ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RETABLISSEMENT DE LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE DU PERSONNEL DU CASINO BATELIERE PLAZZA
Entre
La Direction du CASINO BATELIERE PLAZZA Représentée par Monsieur XXX En qualité de Directeur XXXXXXXXXXX
Et
La CGTM représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale,
il est conclu le présent accord relatif au rétablissement de la classification indiciaire du personnel du XXXXXXXXX.
PREAMBULE
Depuis janvier 2002, dans l’attente de la conclusion des négociations de branche en cours relatives à l’élaboration d’une nouvelle grille conventionnelle, la référence à un coefficient hiérarchique ou indice issu de la Convention Collective Nationale des Casinos n’était plus mentionnée sur les bulletins de paie des salariés du Casino Batelière Plazza.
Afin de pouvoir satisfaire aux exigences légales, les parties signataires conviennent de rétablir une grille indiciaire se référant à la CCN des Casinos, et faisant partie intégrante du présent accord.
Cet accord et la grille indiciaire qui lui est annexée ont été élaborés après plusieurs réunions d’un comité de classification comportant la déléguée syndicale, des représentants du personnel, des salariés et responsables de chaque service et des représentants de la Direction.
Par la conclusion de cet accord, les parties signataires réaffirment leur conviction que la qualité des parcours professionnels au sein du Casino Batelière Plazza est un levier essentiel qui permettra de faire converger les enjeux d’employabilité durable des salariés et de performance économique de l’établissement.
Le présent accord réaffirme également qu’il se situe dans le cadre des objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de mixité des emplois, ainsi que d’égalité d’accès à l’emploi en matière de lutte contre les discriminations tant à l’embauche que durant le déroulement de carrière.
Il vise également à faciliter la mise en œuvre d’une gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) efficace et pérenne. Ont été retenus les principes qui suivent :
L’évolution des salariés doit être liée à l’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles responsabilités
La prise en compte d’un effectif normatif devant permettre de maintenir un niveau d’activité conforme à l’offre de jeux du casino
La création d’un comité de carrière qui se réunira une fois par an avant le 1er novembre afin d’étudier les demandes d’évolution des collaborateurs remises par les responsables de service. Dans cette perspective, les critères d’évolution basés sur la performance et les compétences, deviendront prioritaires. Le temps passé au poste, autrement dit l’ancienneté, ne sera plus le facteur déterminant.
Le comité de carrière sera composé de la Direction du casino, d’un membre du CODIR GROUPE COGIT, de un membre du comité de direction et du responsable du service concerné.
ARTICLE I : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord et la grille qui lui est annexée ont pour objet de :
Préciser les indices sur les bulletins de paie des salariés du casino à compter du 1er février 2026 en se référant à la Convention Collective Nationale des Casinos ;
Aménager sur certains postes des possibilités de classification intermédiaire suivant des critères préétablis afin de permettre aux salariés d’avoir une visibilité sur leur évolution potentielle dans l’entreprise.
ARTICLE II: CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Casino Batelière Plazza titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Les CDD sont soumis aux mêmes règles de classification que les CDI.
ARTICLE III : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GRILLE INDICIAIRE
La grille indiciaire est reproduite en Annexe du présent accord et sert de référence au rétablissement des indices.
LA CLASSIFICATION INITIALE
En se référant à la CCN, elle indique pour chaque emploi identifié dans l’entreprise, un indice. Les indices sont attribués à chaque salarié en fonction des emplois repères auxquels ils sont rattachés.
Pour effectuer le classement indiciaire initial de chaque salarié, il est convenu de s’attacher à l’emploi occupé et indiqué sur le bulletin de salaire, en considération des fonctions effectivement exercées de façon permanente et non des aptitudes personnelles du salarié.
LA CLASSIFICATION INTERMEDIAIRE
Conformément à la CCN des casinos qui prévoit des possibilités de classification intermédiaire par accord d’entreprise, les parties ont défini pour certains postes des indices intermédiaires.
L’accès à ces indices s’effectuera suivant des critères pré établis, reposant soit sur des conditions d’ancienneté, soit sur des conditions d’appréciation du supérieur hiérarchique tels que prévus dans la grille annexée.
ARTICLE IV : GARANTIES
La mise en œuvre de la grille indiciaire ne peut avoir pour effet d’entrainer l’application d’une rémunération ou d’une qualification inférieure à celle acquise par chaque salarié avant l’entrée en vigueur de cet accord.
De même, les emplois repères repris dans la classification de l'entreprise, dès lors qu'ils sont identiques aux emplois repères définis au niveau de CCN, auront un indice hiérarchique qui ne pourra pas être inférieur à celui de l'accord de branche.
En conséquence, le rétablissement des indices n’aura aucune incidence sur les rémunérations réelles des salariés, sauf à respecter les salaires minima applicables au niveau de la branche professionnelle ou résultant des Négociations Annuelles Obligatoires au sein du casino.
Le rétablissement des indices s’applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l’origine, de l’âge, des fonctions représentatives ou du handicap des salariés occupant les emplois de la présente classification.
ARTICLE VI: REVISION ULTERIEURE DE LA CLASSIFICATION AU NIVEAU DE LA BRANCHE
Cet accord ne se substitue pas à l’accord de branche sur la classification des salariés mais le complète et l’adapte.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas de modification de la classification conventionnelle au niveau de la branche impactant le présent accord.
Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er février 2026.
Révision
A compter d’un délai d’application d’une durée de 3 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2232-16 et L 2261-7-1 du Code du Travail.
Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera transmis au délégué syndical contre décharge et un exemplaire sera mis à la disposition du personnel. Il sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) dont relève l’établissement.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes dont relève l’établissement dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.