Accord d'entreprise CATALINA MARKETING FRANCE SAS

Accord compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CATALINA MARKETING FRANCE SAS

Le 14/11/2019


ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



SAS CATALINA MARKETING FRANCE,

Ayant son siège social sis 58 avenue Edouard Vaillant
à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Représentée par XXX, agissant en qualité de Président


d'une part,

ET :



Les élus titulaires du CSE CATALINA MARKETING

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


d'autre part,



PREAMBULE


Dans le cadre des échanges relatifs à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, il a été évoqué la mise en place d’un compte épargne temps.
La mise en place d’un CET au sein de l’entreprise doit permettre aux salariés de la société CATALINA MARKETING France d’accumuler des droits à repos liés au temps de travail, intervenant dans la plupart des cas à date fixe au terme de la période annuelle de décompte du temps de travail, afin de les utiliser dans le cadre de repos rémunérés ou d’une rémunération différée.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le CET pourra être mis individuellement en œuvre au sein de la société.
Eu égard à ce qui précède, il est convenu ce qui suit :



2

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de la société CATALINA MARKETING France.

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte individuel et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte est géré par l’employeur lui-même.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Tout salarié peut décider de porter sur son compte 3 jours par année civile.

Le salarié peut porter en compte les jours suivants :

- jours de congés payés étant précisé qu’il ne peut s’agir que de la 5ème semaine. La 5ème semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire.

- jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)

- jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours. (JRFJ)


  • Valorisation des éléments affectés au compte

L'alimentation en temps sera revalorisée en équivalent argent sur la base de la rémunération horaire ou journalière perçue à cette date par le salarié.

ARTICLE 4 : MODALITE DE DEPOT SUR LE CET

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter à ce compte.

Les modalités sont les suivantes :

•Pour les jours de congés : au cours du mois d’avril de l’année considérée pour les congés acquis devant être soldés avant le 31 mai de chaque année.

•Pour les jours de repos et jours RTT : entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année considérée pour les jours à prendre avant le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE

  • Utilisation du compte pour rémunérer un congé

La mise en place d’un compte épargne temps peut permettre aux salariés d’accumuler des droits liés au temps de travail, et de les utiliser pour indemniser des jours de repos ou de congés.

Le compte épargne-temps peut ainsi être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde
- d’un temps partiel
- d’un congé formation

Il est rappelé que le présent accord n’emporte pas modification des conditions légales ou conventionnelles requises pour bénéficier des différents congés ci-dessus.

Également, les demandes de congés correspondant devront être présentées dans les délais et selon les conditions légales ou conventionnelles.

L’indemnisation du congé par l’utilisation des droits placés sur le CET doit être demandée par la remise, au moins 1 mois à l’avance, du formulaire correspondant (via le logiciel RH ou mail avec AR le cas échéant).

Cas de la cessation progressive de son activité en fin de carrière
Dans ce cas, la durée du congé sera limitée à la durée permettant un maintien de la rémunération par l’utilisation des droits placés dans le CET ; la demande du salarié devra être présentée, avec le formulaire correspondant, en respectant un préavis égal au préavis applicable en cas de départ volontaire à la retraite.

Afin de permettre aux salariés de disposer d’une certaine souplesse et de bénéficier, en cas de besoin, de jours de repos de courte durée, il leur sera possible, dans des périodes où l’activité le permet, d’utiliser les droits placés dans le CET pour prendre et indemniser ces jours, avec l’accord de la direction.

Indemnisation des congés ou repos
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou repos, d’une indemnisation, soumis aux cotisations sociales, calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.


  • UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération.

Il peut ainsi demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Chaque demande devra concerner un montant au moins égal à un jour entier au jour de la liquidation.

La liquidation doit être demandée par la remise, au moins 1 mois à l’avance, du formulaire correspondant (via le logiciel RH ou mail avec AR le cas échéant).

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise.

ARTICLE 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – DECES DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture (déduction faite des charges sociales dues par le salarié).


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires.



ARTICLE 6 : INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé tous les ans de l'état et des possibilités d’utilisation de son compte.

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE

Quel que soit le mode d’alimentation ci-dessus, le montant des droits placés sur le CET par chaque salarié ne devra pas dépasser le montant des garanties fixées par l’article L.3253-8 du code du travail (plafond de garantie de l’AGS). Au-delà, les droits seront liquidés.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 : Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation et sa révision sont soumises aux dispositions légales.

4.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

4. 3 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.



Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Boulogne, le 14/11/19

Pour la Société CATALINA MARKETINGPour les élus CSE titulaires

XXX


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