Accord d'entreprise CASINO DE LUXEUIL

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 31/05/2020

9 accords de la société CASINO DE LUXEUIL

Le 15/04/2019


  • NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino de FORMTEXT Luxeuil,

S.A.S dont le siège social est sis FORMTEXT 16 rue des Thermes - 70300 LUXEUIL LES BAINS,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORMTEXT Vesoul sous le numéro : FORMTEXT 335 219 820,
Répertoriée sous le Code APE : FORMTEXT 92.00Z
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;

ET,

2°- L’organisation syndicale FORMTEXT FO représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXX, en qualité de FORMTEXT Délégué Syndical,


Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »
D’autre part.
  • PREAMBULE

La Direction a invité le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à engager des négociations obligatoires, sur les divers thèmes en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Lors de la première réunion du 08 mars 2019, les partenaires ont analysé les informations statistiques économiques et sociales de la société et ont constaté que le recul de chiffres d’affaires ; principalement du fait du retrait des activités jeux.

L’activité restait incertaine sur le début de l’exercice en cours.

Malgré cette tendance difficile de l’activité, lors des réunions suivantes, des 29 mars et 15 avril 2019, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement des équipes.

La Direction souhaitait trouver un accord afin de prévoir une augmentation de salaire la plus significative possible malgré l’instabilité du secteur d’activité

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes afin de récompenser l’implication des personnels sans déstabiliser le regain de croissance initié de la Société.


Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino de Luxeuil dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.


ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

  • Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du

01er février 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an.


Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé
  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2018 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de

    0.50%.


Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

  • Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire

Afin de relever davantage les salaires les plus modestes et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut, selon les modalités suivantes :
-

1.90 % pour un salaire temps complet inférieur à 1 550€,

-

1.50 % pour un salaire compris entre 1550 inclus et moins de 1850 €,

-

1.20 %pour un salaire temps complet supérieur ou égale à 1 850 €.


Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.
Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.

Il est précisé que ce pourcentage d’augmentation est appliqué dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DU BUDGET « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES » ALLOUE AU FUTUR COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Bien que les budgets du Comité social et économique (CSE) ne soient pas expressément un thème de négociation obligatoire, les organisations syndicales ont souligné l’importance de soutenir par tout moyen, et notamment via le CSE la motivation des personnels.

La Direction rappelle en premier lieu que le budget « activités sociales et culturelles » (ASC) du CSE ait été légalement ramené à 0.2% de la masse salariale. Elle confirme ainsi qu’elle s’est engagée en premier lieu à maintenir au bénéfice du CSE, le budget ASC sur la base d’un pourcentage équivalent à ce qui se pratiquait pour le CE de 0.53%, appliqué sur la masse salariale brute en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Dans le cadre des présentes négociations, et afin que le Comité social et économique (CSE) puisse continuer à développer des projets en contribuant directement à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels, la Direction souhaite encourager les initiatives de celui-ci en augmentant le budget consacré aux activités sociales et culturelles. Le budget ASC est ainsi porté à 0.60% de la masse salariale.

Cette réévaluation prendra effet pour le budget ASC versé au titre de 2019 par le casino au CSE.

Il est précisé que le budget de fonctionnement du CSE reste inchangé à 0.2% de la masse salariale


  • ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

  • Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.
  • A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :
  • soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée
  • et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée
  • ARTICLE 5 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.


  • Article 6 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.
  • ARTICLE 7 – DUREE

  • Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
  • Les partenaires sont expressément convenus de conclure pour une durée indéterminée les dispositions :
  • de l’article 3 relatives au budget ASC du future CSE,
  • Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.
  • ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

  • Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.
  • A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
  • ARTICLE 9 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

  • Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2019 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
  • ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.

Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Luxeuil, le 15 avril 2019
(En 4 exemplaires originaux)

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale représentative F.O. 

Monsieur XXXMonsieur XXX

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