Accord d'entreprise CASINO DES ATLANTES

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

3 accords de la société CASINO DES ATLANTES

Le 03/01/2018


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 3 janvier 2018


Au cours de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, qui a donné lieu à 3 réunions, les 19 avril 2017, 18 septembre 2017 et 27 novembre 2017, il a été abordé les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue des NAO Il a été convenu ce qui suit entre :
- la société Casino des Atlantes, représentée par …………………………….. en sa qualité de ……….., d’une part 
Le syndicat représentatif FO, représenté par ………………………….. en sa qualité de délégué syndical, d’autre part
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (cadre et non cadre).

Titre 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

- Article 1 : salaires effectifs
Demande du représentant délégué syndical : une augmentation de salaires
Réponse de la Direction : une augmentation de 1% au 1er janvier 2018
La direction propose d’autre part, aux salariés affectés dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu ou aux services annexes dédiés aux joueurs, de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, plus communément appelée abattement professionnel de 8% (proposition et acceptation/renonciation individuelle).
- Article 2 : primes dites Coin-In et Olakala
Demande du représentant délégué syndical : une reconduction de ces 2 primes et si possible un assouplissement des conditions de distribution (exemple ne pas exclure les absences pour congé paternité)
Réponse de la Direction : Il est décidé de reconduire pour une période de 1 an les primes dites Coin In et Olakala selon les mêmes conditions (à l’exception du 3ème taux de la prime coin-in qui est revu à la hausse) que celles décidées par engagement unilatéral en octobre 2016. De ce fait les nouvelles périodes de référence démarrent au 1er novembre 2017 et prennent fin au 31 octobre 2018.

La prime coin in sera calculée en fonction de deux facteurs :
  • la rémunération mensuelle brute de base du salarié
  • le pourcentage de coin-in reconnu* atteint en moyenne sur un trimestre

Ainsi il sera versé :
  • une prime de 3% du salaire mensuel brut de base si la moyenne du coin-in reconnu trimestriel atteint 50%.
  • une prime de 6% du salaire mensuel brut de base si la moyenne du coin-in reconnu trimestriel atteint 55%.
  • une prime de 21% du salaire mensuel brut de base si la moyenne du coin-in reconnu trimestriel atteint 60%.

Cette prime sera versée à l’issue du trimestre concerné, avec un mois de décalage.

Il faut entendre par trimestre :
1er trimestre = novembre + décembre + janvier avec un versement sur le bulletin de salaire de février ;
2ème trimestre = février + mars + avril avec un versement sur le bulletin de salaire de mai ;
3ème trimestre = mai + juin + juillet avec un versement sur le bulletin de salaire d’août ;
4ème trimestre = août + septembre + octobre avec un versement sur le bulletin de salaire de novembre. 

Le salarié absent pour repos hebdomadaire, congé payé, RJF ou RTN continuera de bénéficier du versement de cette prime provisoire. Toutefois, le salarié absent pour maladie, accident de travail, congé pour évènement familial, absence injustifiée, congé maternité, congé parental, formation ou tout autre congé autorisé mais non cité ci-dessus, ne bénéficiera pas de cette prime si le nombre de jours d’absence continu ou cumulé atteint 7 jours calendaires au cours du trimestre considéré.
*pourcentage de coin in reconnu = les mises et crédits joués par un client dont on connait l’identité par le biais de l’insertion dans la machine à sous de sa carte dite « player card » et qui sont reconnus par la carte par rapport à l’ensemble des mises et crédits joués par la totalité des clients.

La prime Olakala sera calculée en fonction de deux facteurs :
  • la rémunération mensuelle brute de base du salarié au 30 avril 2018, pour la première période, et au 31 octobre 2018, pour la deuxième période,
  • la note de l’enquête de satisfaction (pour 2/3) et la note de l’enquête client-mystère (pour 1/3) arrêtées au 20 avril 2018, pour la première période, et au 20 octobre 2018 pour la deuxième période.

Ainsi il sera versé au salarié sur le salaire du mois d’avril 2018 et sur le salaire du mois d’octobre 2018 :
  • une prime de 6% du salaire mensuel brut de base si la note des enquêtes atteint 84%*
  • une prime de 15% du salaire mensuel brut de base si la note des enquêtes atteint 88%*
  • une prime de 24% du salaire mensuel brut de base si la note des enquêtes atteint 92%*

Seuls les salariés présents au 1er novembre 2017 et au 30 avril 2018 sont éligibles à l’octroi de la prime d’avril 2018, seuls les salariés présents au 1er mai 2018 et au 31 octobre 2018 sont éligibles à l’octroi de la prime d’octobre 2018.

Tout salarié absent pour maladie, accident de travail, absence injustifiée, congé pour évènement familial, congé maternité, congé parental, formation ou tout autre congé autorisé mais non cité ci-dessus, ne bénéficiera pas de cette prime si le nombre de jours d’absence, continu ou cumulé, atteint 15 jours calendaires, pour la première période entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018, et pour la deuxième période, entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2018.


Il est d’autre part précisé que, en cas de performance maximale pour ces 4 trimestres, le cumul des primes « Coin in » et « Olakala » représentent à elles-seules sur l’année 132% d’un salaire mensuel brut de base.

- Article 3 : durée effective et organisation du temps de travail 
Demande du représentant délégué syndical (DS) : un week-end de repos régulièrement
Réponse de la Direction : Les plannings de travail seront construits, dans la mesure du possible, et en l’absence de cas de force majeure (absence d’un collaborateur, organisation d’une manifestation particulière….) et en l’absence de particularités contractuelles et professionnelles de sorte à privilégier une rotation régulière et partagée.

- Article 4 : suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière femmes/hommes – suppression des écarts de rémunération femmes/hommes et des différences de carrières femmes / hommes
Le représentant délégué syndical et la direction constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération ni de différence de traitement entre les femmes et les hommes, d’autre part tous les salariés entrants sont embauchés selon les dispositions de la grille des salaires de branche. Un tableau annuel sera produit pour mesurer le suivi de la situation de l’entreprise.

- Article 5 : intéressement, participation et épargne salariale
Demande du représentant délégué syndical (DS) : obtenir un intéressement
Réponse de la Direction : La société demeure non concernée par ces dispositifs.

Titre 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- Article 1 : articulation entre la vie personnelle et professionnelle
(reprise de l’article 2 du titre 1 : Les plannings de travail seront construits, dans la mesure du possible, et en l’absence de cas de force majeure (absence d’un collaborateur, organisation d’une manifestation particulière….) et en l’absence de particularités contractuelles et professionnelles de sorte à privilégier une rotation régulière et partagée.).

- Article 2 : objectifs et mesures pour l’égalité professionnelle entre femmes et hommes
Le représentant délégué syndical et la direction constatent qu’il n’y a pas d’écart de traitement entre les femmes et les hommes. Un tableau annuel sera produit pour mesurer le suivi de la situation de l’entreprise.



- Article 3 : mesures contre toute discrimination (recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle)
Le représentant délégué syndical constate qu’il n’y a pas de mesure de discrimination et la direction s’engage à continuer à ne pas appliquer de mesure de discrimination à chaque étape (recrutement, emploi et formation).

- Article 4 : modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé
Représentant délégué syndical (DS) : comment vont évoluer les anciens contrats ?
La Direction : Les contrats ne seront pas reconduits en l’état mais l’assureur retenu propose un régime de base couvrant les garanties frais de santé actuelles. Il est également question de réduire le choix ouvert aujourd’hui sur 4 types d’adhésion, il faudrait définir si le profil de l’adhérent est « isolé » ou « famille ».
Représentant délégué syndical (DS) : la version famille est préférable avec une option supérieure pour ceux qui le souhaitent.
La direction : nous retenons une adhésion famille et une option supérieure à adhésion facultative. Les régimes de prévoyance sont au minima ceux de la branche.

- Article 5 : exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Représentant délégué syndical (DS) : nous avions pour habitude de nous réunir régulièrement, par service ou pour l’ensemble du casino
La direction : nous organiserons des réunions tout au long de 2018 où chacun pourra s’exprimer sur son service et sur l’ensemble des activités de l’établissement, entre ces rencontres nous invitons chacun à consulter le plus souvent possible les supports écrits d’information.

- Article 6 : modalités du droit à la déconnexion
Le représentant délégué syndical et la direction constatent que les salariés du casino ne sont pas concernés par le droit à la déconnexion, aucun outil numérique n’étant mis à disposition à l’extérieur des locaux.

- Article 7 : travailleurs handicapés
Le représentant délégué syndical et la direction constatent l’existence et la bonne intégration des salariés travailleurs handicapés au sein du casino.

Titre 3 : dispositions

- Article 1 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée jusqu’au 31 décembre 2018.

- Article 2 : date d’entrée en application 
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf disposition particulière précisée dans l’accord.

- Article 3 : publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi de La Roche sur Yon dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes des Sables d’Olonne.



Aux Sables d’Olonne le 3 janvier 2018


Pour la Direction Pour le syndicat FO
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