PROJET - ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société CATOIRE-SEMI,
Société par actions simplifiée, Dont le siège social est situé 1 rue de Chambon – 36220 MARTIZAY Inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX, Sous le numéro 817 020 274,
Représentée par Monsieur ________ en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur ________, délégué syndical représentant le syndicat Force Ouvrière.
Ci-après désignés par « la Délégation salariale »,
D'AUTRE PART,
Et ci-après dénommées collectivement « les Parties »
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le prolongement des différents échanges intervenus entre la Direction de la société CATOIRE-SEMI et le Comité Social et Economique, au cours des réunions des 22/09/2023, 07/11/2023 et 01/12/2023, mais également avec la délégation syndicale (lors des réunions des 22/03/2024, 05/04/2024, 19/04/2024 et 03/05/2024, intervenant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire), et après consultation des chefs de service et du personnel, il est apparu nécessaire de faire évoluer l’organisation du temps de travail au sein de la société CATOIRE-SEMI, afin de répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs.
Le dispositif actuel systématise le paiement des heures supplémentaires. L’octroi d’une compensation aux heures supplémentaires, sous forme de repos, n’est possible, à ce jour, que dans la limite d’une même semaine.
Dans ce contexte, pour une meilleure prise en compte des attentes des salariés, et afin d’apporter plus de souplesse dans la gestion des heures supplémentaires, les Parties conviennent de permettre aux salariés qui le souhaitent, de compenser les heures supplémentaires réalisées, par un repos compensateur de remplacement (RCR), plus communément appelé « Récupération ».
La mise en œuvre du présent dispositif intervient toutefois, dans un premier temps, pour une période d’un an, constituant alors une période de test.
En effet, les Parties s’accordent sur la nécessité de conclure le présent accord à durée déterminée, afin, de s’assurer, d’une part, que le dispositif est effectivement utilisé par les salariés concernés, et d’autre part, que l’équipe Ressources Humaines est en capacité d’assurer effectivement la gestion organisationnelle de l’acquisition et de la prise de ces repos compensateurs de remplacement.
Dans un second temps, à l’issue de la période d’un an, les Parties s’accorderont sur la poursuite du dispositif, ou la cessation de celui-ci, si la période de test ne s’avérerait pas concluante.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel de la société CATOIRE-SEMI, tel que visé à l’article 2 des présentes.
Les Parties conviennent de permettre aux salariés qui en font la demande, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.
Salariés bénéficiaires
La mise en œuvre d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions visées dans le cadre du présent accord, concerne l’ensemble des salariés de la société CATOIRE-SEMI, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail est décomptée sur une base horaire d’au moins 35 heures hebdomadaires de travail.
Les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine, sur une base de 37 heures, 40 heures, 41 heures ou 42 heures de travail hebdomadaire sont également concernés par le présent dispositif, au titre des seules heures supplémentaires effectuées au-delà dudit horaire de travail. En effet, la majoration en argent des heures supplémentaires intervenant dans la limite de 37 heures, 40 heures, 41 heures ou 42 heures selon les situations, est d’ores et déjà incluse dans leur rémunération mensuelle forfaitaire.
Sont exclus de l’application du présent accord, les salariés en contrat à durée déterminée et notamment ceux bénéficiant de contrats d’apprentissage, ou de professionnalisation, ainsi que les salariés à temps partiel.
Les Parties conviennent que le présent dispositif est mis en œuvre sur la base du volontariat.
Dans ce cadre, seuls les salariés manifestant leur souhait de bénéficier de repos compensateur de remplacement, en lieu et place, du paiement des heures supplémentaires, bénéficieront du présent dispositif.
Rappels afférents aux heures supplémentaires
Article 3.1. Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures.
A titre de rappel, la réalisation d’heures supplémentaires s’effectue à la demande de l’employeur et le salarié concerné est alors tenu de les réaliser.
Au sein de la société CATOIRE-SEMI, les heures supplémentaires sont préalablement validées par le responsable de service, ou réalisées à son initiative.
Les Parties rappellent qu’il est fait application, au sein de la société CATOIRE-SEMI, des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la métallurgie, relatives aux contingents annuels d’heures supplémentaires.
Article 3.3. Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif ouvrent droit aux majorations suivantes (en application des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie) :
A hauteur de 25 % pour les 8 premières effectuées (de la 36e à la 43e heures),
A hauteur de 50 % pour les heures suivantes (au-delà de 43 heures).
Le paiement des heures supplémentaires effectuées peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Durées maximales de travail des salariés cadres
Afin de permettre à l’ensemble des salariés, tel que défini à l’article 2 des présentes, de bénéficier, s’ils le souhaitent, du présent dispositif, les Parties conviennent de définir dans le cadre du présent accord, une durée maximale hebdomadaire propre à la société CATOIRE-SEMI, pour les salariés dont l’emploi relèvent, a minima, du classement F11.
Les Partis conviennent que les durées maximales hebdomadaires de travail applicables au sein de la société CATOIRE-SEMI, pour les salariés classés au moins F11, sont les suivantes :
48 heures appréciées sur une même semaine,
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Acquisition du repos compensateur de remplacement
Les Parties s’accordent sur la possibilité de remplacer, en totalité, le paiement des heures supplémentaires effectuées par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions suivantes.
Le présent accord revêt un caractère facultatif pour les salariés et s’applique donc sur la base du volontariat.
Le présent dispositif mis en œuvre, dans un premier temps, à durée déterminée, s’applique pour la période suivante : du 3 juin 2024 au 1er juin 2025.
Le salarié ayant manifesté sa volonté de bénéficier du présent dispositif dans les conditions définies ci-après, se verra octroyer un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la rémunération majorée des heures supplémentaires, pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant la période précitée, dans la limite du plafond visé à l’article 7.
Une heure supplémentaire majorée à 25% donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent à 1,25 heures.
Une heure supplémentaire majorée à 50% donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent à 1,50 heures.
Il sera remis à chacun des salariés visés par le présent accord, un formulaire permettant aux salariés d’indiquer s’ils souhaitent bénéficier du dispositif. Ledit formulaire est annexé au présent accord.
Le formulaire sera également transmis aux salariés nouvellement embauchés au cours de la période susvisée.
Les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine sur une base de 37 heures, 40 heures, 41 heures ou 42 heures, pourront bénéficier, s’ils en font la demande, de l’ensemble du dispositif défini dans le cadre du présent accord pour les seules heures supplémentaires intervenant au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail du salarié concerné.
Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement
Le droit à repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent d’un jour. Le jour de repos doit donc nécessairement être acquis pour pouvoir être effectivement pris par le salarié. Aucun jour de repos par anticipation ne sera accordé aux salariés.
Les Parties conviennent qu’un jour de repos équivaut à 7 heures, s’agissant aussi bien de l’acquisition des droits à repos que de la prise de ceux-ci, et ce quelle que soit la durée hebdomadaire de travail appliquée aux salariés.
Dans ce cadre, la prise de jours de repos compensateur de remplacement pourrait entrainer un réajustement, par le responsable de service, du planning afin de respecter la durée hebdomadaire de travail applicable au salarié.
Les dates de prise de repos sont fixées à la demande du salarié après accord de la hiérarchie.
Chaque salarié doit formuler sa demande, auprès de son responsable de service, via le logiciel S.I.R.H. EURECIA, compteur de récupération individuel, dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés précédant la date souhaitée de prise des repos.
Le responsable du service bénéficie alors d’un délai de 3 jours ouvrés maximum pour faire connaitre au salarié sa décision concernant la prise dudit repos.
En cas de refus de la part du responsable de service, celui-ci n’a pas à motiver sa décision. Une autre date sera toutefois fixée d’un commun accord.
Le repos issu du présent dispositif ne peut pas être accolé à une période de congés payés. Une telle demande sera, en tout état de cause, bloquée par le logiciel et ne pourra pas aboutir.
Les droits à repos acquis devront avoir été effectivement pris avant le dernier jour de la période de référence susvisée.
Le report des droits acquis sur la période de référence n’est, en principe, pas possible.
Toutefois, par exception, le report pourra être admis, après validation de la Direction, en cas d’absence justifiée, qui entraverait la prise de la récupération. Il s’agirait notamment des situations d’absence pour arrêt de travail, pour congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, …
En cas d’absence d’une durée trop importante, la Direction aura la possibilité d’octroyer au salarié une indemnité financière au titre des repos compensateur non pris.
Dans une telle situation, la Direction aura la possibilité d’imposer au salarié concerné, la prise desdits repos, à son retour dans l’entreprise.
De même, dans l’hypothèse où le présent dispositif serait pérennisé au-delà d’une année, à l’issue de la période de test, les salariés bénéficiant d’un solde de droits acquis, au dernier jour de la période de référence, inférieur à un jour, verront leurs droits automatiquement reportés sur la période suivante.
Néanmoins, dans le cas où le présent dispositif ne serait pas pérennisé, les salariés bénéficiant d’un solde de droits acquis, au dernier jour de la période de référence, inférieur à un jour, se verront octroyer une indemnité financière correspondante. Il en est de même, des salariés pour lesquels un report de droit aura été accordé, du fait d’une absence justifiée.
Plafonnement du droit à repos compensateur
Les droits acquis par le salarié sont plafonnés à 3 jours, au titre de la période d’application du présent dispositif, et ce quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail.
Une fois ce plafond atteint, les heures supplémentaires intervenant par la suite, seront compensées automatiquement en argent.
Le salarié sort, dès lors, du dispositif pour toute la fin de la période susvisée, et ce quand bien même la prise d’un jour de repos compensateur lui permettrait de redescendre en dessous du plafond du droit à repos compensateur, fixé à 3 jours par le présent accord.
Modalités d’information des salariés
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, chacun des salariés visés à l’article 2 des présentes, se verra remettre un formulaire lui permettant d’opter pour le bénéfice du repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires qu’il effectuera.
Tout salarié qui aura manifesté son souhait de bénéficier de ce dispositif, pour la période de référence définie aux présentes, sera informé de l’état de son compteur de repos compensateur de remplacement par :
Le S.I.R.H. EURECIA, compteur de récupération individuel. Ce dernier sera mis à jour hebdomadairement.
Le bulletin de paie, mensuellement, à la date de clôture de paie.
Dans l’hypothèse, d’un désaccord s’agissant du solde mentionné, le salarié a la responsabilité d’en avertir immédiatement son responsable de service.
Cas de la rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, si le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié est positif, le salarié percevra une indemnité financière correspondant aux droits acquis.
Date d'application et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 3 juin 2024, son terme étant fixé le 1er juin 2025.
Il est expressément prévu que le présent accord prendra automatiquement fin et de plein droit à son terme, et sans formalité aucune.
Au terme de l’accord, ce dernier cessera dans tous ses effets.
Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Sont également habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes,
Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Modalités de suivi
En vue de garantir une bonne application du présent accord et d’envisager la poursuite du présent dispositif au sein de la société CATOIRE-SEMI, les Parties conviennent de la nécessité de se revoir avant le terme du présent accord.
En ce sens, une réunion devra intervenir dans le courant du premier trimestre 2025. Elle aura pour objet de dresser le bilan du présent dispositif.
Pour ce faire, la Direction s’assurera de recueillir et transmettre un certain nombre d’informations et notamment :
Le nombre de salariés ayant opté pour le présent dispositif,
A une échéance de 6 mois, le nombre d’heures supplémentaires ayant été compensées en repos, le nombre de repos posés et effectivement pris par les salariés, le solde de nombre de jour acquis par les salariés,
Les éventuelles difficultés de gestion organisationnelles de suivi des compteurs,
Les retours d’expérience des responsables de service.
A l’issue de cette réunion, une nouvelle réunion pourra être programmée en vue d’engager des négociations afin d’envisager la poursuite du dispositif, sur la base du bilan effectué.
Les Parties s’assureront alors que les négociations aboutissent avant le 1er juin 2025, permettant la continuité du dispositif, le cas échéant.
En cas de signature d’un nouvel accord, les Parties s’assureront du traitement de la situation particulière des droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, faisant l’objet d’un report, à la date de fin de la période.
Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.
Annexes au présent accord :
Procès-verbal des réunions de négociation des 22 mars 2024, 5 et 19 avril 2024 et du 3 mai 2024.
Formulaire à destination des salariés, visant le bénéfice du dispositif de repos compensateur de remplacement.
Fait à MARTIZAY, Le 03/05/2024,
En 3 exemplaires.
Pour la société CATOIRE-SEMI,
Représentée par Monsieur ________, En qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Pour le syndicat FO,
Représenté par Monsieur ________, Délégué Syndical.