Accord d'entreprise CATHY SAUVEPLANE

Accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société CATHY SAUVEPLANE

Le 19/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre,

L’entreprise SAQUET Cathy

"Le Roc Nantais"

Rue de l’Eglise

12230 NANT

49431340600014


D’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise SAQUET Cathy.


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 4 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à se substituer aux dispositions préexistantes (convention collective) relatives à la modulation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour but la mise en œuvre d’une modulation annuelle du temps de travail dans l’entreprise. La fréquentation de la clientèle étant trop variable entre la période estivale et hivernale pour permettre une gestion des heures hebdomadaires. Le décompte sera annuel.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.

Article 2 : Champ d’application 


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet et à temps partiel, y compris les apprentis.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail 

3.1 Période de référence :
Le présent accord a pour objet de permettre un décompte du temps de travail sur une période de référence qui est annuelle.

Pour tous les contrats, la période de référence débutera le 1er juin N et se terminera le 31 mai n+1.

La durée annuelle de travail sera modulée en fonction de trois périodes d’activité réparties de la manière suivante :
_ Période de haute activité : les mois de juillet et août
_ Période de moyenne activité : sur les mois d’avril, mai, juin et septembre, octobre.
_ Période de basse activité : sur les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars

3.2 Programmation des horaires des salariés à temps complet :

La durée de travail effectif sur la période de référence sera annuelle, en tenant compte de la journée de solidarité, et ne devra pas excéder 1820.04 heures (congés payés et jours fériés inclus).

Cette durée annuelle est calculée en tenant compte du nombre de congés payés acquis de 2.5 jours ouvrables.

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures par jour.

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure à 3 heures par jour.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder une moyenne de 46h sur 12 semaines consécutives en période de haute activité.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas être inférieure à 15 heures par semaine en période de basse activité.

Les horaires de travail seront affichés chaque semaine avec un délai de prévenance de 7 jours.

Le planning des horaires pourra être modifié (par exemple absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par tout moyen : affiche et téléphone au moins 3 jours avant la date de prise d’effet de la modification.

La répartition des heures sur ces trois périodes sera déterminée dans le contrat de travail.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

3.3 Programmation des horaires à temps partiel :

La durée de travail effectif sur la période de référence sera annuelle, en tenant compte de la journée de solidarité, et ne devra pas excéder 1768 heures (congés payés et jours fériés inclus).
Cette durée annuelle est calculée en tenant compte du nombre de congés payés acquis de 2.5 jours ouvrables.

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures par jour.

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure à 3 heures par jour.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder une moyenne de 39h en période de haute activité.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas être inférieure à 15 heures par semaine en période de basse activité.

Les horaires de travail seront affichés chaque semaine avec un délai de prévenance de 7 jours.

Le planning des horaires pourra être modifié (par exemple absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par tout moyen : affiche et téléphone au moins 3 jours avant la date de prise d’effet de la modification.

La répartition des heures sur ces trois périodes sera déterminée dans le contrat de travail.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

Article 4 : Rémunération 

4.1 Temps complet :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures ou au-delà de l’horaire contractuel ne sont pas des heures supplémentaires. Elles se compenseront avec les semaines comprises dans la période de référence dont l’horaire sera inférieur à 35 heures.

Un décompte sera effectué chaque mois puis un contrôle sera effectué à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront les heures qui dépasseront 1820.04 heures annuelles.

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon la législation et la convention collective.

Les heures supplémentaires pourront au choix être rémunérées ou bien récupérées en heures de repos majorées.

Lors du décompte des heures, il est précisé que les congés payés et jours fériés comptent comme un jour de travail normal. Toutefois les congés n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires.

4.2 Temps partiel :

La rémunération est lissée sur douze mois, sur la base de la durée moyenne mensuelle. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel ne sont pas des heures complémentaires. Elles se compenseront avec les semaines comprises dans la période de référence dont l’horaire sera inférieur à l’horaire contractuel.

Un décompte sera effectué chaque mois puis un contrôle sera effectué à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront les heures qui dépasseront 1768 heures annuelles ou bien la rémunération contractuelle annuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon la législation et la convention collective.

Les heures complémentaires pourront au choix être rémunérées ou bien récupérées en heures de repos majorées.

Lors du décompte des heures, il est précisé que les congés payés et jours fériés comptent comme un jour de travail normal. Toutefois les congés n’entrent pas dans le décompte des heures complémentaires.

Article 5 : Sort des absences 


Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé soit le salaire mensuel lissé.

Les absences non-rémunérées feront l’objet d’une retenue sur salaire effectuée selon le salaire mensuel lissé.

Les congés payés sont rémunérés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 6 : Suivi du temps de travail 


Pour tous les salariés, un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des temps est effectué en fin de mois. Et un contrôle sera effectué en fin de période.
Le décompte doit faire apparaître les éléments suivants :
_ Nombre d’heures de travail effectif et assimilées
_ Nombre d’heures rémunérées en application du lissage 
_ Ecart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures prévu (hebdomadaire, mensuel et annuel).

L’écart mensuel doit être communiqué chaque mois au salarié par un document spécifique.

Article 7 : Sort des salariés arrivés ou sortis en milieu de période


Pour les salariés qui quittent l’entreprise en milieu de période, les heures dues à l’entreprise ne peuvent pas être récupérées par l’employeur.

Pour les salariés qui entrent en cours de période, un suivi des heures hebdomadaires et mensuelles permettra de suivre la rémunération de toutes les heures effectivement travaillées.

Article 8 : Consultation du personnel 

Le présent accord a été ratifié par la totalité du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 9 : Durée de l’accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Article 10 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord 


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Les parties (employeur et salariés) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de ”Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle” après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord 


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure « Télé@accords » (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
_ Version intégrale du texte, signée par les parties.
_ Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
_ Bordereau de dépôt.
_ Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Millau.
L’accord pourra être publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs.

Date : 02 Avril 2024

Lieu : Nant

Signatures :



Pour l’entreprise :Pour les salariés :

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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