L'association C.A.U.E. du Pas de calais, enregistrée sur le répertoire de l'INSEE sous le numéro 329 414 296 00031 (SIRET), dont le siège social est situé 43 RUE D'AMIENS, 62000 ARRAS, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée «
l'Association » ou « l'Employeur »,
D’une part,
ET
Les salariés de l’association , consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »
Préambule
Le présent accord est mis en place selon les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail 6ème alinéa. Les parties reconnaissent l’existence au sein de l’association C.A.U.E de missions spécifiques et ponctuelles nécessitant le recours à des savoir-faire externes pour les activités relevant notamment de la démarche participative. Pour autant, la règlementation des contrats à durée déterminée de droit commun est inadaptée aux besoins compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2 du code du travail. Ce contrat permet en effet de faire coïncider, sous conditions, le terme de la relation contractuelle avec la réalisation d'un projet ou d'une mission. Il peut être instauré dans l’entreprise par accord collectif. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 21 décembre 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 08 janvier 2024 à l’issu de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : Objet du présent accord Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des Contrats à Durée Déterminée à objet défini au sein de l’association en application des dispositions de l’article L. 1242-2 et suivants du Code du travail. Ce Contrat à Durée Déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail. La conclusion de Contrats à Durée Déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée.
Article 2 : Champ d’application L’article L1242-2 point 6 régit le CDD à objet définit comme un contrat dont l’échéance est la réalisation d’un projet défini avec une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois. Ce contrat ne pourra pas être renouvelé. Par ailleurs ce contrat concerne seulement les salariés du CAUE ayant un statut Cadre ou d’Ingénieur.
Article 3 : Durée des Contrats de travail à Durée Déterminée à objet défini Conformément aux articles L1243-1 et suivant du Code du travail, le contrat prendra fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Cette date de fin pourra être différente de la date de fin mentionnée dans le contrat de travail. Un délai de prévenance de 2 mois devra être respecté en cas de modification de la date de fin. Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, soit à la fin de la durée minimale du contrat ; puis chaque année à la date anniversaire du contrat. Les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à durée déterminé à objet défini.
Article 4 : Contenu du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, à savoir :
La désignation du poste de travail ;
La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail ;
Le montant de la rémunération ;
Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance ;
L’intitulé de la convention collective applicable ; à défaut l’indication de l’absence de convention collective applicable.
Il comporte, en outre, les mentions spécifiques prévues à l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :
La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, le contrat doit en effet être conclu pour une durée minimale ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux ;
Et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du travail pour les Contrats à Durée Déterminée.
Article 5 : Garanties offertes au salarié recruté en Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre de retrouver rapidement un emploi à l'issue de son contrat. Il bénéficie ainsi, pendant l'exécution de son contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience. Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 12 mois à compter de la fin de son contrat. Cette demande concerne tous les emplois non pourvu par mobilité interne, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Ce dispositif vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée, avant le lancement d'une recherche de candidats en externe, et s'exerce dans le respect des procédures de recrutement, notamment le passage systématique d'appel à candidatures internes. Ainsi, le salarié ne pourra exercer sa priorité de réembauche qu'à condition que l'emploi disponible n'ait pas été préalablement pourvu par une procédure de recrutement interne. Lorsqu’à l’issue du contrat, les relations contractuelles entre le salarié et la Société ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute qu’il a perçue dans le cadre de sa collaboration. Article 6 : Rupture du CDD à objet défini 6.1. Arrivée du terme Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet du projet, après un délai de prévenance de 2 mois minimum. A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un Contrat de travail conclu à Durée Indéterminée, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute. 6.2. Rupture dans les hypothèses de « droit commun » Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut être rompu tout au long de sa durée, même avant la durée minimale de dix-huit mois, et avant son terme prévu, dans les cas de rupture anticipée de droit commun visés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail :
Accord des parties ;
Faute grave ou lourde ;
Force majeure ;
Inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ;
Justification par le salarié de la conclusion d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée auprès d’un autre employeur.
La rupture du contrat n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat lorsqu’elle est due à :
L’initiative du salarié ;
La faute grave ou lourde du salarié ;
La justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur ;
La force majeure ;
L’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, qui ouvre droit à une indemnité spécifique.
6.3. Rupture dans l’hypothèse d’un motif réel et sérieux Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, pour motif réel et sérieux. Cette rupture anticipée ne peut intervenir qu’à l’issue de la période minimale de dix-huit (18) mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit au bout de vingt-quatre (24) mois) si l’objet du contrat n’est pas réalisé à cette date. Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des dix-huit (18) mois ou des vingt-quatre (24) mois. Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'association devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l’association au-delà des 18 ou des 24 mois. La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'association, notamment un représentant du personnel. La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le lendemain du jour de la date de première présentation du courrier de notification au domicile du salarié concerné fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux devra être indiqué dans la lettre de rupture. En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié bénéficie de l’indemnité de fin de contrat, sauf en cas de faute grave ou lourde.
Article 7 : Priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée L’association s’engage à porter à la connaissance des salariés en CDD à objet défini tout poste en CDI en adéquation avec leurs compétences afin de favoriser leur reclassement. La priorité d’accès à un emploi en CDI est soumise à la condition que le poste occupé en CDD à objet défini arrive à terme en raison de la réalisation de l’objet pour lequel il a été mis en place ou parce que la durée maximale de 36 mois a été atteinte et ne permet plus la poursuite de la relation contractuelle sur le projet défini. Cette priorité est valable jusqu’à 3 mois après le terme du contrat à objet défini, si le salarié en a exprimé le souhait par écrit avant l’échéance du contrat.
Article 8 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord 8.1. Entrée en vigueur Le présent accord en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes. 8.2. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 8.3. Dénonciation totale ou partielle du présent accord Les dispositions du présent accord conclues à durée indéterminée pourront, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncées partiellement ou totalement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et ou de l’opportunité d'un nouvel accord. En cas de dénonciation, partielle ou totale, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut, jusqu’à la fin du préavis susmentionné. 8.4. Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
8.5. Suivi de l’accord Le Comité Social et Economique met à l’ordre du jour une fois par an le suivi du présent accord. 8.6. Publicité et dépôt de l’accord En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en deux exemplaires au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel. Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage de l’association aux fins d’information des salariés. Fait à Arras, Le 10 janvier 2024