Accord d'entreprise CASTRES GLASS PRO

AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CASTRES GLASS PRO

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés,


La SARL CASTRES GLASS PRO

Dont le siège social est situé au 24 Avenue Chrles de Gaulle, 81100 Castres

SIRET : 804.450.716.00019

Code APE : 4520A

Représentée par

Monsieur … en sa qualité de Gérant.

Immatriculée auprès de l’URSSAF de Midi-Pyrénées sous le numéro 737

Dénommée ci-après « la Société », d'une part,


Et



L'ensemble du personnel de la société statuant à la majorité des deux tiers (2/3) et dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,


Dénommée ci-après « le personnel », d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Conformément à ce que prévoit les dispositions de la convention collective des services de l’automobile applicable à la

SARL CASTRES GLASS PRO, celle-ci applique actuellement, pour l’ensemble de son personnel, un contingent d’heures supplémentaires annuel de 220 heures hors annualisation.


Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce seuil n’est pas adapté au besoin et aux impératifs de notre société. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.

Aussi, le présent accord a pour objectif :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en vue de préserver et développer l’emploi,
  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre aux besoins de la clientèle afin d’être plus compétitif,
  • D’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et des prises de contreparties en repos le cas échéant.

La Société étant dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, le présent accord d'entreprise est conclu avec le personnel de l’entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
  
Article 1.1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’augmenter le plafond du contingent annuel des heures supplémentaires au sein de la SARL

CASTRES GLASS PRO, conformément à l’article L3121-33 I. 2°.


Article 1.2 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la SARL

CASTRES GLASS PRO, dont le siège social est situé au ….


Le présent accord s’applique également dans les établissements de la Société, existants ou futurs.

Article 1.2 – Champ d’application professionnel
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.

Les salariés en alternance et stagiaires sont exclus du champ d’application de l’accord. Il est également exclu les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s'applique pas :
  • aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 2.1 – Plafonds contingent heures supplémentaires
Article 2.1.1 Nouveau contingent d’heures supplémentaires
A ce jour, la convention collective applicable à la Société (Convention collective nationale des services de l’Automobile – IDCC 1090), prévoit un contingent annuel de 220 heures supplémentaires hors annualisation du temps de travail, et de 130 heures supplémentaires en cas d’annualisation du temps de travail.

Le code du travail prévoit lui l’application au titre de dispositions supplétives, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Les parties conviennent que le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 400 heures par an et par salarié.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de trois cent soixante (360) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.

Il sera tenu compte des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, tel que fixé par les articles L3121-18 et suivants du code du travail.

Article 2.1.2 Heures supplémentaires comprises dans le contingent
Les heures supplémentaires prises en compte dans le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures.

Par exception, les heures qui ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires sont notamment :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir les accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le décompte du contingent s’effectuera sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

La première période de référence du présent accord s’étendra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 2.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Ces heures ne seront pas compensées par un repos compensateur de remplacement, mais feront l’objet d’une majoration financière, selon les taux légaux en vigueur. Cette majoration financière s’appliquera lors de la rémunération du mois pendant lequel ces heures supplémentaires ont été réalisées.

ARTICLE 2.3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 2.3.1 Contrepartie obligatoire en repos et majoration des heures supplémentaires
En cas de demande de la Direction, un dépassement du contingent d’heures supplémentaires sera possible.

Dans ce cas, les heures supplémentaires réalisées hors contingent donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoutera à la majoration financière des heures supplémentaires.

Ainsi, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 50%. En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra être inférieure à celle déterminée par l’article L.3121-38 du code du travail.

Article 2.3.2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que cette contrepartie dépasse 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne pourra être prise que par journée ou demi-journée entières.

Cette contrepartie obligatoire en repos pourra être utilisée jusqu’à la fin du 6ème mois de la période de référence annuelle suivant celle de leur acquisition, en accord entre le salarié concerné et la Société. Si les journées ou demi-journées ne sont pas posées dans ce délai, ou si la Société et le salarié ne s’entendent pas sur les dates, ils seront imposés par l’employeur dans un délai courant jusqu’à la fin de la période suivant celle de l’acquisition du droit.

En cas de départ du salarié en cours de période et s’il n’y a pas d’entente sur les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos, alors l’employeur pourra les imposer avant la date de départ de l’entreprise du salarié concerné.

Il ne sera pas possible, pour les heures réalisées hors contingent, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de télé procédure. Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2026.
Article 5.2 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 5.4 - Suivi de l’accord

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société convient, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, d'adapter lesdites dispositions.


En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, la Société pourra examiner les modalités d'application de l'accord et pourra signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 5.5 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5.6 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail,
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de la

SARL CASTRES GLASS PRO se chargera des formalités de dépôt.


Les résultats de la consultation des salariés se prononçant à la majorité des 2/3 seront portés à leur connaissance par voie d’affichage. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage habituels au personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à CASTRES, le 15 décembre 2025 en autant d’exemplaires que de parties à l’accord,


Pour la SARL CASTRES GLASS PRO

Monsieur … - Gérant,





Les salariés se prononçant à la majorité des 2/3

Procès-verbal de la consultation du 5 janvier 2026

FEUILLE D’EMARGEMENT :

FEUILLE D'EMARGEMENT DES SALARIES DE L'ENTREPRISE POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AFFICHE LE 15 DECEMBRE 2025


Nom du salarié

Prénom du salarié

Signature



 

Soit la ratification aux 2/3 du personnel de l'accord d’entreprise

Fait à CASTRES, le 5 janvier 2026

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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