Accord d'entreprise CATHER

Accord collectif d'entreprise relatif à la substitution de la convention collective

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CATHER

Le 20/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

CATHER SAS,

Société par actions simplifiée
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche Tarare
Sous le n° 751 900 945
Dont le siège social est situé à SAINT-JEAN D’ARDIERES (69220) 260 rue du Parc Saint-Jean

Ladite société représentée par Monsieur X et Madame Y agissant en qualité de directeurs généraux ;

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,


ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,

ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.


D’autre part,

SOMMAIRE
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULE3
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD4
ARTICLE 3 – DATE D’APPRECIATION ET DUREE DE L’ACCORD5
ARTICLE 4 – DENONCIATION, REVISION5
ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD5
SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL6
ARTICLE 6 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE6
ARTICLE 7 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF6
ARTICLE 8 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET6
ARTICLE 9 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE6
ARTICLE 10 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE6
ARTICLE 11 – REPOS QUOTIDIEN7
ARTICLE 12 – REPOS HEBDOMADAIRE7
ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES7
13.1 Définition7
13.2 Majoration des heures supplémentaires7
13.3 Repos compensateur7
13.4 Contingent d’heures supplémentaires8

PREAMBULE

La société CATHER SAS appliquait jusqu’à ce jour, la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505). Or, son effectif ayant dépassé les 11 salariés sur 12 mois consécutifs, elle doit désormais relever de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

De fait, ce changement d’activité principale emporte comme conséquence une mise en cause de la convention collective appliquée (convention collective du commerce de détail non spécialisé) afin de se soumettre aux dispositions de la convention du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A ce titre, la société CATHER SAS, dont l’effectif est actuellement de moins de 20 salariés, est dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical. En conséquence et conformément aux articles L. 2232-21 et R.2232-10 du Code du travail, la société CATHER SAS peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) en lieu et place de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

L’information sur ce projet de mise en cause de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé et l’application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire a été communiquée à l’ensemble du personnel et à la DREETS de BORDEAUX, le 13 novembre 2023, afin de marquer le point de départ du délai de préavis de trois mois.

Par accord exprès entre les parties, il a été décidé que l’application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire correspondant à l’activité actuelle réelle de la société CATHER SAS, deviendrait effective à compter du 1er janvier 2024.

Par ailleurs et après lecture de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il est apparu que certaines dispositions du texte conventionnel de branche devaient être précisées afin de permettre une meilleure mise en place dans la société CATHER SAS.

Ainsi et compte tenu du développement de l’activité de la société et de la nécessité d’intervenir rapidement pour assurer un service de qualité auprès de ses clients, il s’avère nécessaire de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel afin de permettre d’adapter l’horaire de travail aux exigences de l’activité de la société.

Aussi et afin de permettre aux salariés volontaires d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires qu’ils peuvent réaliser, la société CATHER SAS a souhaité porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures. En cohérence avec cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société CATHER SAS a également proposé de porter la durée maximale moyenne de travail par semaine de 44 heures à 46 heures sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée maximale de travail par jour de 10 heures à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En revanche et dans un souci de cohésion sociale, il a été convenu que la majoration des taux horaires prévues par les dispositions légales, dans le cadre de la réalisation de ces heures supplémentaires ne serait pas modifiée.


Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société notamment, au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.

En conséquence, l’objectif de cet accord est de :

•Rendre applicable la convention collective nationale de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire correspondant à l’activité principale de la Société et se substituant pleinement et en totalité à la convention collective nationale du commerce de détail non spécialisé qui cesse de s’appliquer au 31 décembre 2023,

•Aménager le temps de travail prévu par ces textes conventionnels à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la société,

•De fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leur niveau de rémunération annuelle, de leurs droits et de pérenniser leur emploi.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein ou temps partiel dans la Société, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation etc..) ou contrats d’insertion (de type CUI/CAE).

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (ou convention collective) d’entreprise ou de branche, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.


SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatives à la négociation d’accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de représentants du personnel et dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus qu’ils soient employés à temps plein ou temps partiel.

  • ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour but d’appliquer les dispositions conventionnelles de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) et des accords nationaux de cette branche en les adaptant aux spécificités de l’activité de la société CATHER SAS.

Les parties ont convenu d’appliquer dans leur intégralité, les dispositions de la convention collective de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) et de ses accords nationaux à l’exception des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires qui sont modifiées par le présent accord (voir section II).


  • ARTICLE 3 – DATE D’APPRECIATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et D.2232-4 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Il a été présenté dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 04 décembre 2023 au cours de laquelle les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre. Il leur a été ensuite, communiqué sous forme de projet. Le référendum a été organisé en date du 20 décembre 2023. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé aux présentes.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2024 soit, à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS d’AUVERGNE RHONE ALPES via la plateforme de Téléaccords et du greffe du conseil de prud’hommes.

Il se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant de tous accords, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

  • ARTICLE 4 – DENONCIATION, REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

  • ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS d’AUVERGNE RHONE ALPES et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle sise à PARIS (75008) Fédération des entreprises du commerce et de la distribution – 12 rue Euler (www.transmissionaccordcollectif@fcd.fr ).


SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 6 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures. Il est également rappelé à titre informatif, que la Société organise la durée de travail des salariés à temps complet, via des plannings hebdomadaires de travail pouvant inclure la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine.

ARTICLE 7 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, sont considérés comme des temps de travail effectif :

 les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
-  les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;

ARTICLE 8 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou du lieu de la mission confiée.
Selon les dispositions légales, le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 9 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :

Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas).

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.

ARTICLE 10 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.

ARTICLE 11 – REPOS QUOTIDIEN


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

ARTICLE 12 – REPOS HEBDOMADAIRE


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.

Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

13.1Définition


La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures) à la date de rédaction du présent accord, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

13.2Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales en application de l’article L.3121-36 du Code du travail.

13.3Repos compensateur

Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures (une journée).

13.4Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.

Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.



Fait à Saint-Jean D’Ardières,
Le 20 décembre 2023

En 4 exemplaires originaux.

CATHER SAS

Mme Y

Mr X

Représentant la Société






ANNEXE 1 : Procès-verbal






ANNEXE 1 :



Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 20 décembre 2023

.






Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas