ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société, CASINO DU TREPORT,
S.A.S dont le siège social est sis Esplanade Louis Aragon - 76470 LE TREPORT, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le n° 325.650.166, Répertoriée sous le code APE : 92.00 Z Et représentée par X agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
CFTC, représentée par X, en qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux ».
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité le délégué syndical à des négociations obligatoires relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du travail, ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée. Les partenaires ont ainsi partagé lors d’une première réunion le 11 avril 2025, diverses informations statistiques.
Malgré le contexte incertain en termes d’activité, les partenaires ont ainsi souhaité compléter la politique salariale de la société. Aux termes des deux réunions suivantes qui se sont tenues les 26 avril et le 10 mai 2025, les parties sont parvenues au présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société dans l’ensemble de ses secteurs d’activité, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.
Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES
Champ et date d’application du présent article
Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du
01er février 2025 pour l’ensemble des salariés de la Société.
Les parties sont en effet convenues exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé
D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2025, en complément de la grille JOA qui a pu impacter les salaires de référence, de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation réel appliqué de
3.51%.
L’augmentation de salaire, objet du présent accord, concerne ainsi le personnel ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.
Les dispositions de l’article 2 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation portant notamment sur les salaires, soit pour une durée déterminée d’une année à compter de leur date d’application.
Modalités de l’augmentation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire
Afin d’assurer un traitement parfaitement égalitaire et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues d’appliquer un taux d’augmentation uniforme, selon les modalités suivantes :
- 2 % pour l’ensemble des salarié(e)s
Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers. Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2024, soit avant l’application volontaire des minimas CCN anticipée au 1er février 2025.
Il est précisé à toutes fins utiles :
que ces pourcentages d’augmentations sont appliqués dans la même mesure aux salariés à temps partiel répartis dans chacune des catégories définies ci-dessus au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes / Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.
AMELIORATION DU DISPOSITIF RELATIF AU DOUBLEMENT DU SALAIRE PENDANT LES FETES DE D’ANNEE TRAVAILLEES
Le casino a mis en place un dispositif destiné à valoriser le travail des collaborateurs durant les fêtes de fin d’année afin de tenir compte de l’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale autant que possible.
La spécificité du secteur d’activité tenant d’une part, à son positionnement Loisirs supposant une ouverture lorsque des clients peuvent en profiter ; d’autre part, à la nécessité de continuité de service dans le cadre de la délégation de service publique concédée au Casino, enjoint une ouverture chaque jour de l’année.
A ce jour, un paiement double est prévu lorsque les collaborateurs(trices) travaillent sous certaines conditions, notamment horaires, le 24 décembre et le 25 décembre et/ou le 31 décembre et 1er janvier de chaque année.
Les partenaires sont convenus d’améliorer et simplifier les conditions pour bénéficier de régime en supprimant les conditions de présence à certains horaires précédemment en vigueur : à partir des fêtes de fin d’année 2025-2026, le doublement de la journée travaillée rattachée aux dates précitées bénéficie à tous travailleurs, cadres et non cadres, ayant au moins 1 mois d’ancienneté continue à la date de l’évènement, sans conditions d’horaires. Le paiement double intervient quel que soit le nombre de journées effectivement travaillées, dans les conditions définies, dans le respect d’une bonne équité dans la réalisation de plannings.
Le règlement double des journées travaillées définies dans le présent article sera effectué sur la base du 1/26ème de la rémunération de base mensuelle du mois en cours, exclusion faite des primes et accessoires.
Il est expressément rappelé que n’entrent pas dans le champ d’application du présent article :
Les collaborateurs(rices) qui sont absent(e)s les jours susvisés quelle que soit la cause de cette absence ;
Les cadres dirigeants compte tenu de leur totale indépendance dans l’organisation de leur travail.
Les dispositions du présent article sont concluent à durée indéterminée ET se substituent à toute autre disposition issue d’un accord collectif ou usage ayant le même objet.
REVALORISATION DE L’INDEMNITE DE NETTOYAGE DES TENUES PROFESSIONNELLES
La tenue professionnelle reste un vecteur important de l’image de marque JOA auprès de la clientèle, qui doit refléter le professionnalisme et la qualité de service délivrée au quotidien par l’ensemble des équipes du Casino.
Les principes des tenues professionnelles mises en place au sein du casino sont ainsi :
Une tenue correcte et professionnelle est exigée de tous, chacun(e) pouvant être amené(e) à rencontrer un client à tout moment ;
Tous les collaborateurs(trices), dont la relation client est inhérente à leurs fonctions, doivent porter une tenue spécifique qui permet de l’identifier comme salarié appartenant à l’entreprise, hors le personnel cuisine dont les tenues sont nettoyées par le casino notamment pour respecter le plan de maitrise sanitaire ;
Des tenues professionnelles également faciles d’entretien ;
Des tenues qui doivent être confortables, sobres et non contraignantes permettant aux collaborateurs de les entretenir facilement sans frais complémentaires.
Les partenaires rappellent également que cette indemnité mensuelle, compte tenu de son montant nécessaire limité, fait l’objet par les équipes qui en sont bénéficiaires d’une utilisation strictement conforme à son objet à savoir l’entretien des tenues professionnelles en corrélation aux frais supportés par chaque collaborateur (représentant notamment des dépenses d’entretien (eau / électricité / lessive…).
Pour autant, et afin de prendre en compte l’augmentation des prix, tout en restant dans une logique de frais réels d’entretien engagés, la Direction souhaite revaloriser l’indemnité perçue par les salariés concernés dans les termes suivants :
Le montant brut mensuel de l’indemnité de nettoyage est porté
De
14 € à 16 € pour les salariés dont la tenue ne comprend pas de veste
De
15 € à 17 € pour les salariés dont la tenue comprend une veste
Cette mesure entrera en vigueur à compter de la paie du mois de juin 2025, versée début juillet 2025.
Les dispositions du présent article sont conclues à durée indéterminée.
EPARGNE SALARIALE
Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.
A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :
Soit un accord d’intéressement conclu sur les exercices 2023-2026
Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée
Compte tenu de la volatilité du chiffre d’affaires d’un mois sur l’autre, la Direction a confirmé son souhait de se concentrer sur ces dispositifs existant afin de s’assurer des meilleures performances de l’entreprise, à l’aide des équipes.
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les partenaires rappellent que la Société avec l’appui du groupe a procédé à un changement depuis le 1er janvier 2023, des organismes en charge des régimes collectifs de protection sociale complémentaire, frais de santé d’une part, incapacité, invalidité, décès d’autre part, dans le respect du socle minimal des garanties de branche, avec un renfort de certaines garanties.
Cette évolution a permis d’éviter à notre société en 2024 et en 2025 une augmentation tarifaire des taux de cotisations, maintenus identiques à ceux de 2023, alors que la tendance d’augmentation moyenne des cotisations pratiquées par les assureurs est en 2025 de +7 %.
La Société restera vigilante sur ses régimes de protection sociale dans la mesure où une baisse des prises en charge Sécurité Sociale annoncée pourra entrainer davantage de dépense de notre assureur en cas d’arrêt de travail, et ainsi une augmentation des cotisations en 2026.
MESURE DE L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération sur la base d’un rapport de situation comparée. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).
Les partenaires ont pour autant rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement afin de maintenir l’index de la société et s’efforcer de le faire progresser.
Il est rappelé en dernier lieu qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été conclu au niveau du groupe JOA avec les coordinateurs syndicaux de groupe et est entré en vigueur en juillet 2024.
La Direction présentera courant 2025, un premier bilan des mesures ainsi mises en œuvre grâce à ces dispositions collectives favorables au bénéfice de équipes du groupe, personnel de notre casino évidemment compris.
DUREE DE L’ACCORD
Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
Les partenaires sont expressément convenus de conclure les dispositions suivantes pour une durée indéterminée :
Article 3 relatif aux paiements de jours travaillés dans le cadre du dispositif dit fêtes de fin d’année
Article 4 relatif à l’indemnité de nettoyage des tenues professionnelles
Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.
SUIVI DE L’ACCORD
Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi statistique, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.
A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour aux termes de l’exercice 2024-2025.
Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2025 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Fait au Tréport, le 10 mai 2025 Chacune des parties dispose d’un original comportant sa signature électronique Yousign
Pour la Société
X
Directeur Général – Directeur Responsable
Pour la délégation syndicale CFTC
X
NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF
Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2025
a été remis en main propre au(x) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise désignée(s) ci-après :