Accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024
Entre :
La SAS Casino du Grand Café, dont le siège est situé 7, rue du casino, 03200 Vichy, dont le numéro SIRET est le 384 670 998 000 10, prise en la personne de Monsieur XXXX, Directeur Général Délégué et Responsable. Ci-après dénommée «la Société », D’une part ;
ET,
L’organisation syndicale représentative XXXX, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical. Ci-après dénommée « l’organisation syndicale » D’autre part ; Ci-après dénommées ensemble « les parties » ou les « les partenaires sociaux »
Préambule :
Conformément à l’article L2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’organisation syndicale à la réunion préparatoire aux Négociation Annuelle Obligatoire le 24 avril 2024. Lors de la réunion préparatoire, ont été convenu les modalités et date de réunion pour les négociations annuelles obligatoires correspondant au thèmes suivants ;
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Article L2242-15 du code du travail)
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (Article L2242-17 du code du travail)
5 réunions de négociation ont été planifiées et se sont tenues les :
Le 24 avril 2024
Le 22 mai 2024
Le 19 juin 2024
Le 23 octobre 2024
Le 26 novembre 2024
Afin de permettre un échange factuel et basé sur la situation de la Société, la Direction a remis diverses informations statistiques, complétées suite à certaines demandes des partenaires.
APRES NEGOCIATIONS, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Objet
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2242-13 et suivants du code du travail, dans le cadre de la négociation au titre de l’année 2024.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié du Casino du Grand Café de Vichy.
Article 3 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
3.1. Titre restaurant
A compter du 29 novembre 2024, les parties décident de modifier le montant de la participation de la Société au financement des titres-restaurants, ses modalités d’octroi ainsi que son mode d’émission au bénéfice des salariés.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires des titres-restaurants sont les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD), les stagiaires rémunérés et alternants. Aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les salariés dont le repas est pris en charge par la Société. Le service suivant ne bénéficie pas de titres-restaurant, bénéficiant d’une indemnité compensatrice de repas de 4,15 € (quatre euros et quinze centimes) par repas :
Service de la cuisine
Le salarié relevant du service ci-dessus bénéficie de cette indemnité à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas, il aura le droit de bénéficier de cette indemnité compensatrice de repas.
Refus de l’avantage titre-restaurant
L’octroi de titre-restaurant n’ayant pas de caractère obligatoire, le salarié a le choix de bénéficier, ou non, de cet avantage. Ce refus vaudra pour une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée. Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres-restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.
Condition d’attribution
Les titres-restaurants sont attribués pour chaque
journée effective travaillée, conformément à l’Article R.3262-7 du Code du Travail.
Ne donne pas lieu à l’attribution de titres-restaurants les jours d’absences, quel qu’en soit le motif (repos hebdomadaires, repos compensateurs jours fériés, repos compensateurs de nuit, congés payés, congés sans soldes, congés pour événements familiaux, absences injustifiées, absence pour maladie, accident de travail, maternité, paternité, mise à pieds, congé parental d’éducation, ...), quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif. Les titres-restaurants pourront être utilisés du lundi au dimanche inclus ainsi que les jours fériés uniquement pour les salariés travaillants les week-end et jours fériés (conformément à l’Article R3262-8 du Code du Travail). Ne donne pas lieu à l’attribution de titres-restaurants les jours lors desquels le repas est pris en charge par l’entreprise ; mais également les repas pris en charge par la société dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, de formations professionnelles avec prise en charge des repas par l’employeur, d’un événement organisé par la société (réception, repas de fin d’année…) etc.
Valeur faciale du titre-restaurant
La valeur du titre-restaurant est fixée à
12 € (douze euros) au 1er janvier 2025.
Participation de la Société au financement des titres-restaurants
La Société participe à hauteur de
60% de la valeur du titre-restaurant, soit 7.20€ (sept euros et vingt centimes) par titre.
La Société prend également à sa charge la facture du prestataire et des frais de distribution. Le salarié bénéficiant des titres-restaurants contribue à hauteur de
4.80€ (quatre euros et quatre-vingt centimes) par titre-restaurant, soit 40% de la valeur faciale.
En fin de chaque mois échu, le service paye constate la présence des salariés ayant le droit aux titres-restaurants et attribue le nombre de titre correspondant. La part salariale correspondant aux titres-restaurants attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.
Emission des titres-restaurants
Les titres sont émis par un prestataire spécialisé : ENDERED. Les titres-restaurants sont émis sous forme de carte. La carte est nominative, et remise au salarié par l’intermédiaire de l’entreprise. A compter du
1er juin 2025, cette carte sera dématérialisée via l’application mobile mise en place, téléchargeable via un lien adressé sur l’adresse mail de chaque salarié bénéficiaire.
La gestion de la carte (utilisation quotidienne, consultation du solde restant, déclaration de perte de la carte...) sera réalisée par le prestataire lui-même via l’application, le site internet ainsi que le service support mis à disposition des utilisateurs.
3.2 Grille interne salariale
A compter du
1er novembre 2024, la grille interne salariale sera la suivante :
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A chaque revalorisation du SMIC au cours de l’année, les minimas conventionnels indiqués dans le tableau ci-dessus ainsi que les salaires hors-grilles, seront réévaluer a dû proportion de l’augmentation du SMIC constatée, et sera appliquée de manière automatique à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau SMIC.
3.3 Versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2024
Les parties décide d’attribuer la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par l’article 9 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, selon les modalités ci-après définies :
Salariés bénéficiaires
La Prime de Partage de la Valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :
Titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 31 décembre 2024
Montant de la prime
Modulation de la prime selon le temps de présence effectif pendant l’année écoulée.
Le montant de la prime est fixé à
500 € pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant et en cas d’embauche au cours des 12 derniers mois, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Versement de la prime
Les salariés devront opter entre l’une des deux modalités suivantes :
Le versement sur le bulletin de paie. Le cas échéant, le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie du mois de
décembre 2024.
Le versement de tout ou partie de leur prime de partage de la valeur au plan d'épargne salarial de la Société conformément à l'article 9 de la loi du 29 novembre 2023 et le décret publié au Journal officiel du 30 juin 2024. Cette option est conditionnée par la signature entre les Parties d’un avenant à l’accord d’entreprise portant sur le Plan Epargne Entreprise.
A cet effet, chaque bénéficiaire sera notamment informé, au moyen de la fiche visée ci-après, de la somme qui lui est attribuée au titre de la PPV et de l’option de versement à propos de laquelle il doit se positionner. Cette option doit être formulée, par chacun des salariés bénéficiaires, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. A défaut de choix formulé par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la somme qui lui est attribuée au titre de la PPV sera versée sur le Plan Epargne Entreprise. Le salarié est présumé avoir été informé après la date d’envoi de la fiche mentionnée ci-après.
Ainsi, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le versement de la présente prime s’accompagnera de l’envoi, à chacun des bénéficiaires, d'une fiche distincte du bulletin de paie, établie par la Société, qui mentionnera :
Le montant de la PPV attribuée à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation du ou des plans dont dispose l'entreprise ;
Le délai d’option de versement ;
Si la PPV est investie sur un plan, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles ainsi que les cas de déblocage anticipé.
Régime Social et Fiscal
La prime de partage de la valeur versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), dans les conditions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 modifié par la loi du 29 novembre 2023 sur le Partage de la valeur. Selon le choix de versement sélectionné par le salarié, deux régimes sociaux s’appliquent :
Choix du versement sur le bulletin de paie : la prime de partage de la valeur sera soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS.
Choix de l’affectation de tout de tout ou partie de la prime de partage de la valeur au plan d'épargne salariale de la Société. Le cas échéant, les sommes ainsi placées seront exonérées d'impôt sur le revenu dans les limites fixées légalement et seront soumises à la CSG et à la CRDS.
Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
La prime de partage de valeur est versée au titre de 2024. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 4 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Il est rappelé qu’un accord entreprise a été conclu pour 4 ans le 22 avril 2021, et qu’une charte concernant le droit à la déconnexion est également en vigueur depuis le 22 mai 2017, et que les parties n’entendent pas les réviser.
4.1. Exercice du droit d’expression
Le présent accord a pour objet de définir :
L’organisation des réunions, leur fréquence, leur durée ainsi que l’ensemble des modalités y afférent,
Le contenu de ces réunions, leur retranscription, leur diffusion dans l’entreprise ainsi que les modalités de réponses aux questions et propositions formulées par les salariés.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Nature du droit d'expression
Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail aux articles L 2281-1 et suivants du Code du Travail, le droit d’expression directe et collective des salariés porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour but de permettre aux salariés de poser directement leurs questions à un représentant de l’employeur et de permettre la restitution de ces questions et des réponses associées. Elle a également pour but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’entreprise, suite aux propositions et demandes formulées par les salariés participants. Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Groupes d'expression
L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (service) placé sous l'autorité d'un même encadrement.
Rôle de l'encadrement
L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
Finalité du droit d'expression
Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail. Les questions concernant le Contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
Niveaux des réunions
La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : services. Ces groupes ne devront pas dépasser 20 personnes. Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 20 personnes, plusieurs groupes seront formés.
Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)
Convocation : Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés trois jours ouvrés avant celle-ci.
Ordre du jour : À la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l'ordre du jour de la réunion suivante. À défaut, l'ordre du jour sera déterminé avec l'animateur en début de séance.
Animation et déroulement des réunions : L'animateur est choisi au sein du groupe par les salariés, le responsable hiérarchique du groupe, un membre du personnel d'encadrement ou une personne désignée par la direction à l'intérieur du groupe.
Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant. Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique. Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.
Fréquence des réunions : Les réunions d'expression auront lieu pendant le temps de travail et sur les lieux de travail :
Elles auront lieu lors des réunions de service tous les
3 mois : décembre, mars, juin, septembre.
Exception faite des services de l’administration et de la maintenance, qui auront lieu 2 fois par an, une par semestre.
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.
Durée des réunions : La durée de chaque réunion est fixée à 30 minutes.
Liberté d'expression
Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés
Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaître ses réponses à l'animateur du groupe. Ce dernier en fera part au groupe lors de la réunion suivante et ces réponses figureront au compte rendu. Un compte rendu type comportera donc les réponses aux vœux et avis exprimés lors de la réunion précédente, un résumé des propos échangés et de vœux et avis exprimés lors de la réunion et, si possible, l'ordre du jour de la réunion suivante.
4.2. Mobilité
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (JO du 26) impose depuis le 1er janvier 2020, aux entreprises de plus de 50 salariés travaillant sur un même site d'insérer dans les Négociations salariales Annuelles Obligatoires (NAO) avec les partenaires sociaux un volet mobilités. Elle vise à faciliter les déplacements quotidiens des Français via des solutions de transport mieux adaptées, tout en favorisant une mobilité durable accessible à tous et plus respectueuse de l’environnement. Afin d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les parties décident, à compter du 1er juin 2025, de mettre en place un local spécifique « mobilité douce » à destination des salariés avec borne de recharge gratuite pour leurs vélos et trottinettes électriques, …, Cette mesure visant à la réduction du coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux et plus respectueux de l’environnement.
Article 5 - Date d’effet, durée et révision
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2024. Il pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de
trois mois suivant la réception de celle-ci. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.
Article 6 - Prochaines négociations annuelles
Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2024.
Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de Prud’hommes compétent. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vichy, le 29 novembre 2024, (En 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties).
Pour la Société, représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général, Délégué et Responsable
Pour la délégation syndicale XXXX, Monsieur XXXX, Délégué syndical