ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES
EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19
Entre la société
CASTALIE ci-après,
Et
Les membres du
Comité Sociale & Économique :
, Customer Success Associate (« Chargée du succès client »)
, Chef de projet
, Responsable Communication
, Responsable Commercial
Préambule
La pandémie du Covid-19 a eu, au cours des dernières semaines, des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique et financière. L'ordonnance no2020-323 du 25 mars 2020 mise en place de la loi d’urgence no2020-290 du 23 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet aux entreprises par voie d'accord, la possibilité d'imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. Dans ce contexte de crise sanitaire, l’entreprise connaît une forte baisse de son activité générale, laquelle aura un impact important sur les résultats de l'entreprise pour l'exercice 2020. En effet, l'activité commerciale connaît un net ralentissement depuis le début du confinement par rapport à la même période en 2019. Face à ces enjeux majeurs, la société CASTALIE s'attache à confirmer sa responsabilité d'employeur, qui le conduit à veiller autant que possible au maintien de ses salariés en activité, et à assurer les conditions de la relance de son activité, telle que cette reprise sera possible dans les conditions qui seront fixées par le gouvernement. Le présent accord a donc vocation à réunir les mesures exceptionnelles prises par la société CASTALIE, en consensus avec les partenaires sociaux, en matière sociale.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société CASTALIE, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. A titre d'exemples, les salariés en contrat à durée déterminée et en contrat d'alternance entrent dans le champ d'application de cet accord.
Article 2 : Jours de congés payés
L’employeur pourra, sur l’année 2020, avec un délai de prévenance de
1 jour franc :
Imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite de
5 jours ouvrés.
Les congés concernés par cette mesure sont ceux acquis sur les périodes 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Ces jours pourront être posés de façon continue ou discontinue, en fonction des besoins de l'entreprise.
Article 3 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Article 4 - Notification, publicité et dépôt de l'accord
Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité Social et Économique. La société CASTALIE procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.
Article 5 - Révision de l'accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.