Accord d'entreprise CATTINAIR

ACCORD MODIFIANT LA PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES CONGES D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 05/08/2021
Fin : 01/01/2999

Société CATTINAIR

Le 05/08/2021



ACCORD MODIFIANT LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES CONGES D’ANCIENNETE


Entre les soussignés :

La société,


d'une part,

Et,

Les représentants du comité social économique

d'autre part,


PREAMBULE


Lors d’une réunion qui s’est tenue au tout début du premier semestre 2021, la Direction de la société a exprimé le souhait de travailler avec le CSE sur la mise en place d’un accord modifiant la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés et congés d’ancienneté.

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

En effet, actuellement, tous les salariés bénéficient de

25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er mai N+1 et le 31 mai N+2.


Les jours de congés pour ancienneté, en application d’un engagement unilatéral de l’employeur, suivent ce même raisonnement.
















Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.


Article 2 - Période de référence d’acquisition des congés-payés


Actuellement, la période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

A compter du 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés-payés sera la suivante : du 1er janvier N au 31 décembre N.

L’appréciation de l’ancienneté servant de base de calcul à l’acquisition des congés d’ancienneté, suivant le même régime que les congés payés sera appréciée au 1er janvier de chaque année dérogeant ainsi aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 3 – Période de référence de prise des congés-payés


Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A compter du 1er janvier 2022, la période de référence de prise des congés-payés est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre N en fonction des règles définies par l’employeur et en fonction des nécessités du service.

Sauf exceptions prévues par la loi, les congés-payés non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.


Article 4 – Période transitoire


La modification des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés-payés entraine les conséquences suivantes :

  • Les jours acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 doivent être soldés au 31 mai 2022.
  • Les jours acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 doivent être soldés au 31 décembre 2022.
  • Les jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 devront être pris sur l’année 2023.


Chaque salarié, sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2021 et 2022.







Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 Information des salariés 

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par voie d’affichage.

Article 5.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 01/01/2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 Mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 6 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à chaque représentant du comité social économique.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 05/08/2021, à Luxeuil, en 2 exemplaires,

Pour l’entreprisePour le CSE

Mise à jour : 2022-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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