PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
(Articles L.3121-44 et suivants du Code du travail)
SAS CAS & LI
63 RUE DU GENERAL DE GAULLE
85350 L'ILE-D'YEU
N° SIRET : 93911826100014
Code APE : 4759A
Préambule
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la Convention Collective Nationale de l’Ameublement Négoce ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité fluctuante sur l’année de la société liée à la zone géographique d’implantation (zone touristique) ainsi que les périodes de soldes nécessitent l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord soit l’année (cf article 3).
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L3121-44 du Code du travail.
Pour rappel, la société exerce une activité de conseil et dépend de la convention collective Ameublement - négoce (IDCC - 1880).
Article 1- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec des périodes hautes et des périodes basses de travail.
Article 2 - Les salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société cadres et non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, exception faite des cadres dirigeants. Le présent accord est applicable aussi bien aux salariés à temps complet qu’aux salariés à temps partiel.
Article 3 - Période de référence
En application de l'article L3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (à due proportion concernant les salariés à temps partiel), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Il est rappelé que la période de référence de travail de 1607 heures annuelles au-delà de laquelle sont comptabilisées les heures supplémentaires a été fixée par la loi sur les bases suivantes : 365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 jours de repos - 25 jours ouvrés de congés payés acquis (équivalent de 30 jours ouvrables de congés payés) - 8 jours fériés chômés (en moyenne) = 228 jours.
228 jours x 35 h (durée légale hebdomadaire) /5 (jours ouvrés) = 1596h + 4h d’arrondi (incidence moyenne des années bissextiles) + 1 journée de solidarité (7h) = 1607 heures
Ces 1607 heures travaillées correspondent à une projection de la durée légale de 35 heures hebdomadaire sur une année ; pour autant, si 1607 heures sont travaillées, l’incidence des jours de repos et de congés implique bien de rémunérer 1820 heures annuelles (soit 151,67 heures par mois).
Au-delà de la limite annuelle de 1607 heures travaillées, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par les articles L3121-39 et D3121-24 du Code du travail.
Sont donc des heures hors contingent celles au-delà de la 1 827ème heure annuelle.
4.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires soit 44 heures par semaine.
Concernant les salariés à temps partiel, les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est supérieure aux nombres d’heures prévues contractuellement à due proportion, sans jamais atteindre 35 heures par semaine).
4.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel).
La période basse peut conduire à une absence d’activité impliquant un temps de travail à 0 heure hebdomadaire ou quotidienne, distincte des congés payés.
4.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel), dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence, soit avant le 1er avril. La programmation indicative déterminera pour chaque salarié de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
5.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que absences d’un ou plusieurs salariés, sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.
5.3 Transmission à l’inspecteur du travail
Conformément à l’article D3121-27 du Code du travail, le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative ainsi qu’en cas de modification de la programmation indicative. La société n’étant pas pourvue de CSE, elle ne saurait être tenue à ces obligations.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 6 - Décompte des heures supplémentaires
6.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel), ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou heures complémentaires pour les salariés à temps partiel). Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel en heures complémentaires).
6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
6.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel), au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires (ou heures complémentaires pour les salariés en temps partiel). En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit (ou plafond à due proportion pour les salariés à temps partiel), Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. (ou plafond à due proportion pour les salariés à temps partiel),
Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence (et à due proportion pour les salariés à temps partiel),
8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel)). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel).
Article 9 - Information du personnel sur le projet d’accord collectif et les modalités de la consultation (procédure de ratification)
Communication du projet d’accord :
Le projet d’accord d’entreprise, incluant l’information du personnel sur les modalités de la consultation référendaire, est remis individuellement aux salariés embauchés dans l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la consultation référendaire.
Objet du référendum :
La question posée au personnel est la suivante :
«
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année ? »
Ils pourront apporter, au choix, l’une des réponses suivantes (un vote blanc étant cependant possible) :
« OUI»
« NON»
Liste des salariés consultés :
Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par ce référendum, la liste des salariés étant dressée ci-après :
……………………
Date, heure et lieu du référendum
Le référendum se déroulera le
26 mars 2025 au siège de l’entreprise situé AU 63 RUE DU GENERAL DE GAULLE 85350 L’ILE D’YEU Le temps du vote est imputé et rémunéré en temps de travail.
Modalités du vote :
Le référendum est réalisé auprès des salariés au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.
Matériel de vote :
Il est mis à disposition par l’employeur des enveloppes opaques et des bulletins de couleur uniforme, ne permettant ainsi pas de déterminer le vote du salarié avant tout dépouillement.
Les bulletins portent la mention :
« OUI »
« NON »
L’employeur assure la fourniture et l'impression des bulletins de vote qui porteront la mention précitée « Oui » ou « Non ». Des bulletins blancs sont également mis à disposition. Les dimensions des bulletins, leur mode d'impression, la disposition et les caractères sont d'un type uniforme.
Il est également mis à la disposition des votants un local dédié et une urne afin de garantir le caractère personnel et secret du vote, ainsi qu’une liste d’émargement.
Déroulement du vote :
Le salarié prend une enveloppe et les deux bulletins (« OUI » et « NON ») mis à sa disposition. Il se rend impérativement dans le local prévu à cet effet afin d’effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l’enveloppe.
Après avoir voté, chaque salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement, puis insère l’enveloppe dans l’urne.
Bureau de vote :
Un bureau de vote est spécialement constitué pour assurer la bonne tenue du référendum.
Il se compose d’au moins un membre du personnel acceptant cette fonction. En l’espèce, l’entreprise n’ayant qu’une salarié au moment du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que le bureau de vote sera tenu par :
……………………………………..
Le bureau de vote est chargé de :
Veiller au bon déroulement du référendum en vérifiant notamment que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom
Procéder aux opérations de dépouillement
Établir et signer le procès-verbal de référendum
Proclamer les résultats.
Résultat et procès-verbal du référendum
Le bureau de vote indique sur un procès-verbal le nombre de salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise le jour du référendum, le nombre total de votants, le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat du référendum.
Le résultat et le procès-verbal du référendum sont remis par le bureau de vote à l’employeur qui le contresignera et se chargera de l’afficher dans l’entreprise afin que tout salarié puisse en prendre connaissance.
Conditions de validité :
L’accord n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par au moins 2/3 du personnel de l’entreprise. Dans le cas contraire, l’employeur ne pourra pas mettre en œuvre l’accord. Il pourra toutefois proposer à un nouveau référendum un projet d’accord modifié.
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2025.
Article 11 - Dénonciation et révision de l’accord
11.1 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les dispositions prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
11.2 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 12 - Dénonciation et révision de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 13 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccord).
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Fédération Française du négoce de l’ameublement et de l’équipement de la maison (FNAEM) située 59 rue Saint LAZARE - 75009 PARIS (social@fnaem.fr). Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Affichage au sein des locaux de la société,
Remise en mains propres contre décharge de l’accord.
Fait à L’ILE D’YEU En cinq exemplaires
Signature de la société SAS CAS&LI, représentée aux fins des présentes par …………………….
Signature de la salariée unique de l’entreprise au jour de signature du présent accord :