la période de référence à l’issue de laquelle seront décomptées les heures supplémentaires ;
Préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail ;
Prévoir un principe de lissage de la rémunération ;
Préciser les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence ;
Fixer sa durée, ses modalités de révision et de dénonciation.
Article 2 - Champ d’application Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société à l’exception des catégories suivantes :
Salariés sous contrat de travail à durée déterminée ;
Salariés soumis à une convention de forfait en jours ;
Apprentis ;
Mandataires sociaux.
Article 3 - Période de référence Les parties décident d’une organisation du temps de travail sur l’année au cours de laquelle la durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois, qui s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 - Modalités d’organisation du travail Article 4.1 - Programmation indicative et délai de prévenance Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité, correspondant à une moyenne de travail de 35 heures par semaine.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’employeur établira un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période de référence. Le cas échéant, il pourra également être établi des calendriers individuels.
Ce calendrier sera établi et communiqué soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par mail avec accusé de réception pour chaque salarié concerné au moins sept jours avant le début de la période de référence citée à l’article 3 du présent accord. Il mettra en évidence les potentielles périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence.
Ce calendrier indiquera également la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de la période de référence.
Il est toutefois précisé que cette programmation est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Article 4.2 - Variation d’horaires Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires de travail.
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 45 heures par semaine au maximum, sous réserve de respecter la limite de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de douze semaines consécutives.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera ramené à 20 heures par semaine, a minima.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Le personnel bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. La durée de ce repos s’ajoute à celle du repos hebdomadaire de 24 heures, lequel sera donné principalement le dimanche.
Les salariés exerceront leurs fonctions conformément aux plannings établis et communiqués par la société.
Article 4.3 - Modification de la durée, de la répartition ou de l’horaire de travail En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de trois jours ouvrés minimum.
Un nouveau calendrier prévisionnel sera alors communiqué soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par mail avec accusé de réception pour chaque salarié concerné.
Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :
Surcroît exceptionnel d’activité ;
Absence d’un salarié ou de l’employeur pour quelque motif que ce soit ;
Besoin exceptionnel d’une des parties prenantes de l’entreprise ;
Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement ;
Changement de l’horaire collectif de travail.
Cette liste n’est pas exhaustive, dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Article 5 – Rémunération des salariés Article 5.1 - Principe de lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Article 5.2 - Régularisation en fin de période A la fin de la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord, un bilan d’activité sera établi pour chaque salarié et lui sera remis avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence ou du mois au cours duquel la rupture du contrat de travail interviendra.
Ce bilan d’activité permettra de vérifier la durée de travail réellement réalisée par le salarié concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.
Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, trois cas peuvent se présenter :
Le salarié a travaillé le nombre d’heures qui avait été contractualisé, c’est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par celles résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.
Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d’heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé. Les heures excédentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération avec les majorations prévues par les dispositions de droit commun, le cas échéant.
Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d’heures inférieur à celui qui avait été contractualisé. Dans ce cas, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Le volume d’heures non effectué suite à une absence n’entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l’année de référence suivante.
Article 6 – Cadre de décompte des heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont donc celles :
Qui excèdent, au cours d’une semaine, la limite supérieure hebdomadaire de haute activité. Celles-ci sont directement indemnisables sur le mois du dépassement ou seront récupérées au plus tard à la fin de l’année civile.
Qui sont effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures.
Qui sont effectuées à l’intérieur du contingent annuel.
Les heures supplémentaires seront appréciées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 3. Elles seront majorées suivant les dispositions légales et feront l’objet d’une récupération (repos compensateur de remplacement).
En fin de période de référence, les heures dépassant la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures pourront faire l’objet d’un paiement ou d’une récupération avec les majorations légales. Les heures non récupérées au 28 février N+1 au plus tard seront automatiquement rémunérées. Les absences non assimilées à un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 7 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié. Ce droit au repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,5 heures.
Par ailleurs, le repos compensateur de remplacement ne peut être accolé à une période de congé payé, sauf si l’employeur a donné son accord exprès.
La demande de prise de du repos compensateur doit être adressée au minimum une semaine avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos par courrier remis en main propre contre décharge. Ce délai pourra être réduit par commun accord des parties.
L’employeur dispose d’un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre, et pourra, le cas échéant, refuser la demande du salarié. Ce délai pourra être réduit par commun accord des parties.
Article 8 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence Pour les salariés intégrants ou quittant la Société en cours de période de référence, la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures sera recalculée en conséquence.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement ou récupération des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 9 - Incidences des absences Les absences peuvent impacter trois décomptes :
le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail ;
le décompte du temps de travail effectif ;
le décompte relatif à la rémunération.
Article 9.1 – Sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail Absent en période haute ou basse, le salarié sera soumis à son retour aux mêmes horaires de travail que les autres, et ce quel que soit le motif de son absence. Les absences ne donneront donc pas lieu à modification de plannings lors du retour du salarié.
Exemple : si un salarié devait travailler 42,5 heures sur une semaine, mais n’en a accompli que 34 en raison d’une absence, les 8,5 heures non accomplies ne pourront pas être rattrapées sur le planning, en le faisant travailler plus que ce qui était initialement prévu.
Article 9.2 – Sur le décompte du temps de travail effectif Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires.
Sont intégrées dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que la maladie.
Exemple : si un salarié est en maladie non professionnelle pendant 1 semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 42,5 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit à hauteur de 35 heures (durée moyenne hebdomadaire) (1 607 h – 35 h = 1 572 h).
Article 9.3 – Sur le décompte relatif à la rémunération Les absences indemnisées ou non seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 10 - Affichage et contrôle de la durée du travail Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée, à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation. Une copie sera annexée au contrat de travail.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées et communiquées dans l'entreprise. Seront également affichées et communiquées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 11 – Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle Tout salarié qui souhaiterait faire un point sur l’organisation de son travail et des plannings appliqués avec la Direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Article 12 - Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH.
Article 13 - Suivi de l’accord En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter une clause de rendez-vous, consistant en une réunion annuelle, sur initiative de l’employeur. L’application du présent accord fait également l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.
Article 14 - Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 15 - Dépôt et publicité Les salariés seront informés du résultat du referendum portant approbation de cet accord par un affichage sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site « https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ » en version intégrale signée des parties au format PDF.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.
Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Fait à Leers, le 01/12/2023 En 4 exemplaires originaux (1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)
Pour les salariés,
xxxxxxxxxx
Président(e) du bureau de vote Le représentant de la Société,