Accord d'entreprise CASTEL ET FROMAGET

Accord sur l'activité partielle individualisée

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2021

15 accords de la société CASTEL ET FROMAGET

Le 23/09/2020


ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE


ENTRE LES SOUSSIGNES


  • La société CASTEL & FROMAGET dont le siège social est situé, 35 Avenue Clément Fayat – 32500 FLEURANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Auch, sous le numéro B 342 732 351

Représentée par le Directeur,


D’UNE PART


  • Un délégué syndical F.O., élisant domicile au siège social de l’entreprise
  • Un délégué syndical C.G.T., élisant domicile au siège social de l’entreprise


Délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales,



D’AUTRE PART


Préambule

Les parties se sont réunies les 18 et 23 septembre 2020 dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord.

Dans le contexte de la crise épidémique de Covid 19, et compte tenu de ses conséquences sur l’activité, la société Castel et Fromaget a eu recours au dispositif d’activité partielle pour la période du 19 mars 2020 au 31 juillet 2020.

Toujours dans ce contexte le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

L’article 8 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 permet, à titre dérogatoire, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Après plusieurs semaines de fermeture des ateliers de production, et d’activité réduite des autres services, nous avons subi une perte de chiffre d’affaire en cumul de 9 827k€ sur les mois d’avril et mai 2020 par rapport au budget.
Pour information, le chiffre d’affaire mensuel moyen depuis le début de l’exercice était de 8 660k€.



La reprise d’activité se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, des reports éventuels de chantiers ou projets clients, liés aux propres contraintes économiques de nos partenaires commerciaux, des retards de livraisons de la part de certains fournisseurs, et dans une situation économique incertaine.
La prise de commandes et le chiffrage en cours ne permettront pas de compenser la perte du chiffre d’affaire d’avril et mai, et au 31 août 2020, nous constatons que la perte du chiffre d’affaire s’est accentuée avec un retard de 15%.

Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de garantir l’activité future à 100% de nos capacités.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité au juste niveau nécessaire requis par nos obligations contractuelles, dans les mois à venir, la société Castel et Fromaget a décidé de faire application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée minimale de 6 mois.

Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Au cours de cette période de baisse d’activité la Direction entend mettre en place des formations, qu’elles soient externes ou internes pour développer les compétences de chacun et les outils internes de travail.


ARTICLE 1 - Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de la société :

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société Castel et Fromaget sont évidemment indispensables à son fonctionnement optimal en période d’activité pleine et entière, afin de ne pas rompre la chaîne de production de valeur et de maintenir le volume d’activité minimal requis, les différents services étant totalement interdépendants.

Nous pouvons schématiser la chaîne de production de valeur dans notre société de la manière suivante, sur la base du cheminement classique d’un projet client, de l’amont (expression du besoin), vers l’aval (facturation /recouvrement) :

Commerciaux/ Technico-commerciaux => service Devis/back office => Administration des ventes => Bureaux d’études => Achats / Production / chantiers => Facturation / Recouvrement…etc…
Sans oublier la contribution transversale des services support, comme les RH (recrutements, paie…), la Qualité et sécurité, la R&D, la finance, etc…

Dans le contexte actuel, susceptible de générer une sous-charge d’activité dans certains services, nous veillerons, autant que possible, à faire jouer la polyvalence entre collaborateurs d’un même niveau d’expérience, ou d’expertise, et mettre en place une forme d’alternance d’activité, permettant d’adapter ainsi la capacité du service au besoin requis par le niveau d’activité économique, tout en respectant des critères d’équité de traitement entre les collaborateurs concernés.

Toutefois, il apparaît que, dans beaucoup de cas de figure, cette notion de polyvalence se heurte à des critères « métiers » ou « projets », ou encore des contraintes d’organisation du travail qui ne permettent pas de répartir cette variation de charge équitablement entre collaborateurs d’un même service et qui peuvent nous imposer d’individualiser cette fluctuation de charge, selon les critères ci-après.
A compétence et expertise similaires, les salariés de la société Castel et Fromaget seront par ailleurs prioritairement positionnés lors d’une reprise d’activité. L’intégration de personnel extérieur ne pourra intervenir que si la compétence et l’expertise n’est pas présente dans le service ou présente de manière insuffisante pour permettre la continuité de l’activité dans les meilleures conditions.


ARTICLE 2 - Critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées :

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Les différentes

    forces commerciales, dans leurs secteurs d’activité respectifs, restent fortement mises à contribution pour garder le contact client, poursuivre le traitement des appels d’offres en cours ou à venir, et tenter de garantir la prise de commande budgétée, dans la mesure où l’activité économique et l’activité des clients le permettent

Cependant, certains critères de niveau d’activité de nos clients (variation du nombre de demandes de devis, absence de reprise d’activité de nos interlocuteurs techniques ou achats, impossibilité de réalisation des visites clients ou chantiers du fait des restrictions de trajets…etc…) pourront justifier, au cas par cas, d’une adaptation du volume de travail demandé aux collaborateurs concernés.
De la même manière, la force de vente étant organisée par secteurs géographiques, des restrictions sanitaires propres à certaines régions pourront justifier d’un volume d’activité différent entre commerciaux.
  • Les

    personnels de bureaux d’études gèrent leur activité par projets clients, de manière généralement individuelle (un calculateur et dessinateur projeteur par projet), en plus de leurs niveaux de compétences différentiateurs et des niveaux d’expertises propres à chacun (conception de ligne de produits standards, classique, service, DOM TOM, export et grands projets par exemple) qui justifient de l’attribution personnalisée et différentiée des projets clients à tel ou tel collaborateur. L’absence de nouveaux projets, ou l’arrêt momentané de projets en cours, du fait de la variation d’activité de nos donneurs d’ordres, pourront donner lieu à décision de maintien d’activité ou de mise en activité partielle des collaborateurs concernés, de manière individualisée.


  • Les

    personnels de production se différentient par leurs compétences métiers, (soudeurs, opérateurs sur machines traditionnelles ou commandes numériques, peintres, manutentionnaires, assembleurs, etc…), par leur maîtrise des métiers propres à certaines lignes de produits (idem concepteurs bureaux d’études), et par leur niveau d’ancienneté et d’expertise.

La nature des travaux et l’organisation du travail dans nos ateliers imposent également de figer l’affectation des ressources aux différents projets, pendant toute la durée des opérations requises, afin de garantir la continuité et la qualité des travaux effectués, rendant difficile le partage du travail entre plusieurs collaborateurs.
A ce titre, le niveau de charge de travail global de chaque atelier (Fleurance et Monteils) est individualisé en fonction de ces affectations ressources/projets et donne lieu à une adaptation nominative des plannings de travail en cas de baisse d’activité, rendant potentiellement nécessaire une mise en activité partielle différentiée, d’un atelier à l’autre, voire au sein d’un même atelier.
  • Les

    personnels travaillant sur chantiers, agences et travaux, sont également tributaires du niveau d’activité imposé par nos clients et du maintien, ou non, de certains chantiers extérieurs, sur les zones géographiques concernées ; les plannings d’affectation de ces personnels sont nominatifs et gérés par le responsable travaux, en fonction de critères objectifs de compétence métier, expérience, autonomie et proximité géographique, et peuvent, là encore, donner lieu à maintien ou suspension d’activité temporaire de certains de ces personnels en cas d’arrêt ou de baisse d’activité.


  • Les

    ressources support, managériales et administratives, enfin, peuvent également être affectées par une baisse temporaire d’activité, de manière individualisée en fonction de leurs domaines de compétences particuliers et de leurs niveaux de polyvalence (achats « métiers », facturation ou recouvrement, « standard », ou « export » etc…), ne permettant pas toujours de se partager la baisse d’activité de manière aussi équitable que souhaitée, au sein d’un même service.



ARTICLE 3 - Modalités et périodicité de suivi et/ou réexamen de la situation :

Il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 avec les organisations syndicales signataires, le CSE et la commission santé et sécurité de chaque établissement, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de la présente, tous les mois.

L’éventuelle modification ou rajout de critères qui résulterait de cet examen fera l’objet d’une information du CSE.


ARTICE 4 - Modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés :

L’encadrement et/ou le service RH recueillera par tout moyen les observations des salariés concernés à ce sujet.

Il en sera tenu dans le cadre de l’organisation du travail des salariés et dans la mesure de la compatibilité des contraintes d’ordre personnelle avec le fonctionnement de l’entreprise.

Plus particulièrement, il pourra être envisagé des modalités adaptées

en ce qui concerne la durée du travail (exemples : individualisation des horaires de travail, réduction de la durée de travail et/ou la répartition des horaires de travail sur la journée ou sur la semaine ou sur le mois (exemple : regrouper les horaires de travail sur la journée ou certains jours de la semaine, ou certaines semaines du mois …).


Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.


ARTICLE 5 - Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord

A l’issue de sa signature avec les organisations syndicales, l’accord sera présenté au CSE de Fleurance et de Monteils et affiché selon les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 - Suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue du premier semestre de mise en œuvre du présent accord pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier en appliquant la procédure de révision.

ARTICLE 7 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Castel et Fromaget.
Il est applicable à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021.

ARTICLE 8 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – Procédure de dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions règlementaires en vigueur.

Fait à Fleurance, le 23 septembre 2020

Pour la délégation syndicale FO, Pour la Société CASTEL & FROMAGET

Le Représentant légal

Directeur

Pour la délégation syndicale CGT,




Annexe

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

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