Accord d'entreprise CASTELAIN BERNARD

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/05/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CASTELAIN BERNARD

Le 28/05/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre :

La société CASTELAIN BERNARD

1745 route de Sorgues, 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
Représentée par X, agissant en qualité de Président
Code NAF : 1082Z
N°SIRET : 39505426500016
Et l’ensemble de ses établissements



D’une part,

Et :

Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE,


D’autre part,


Préambule :


Les parties ont convenu de procéder à la négociation de dispositions relatives au temps de travail. La direction a, à cet effet, sollicité les membres du CSE les 19 mai 2026 et 28 mai 2026 afin d’engager une négociation portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Cette négociation s’inscrit dans la volonté commune de définir et de formaliser des règles simples, lisibles et opérationnelles, permettant à chacun de s’y référer de manière claire et homogène dans le cadre de l’organisation du travail. L’objectif partagé est de sécuriser les pratiques de l’entreprise, de faciliter leur application au quotidien et de garantir une compréhension commune des règles applicables.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à tout accord collectif antérieur, décision unilatérale, usage ou pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord








______________________________________________________________________________________________________________________
Paraphes :

TABLE DES MATIERES



TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc229044215 \h 3
CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc229044216 \h 3
Article 1 – Temps de travail PAGEREF _Toc229044217 \h 3
Article 2 - Temps de pause PAGEREF _Toc229044218 \h 3
Article 3 – Temps de trajet PAGEREF _Toc229044219 \h 4
Article 4 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc229044220 \h 4
Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc229044221 \h 4
CHAPITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc229044222 \h 5
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc229044223 \h 5
Article 2 - Pour le personnel administratif PAGEREF _Toc229044224 \h 5
Article 3 - Pour le personnel en boutique PAGEREF _Toc229044225 \h 5
Article 4 - Pour le personnel travaillant en production en journée PAGEREF _Toc229044226 \h 6
Article 5 - Pour le personnel travaillant en production en équipe successive alternante PAGEREF _Toc229044227 \h 6
Article 6 – La gestion des heures supplémentaires PAGEREF _Toc229044228 \h 6
CHAPITE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET CONGES PAYES PAGEREF _Toc229044229 \h 8
Article 1 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc229044230 \h 8
Article 2 – Congés payés PAGEREF _Toc229044231 \h 8
CHAPITRE 5 – TELETRAVAIL PAGEREF _Toc229044232 \h 9
Article 1 - Durée du télétravail PAGEREF _Toc229044233 \h 9
Article 2 – Conditions d’éligibilité au télétravail PAGEREF _Toc229044234 \h 9
Article 3 - Avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc229044235 \h 10
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc229044236 \h 11



















CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.



CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment

pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
  • Les temps de repas ;
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de son supérieur hiérarchique ;
  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

La loi, la convention collective ou les usages peuvent assimiler des périodes non travaillées à du travail effectif pour l’application de certaines dispositions. Ces textes doivent être interprétés strictement et l’assimilation à du travail effectif de périodes non travaillées pour les congés ou l’ancienneté ne vaut pas pour le décompte de la durée du travail.


Article 2 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l’employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 – Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet n’est rémunéré qu’à la condition d’être considéré comme du temps de travail effectif.

A titre d’exemple, pour les petits déplacements, seul le temps de trajet entre l’établissement d’affectation du salarié et le lieu de déplacement peut être considéré comme du temps de travail effectif, si, et seulement si, ce dernier à l’obligation de passer par ce lieu de travail habituel pour s’y rendre.


Article 4 – Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;
  • par exception, cette durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément aux dispositions légales ;
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles régies par le code du travail ;
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder

    46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.



Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 220 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires qui dépassent le contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies.




CHAPITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Article 1 - Champ d’application
Sont concernés par les dispositions figurant ci-après tous les salariés de l’entreprise catégorisés de la manière suivante :
  • le personnel administratif
  • le personnel travaillant en boutique
  • le personnel travaillant en production en journée
  • le personnel travaillant en production en équipe successive alternante
La durée du travail hebdomadaire est fixée à

39 heures, à l’exception des collaborateurs à temps partiel ou à 35 heures dont la durée est définie par leur contrat individuel.


Les délais de prévenance applicables aux communications de planning et modifications d’horaires sont fixés à 7 jours, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 - Pour le personnel administratif

La durée du travail hebdomadaire du personnel administratif est fixée à 39 heures.

L'organisation des horaires est laissée en libre organisation et négociée entre chaque salarié et son responsable hiérarchique ou de service en respectant les besoins de l’ensemble des parties prenantes internes et externes à l’entreprise ainsi que les plages horaires fixes suivantes et la durée du temps de pause méridienne :



Article 3 - Pour le personnel en boutique

La durée du travail hebdomadaire du personnel travaillant en boutique est fixée à 39 heures, réparties en fonction des horaires d’ouverture et de fermeture des magasins.

Les horaires de travail sont établis en tenant compte des besoins de fonctionnement des points de vente et peuvent inclure des plages de travail le samedi et/ou certains dimanches et jours fériés, selon les nécessités du service.

Les plannings de travail sont communiqués aux salariés dans un délai de prévenance raisonnable, fixé au plus tard 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai a pour objet de permettre aux salariés d'organiser leur vie personnelle dans les meilleures conditions possibles.

En cas de modification exceptionnelle du planning initialement communiqué, l’employeur s’efforcera de respecter le même délai de prévenance, sauf situation d’urgence ou circonstances imprévisibles.

Article 4 - Pour le personnel travaillant en production en journée

Les horaires collectifs applicables sont déterminés par l’employeur et portés à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux d’information internes, ainsi que par tout autre moyen de communication interne utile.

Toute modification des horaires est communiquée dans le respect du délai de prévenance de 7 jours.

Article 5 - Pour le personnel travaillant en production en équipe successive alternante

Certaines activités nécessitent une organisation en équipes successives alternantes pour assurer la continuité de la production. Les équipes alternent entre matin et après-midi selon un roulement semaine A/semaine B.


Les horaires, la composition des équipes et les roulements sont fixés par l’employeur et portés à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux d’information internes.

Les modifications sont communiquées dans le respect du délai de prévenance de 7 jours, sauf nécessités de service imprévues.


Article 6 – La gestion des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectivement accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.

Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.

Les salariés ne sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaire au-delà de leur durée de travail contractuelle qu’à la condition que ces heures soient justifiées par un surcroit d’activité et/ou que leur responsable hiérarchique ait expressément formulé une telle demande.

Autrement dit, en l’absence d’heures supplémentaires ou complémentaire dument justifiées, il est demandé au salarié soumis au modalité d’organisation du temps de travail dans l’entreprise de respecter un temps de travail effectif à temps partiel, à 35 heures ou à 39heures.

Toute heure supplémentaire valablement réalisée ouvrira droit à une compensation :
  • De la

    35ème heure à la 43ème heure, les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.

  • A partir de la 44ème heure, le taux de majoration des heures supplémentaire est de 50%.


Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie qui fait soit l’objet d’une

rémunération supplémentaire, soit l’objet d’un repos compensateur de remplacement équivalent en temps (RCR) (1 heure supplémentaire majorée à 25% = 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement).


Le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) est

plafonné à trente (30) heures. Dès lors que ce plafond est atteint, les heures supplémentaires effectuées au-delà donnent automatiquement lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et ne peuvent plus être converties en repos compensateur.


Le RCR est pris par tranches horaires (minimum 1 heure), au choix du salarié et sous réserve d’un accord de l’employeur motivé par les impératifs de service. Il peut justifier un départ anticipé horaire pour motif personnel (rendez-vous médical ou administratif, par exemple).

Le décompte précis des heures de RCR, majorations incluses, est assuré via le SIRH.

Les heures supplémentaires qui dépassent le contingent annuel fixé à 220 heures par an font l’objet d’une majoration ainsi que d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% (1 heure supplémentaire = taux horaire majoré + 60 minutes de contrepartie obligatoire sous forme de repos).

La prise d’un repos compensateur obligatoire se fait dès lors que le nombre d’heures de RC atteint le volume horaire d’une journée de travail habituelle.



CHAPITE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET CONGES PAYES

Article 1 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une journée de solidarité est effectuée chaque année par les salariés afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Au sein de l’entreprise, la journée de solidarité est en principe fixée sur un jour férié non chômé. La date précise est déterminée chaque année par la direction, après information et consultation du Comité Social et Économique (CSE).

Les salariés sont informés de la date retenue suffisamment à l’avance pour leur permettre de s’organiser.

Article 2 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient de congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (ou 5 semaines) par an.


L'organisation des congés est encadrée dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise. À ce titre, les périodes suivantes sont imposées à l’ensemble du personnel :
  • Deux semaines consécutives en août, correspondant à la fermeture estivale de l’entreprise,

  • Une semaine entre Noël et le jour de l’an, correspondant à la fermeture de fin d’année.

En dehors de ces périodes, les salariés peuvent formuler des demandes de congés, sous réserve des nécessités de service. Toute demande de congé doit être formulée au minimum 15 jours avant la date de départ souhaitée et fait l’objet d’une validation préalable par son supérieur hiérarchique et par le service des ressources humaines.

Ces demandes ne peuvent être acceptées que si le salarié dispose d’un nombre de jours de congés payés suffisant pour couvrir la période demandée et qu’il reste au moins 8 jours ouvrables disponibles pour les congés d’été imposés.

Les congés sont accordés dans le respect de l’ordre des départs, des contraintes de service et, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés.















CHAPITRE 5 – TELETRAVAIL

Le télétravail, fondé sur le volontariat, est une réponse à une demande d’assouplissement de l’organisation du travail.

Certaines activités ne peuvent être exercées hors du périmètre des locaux de l’entreprise ou des lieux de déplacement. Pour cette raison, l’éligibilité définie au présent accord au télétravail fait l’objet d’un examen particulier pouvant conduire à des restrictions particulières, notamment fondées sur des contraintes techniques, d’autonomie, de sécurité et de confidentialité.

L’autonomie du salarié, la relation de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique et la nature des activités sont des facteurs essentiels à la réussite du dispositif de télétravail.

Enfin, il est important de rappeler que le télétravail résulte de l’implication conjointe du management et du personnel d’une part, et de la Direction et des partenaires sociaux d’autre part.


Le télétravail suppose donc les conditions suivantes :

  • Le travail s’effectue au domicile du salarié ou dans un tiers-lieu déclaré par ce dernier.
  • Le travail s’effectue via les technologies de l'information et de la communication (téléphone, ordinateur, internet…).
  • L’accord du collaborateur pour exercer son activité professionnelle en télétravail est donné via la signature d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée.

Article 1 - Durée du télétravail

La durée et la fréquence du télétravail doit rester compatible avec les objectifs de performance économique et sociale de l’entreprise. Une attention particulière doit être portée à la préservation de la cohésion sociale interne et au maintien du lien social entre les collaborateurs.

Les parties conviennent qu’au sein de l’entreprise, et aux fins notamment d’éviter qu’un isolement s’installe chez les salariés éligibles et de maintenir une bonne cohésion des équipes au sein de l’entreprise :
  • le

    télétravail s’exercera avec un maximum de 1 jour par semaine ;

  • le jour télétravaillé s’effectuera sur le

    mardi, le mercredi ou le jeudi :

  • et la

    présence au travail au sein des locaux de l’entreprise s’effectuera avec un minimum de 3 jours entiers par semaine.


Article 2 – Conditions d’éligibilité au télétravail

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et dont la période d’essai est validée.

Sont éligibles au télétravail les salariés dont la fonction, le poste, l’activité ou la nature du travail :

  • ne nécessite pas un soutien managérial rapproché
  • nécessite une certaine autonomie et liberté dans l’organisation des tâches, de la charge de travail et de l’emploi du temps
  • ne doit pas nécessiter une présence physique dans les locaux de l’entreprise au quotidien
  • et dont l’usage des TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) suffit à la réalisation des missions

Ne sont pas éligibles au télétravail :

  • En raison de Ieur statut contractuel, les stagiaires et les alternants car leur présence en entreprise est un élément clé de leur formation
  • En raison de leur métier, les collaborateurs dont l’activité nécessite d'assurer une présence dans les locaux de l’entreprise, en accueil physique du public ou du personnel, de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l'entreprise.

Au-delà de ces critères, il appartiendra au management d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :

  • la compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;
  • la possibilité pour le salarié, de bénéficier d’un accès internet et d’un espace et de conditions de travail adaptés à son domicile ;
  • la capacité du salarié à travailler à distance.

Il est donc essentiel que le supérieur hiérarchique s’organise de sorte que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’organisation de l’équipe.
La mise en place du télétravail sera donc fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité de l’équipe.


Article 3 - Avenant au contrat de travail

L’organisation de l’activité en télétravail doit être prévue par un avenant au contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail précise les modalités d’exécution du télétravail :
  • le nombre de jours télétravaillés à domicile et de jours travaillés en entreprise et éventuellement la répartition de ces derniers
  • les plages horaires pendant lesquelles le/la salarié∙e doit pouvoir être joint∙e
  • le matériel mis à disposition
  • la période d’adaptation
  • les conditions de suspension et de réversibilité du télétravail
  • la durée de l’avenant (à durée déterminée)
  • le lieu de télétravail
  • le droit à la déconnexion
En cas de modification de l’un ou de plusieurs de ces éléments, le recours au télétravail sera réexaminé et donnera lieu, le cas échéant, à un nouvel avenant.

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun, une période d’adaptation est prévue et obligatoirement définie dans l’avenant au contrat de travail, fixée à

3 mois.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

  • Modalités de suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans

les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
  • Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Il entre en vigueur à compter du 28 mai 2026.

Il sera notifié aux membres du CSE signataires au niveau de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Il pourra être éventuellement révisé et dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé au format électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) :
  • dans sa version signée par les parties,
  • dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour être rendu public.

Un exemplaire de cet accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’AVIGNON.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait, à ALTHEN DES PALUD, le 28 mai 2026

SIGNATURES :


POUR L’ENTREPRISE

M. X

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

Mme Y, secrétaire du CSE

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du

28 mai 2026

Mise à jour : 2026-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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