Accord d'entreprise CAVES DUHARD - CAVES AMBACIA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLECTIVE DES HOTELS CAFES RESTAURANTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société CAVES DUHARD - CAVES AMBACIA

Le 02/11/2021


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION

DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS CAFES RESTAURANTS




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société VOUVRAY 47, SARL au capital de 12000€, sise 56 rue du Rocher des violettes – 37400 Amboise, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 818 726 341, représentée par Monsieur xxx, gérant, agissant en qualité de représentant de la partie patronale,


D'UNE PART,
Et,

Les salariés de la société VOUVRAY 47,


D'AUTRE PART,



PREAMBULE :


L’activité principale de la société VOUVRAY 47 est devenue la fourniture de repas et de boissons.

En conséquence la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants (Convention HCR) du 30 avril 1997 et ses avenants (JO 3292 – IDCC 1979) doivent être appliqués conformément à l’article L2261-4 du code du travail.
La société VOUVRAY7 47 a proposé à l'ensemble des salariés un accord d'entreprise ayant pour objet l’application de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants en lieu et place de la convention collective des Organismes de tourisme (JO 3175 – IDCC 1909).

L’accord a été approuvé par référendum conformément aux articles L2232-21 et suivants du code du travail.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.




ARTICLE 2 – Modalités d’application de la convention des Hôtels Cafés Restaurants


La convention collective des Hôtels Cafés Restaurants s’applique dans toutes ses dispositions.

Aucune disposition de la convention collective des Organismes de tourisme n’est maintenue.
Ainsi, les articles de la convention collective des Organismes de tourisme, relatifs à la rémunération des heures supplémentaires et des dimanches travaillés, ne sont plus appliqués.

La gratification de fin d’année prévue par l’article 21 de la convention des Organismes de tourisme sera versée par 12ème et intégrée dans le salaire fixe mensuel. Le salaire fixe annuel est ainsi garanti.

L’intégration de la gratification de fin d’année dans le salaire fixe mensuel aura pour effet d’augmenter le taux horaire sur lequel sont calculées les majorations pour heures supplémentaires, telles que prévues par la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.

Une grille de transposition des classifications des postes existant est annexée. (Annexe 1)

Un avenant au contrat de travail, précisant le poste, le coefficient et le salaire brut fixe mensuel, sera proposé à chaque salarié présent au 1er janvier 2022.


ARTICLE 3 - Suivi de l'accord


Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 5 - Portée de l'accord


L’accord complète les dispositions de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants dont relève la société VOUVRAY 47.


ARTICLE 6 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, l’accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à l'initiative de la société VOUVRAY 47 dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois (3 mois).

L’accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société VOUVRAY 47 dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois (3 mois), sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société VOUVRAY 47 collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.

Lorsque la dénonciation émane de la société VOUVRAY 47 ou des salariés représentant au moins les 2/3 des salariés, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation


ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société VOUVRAY 47 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Fait à Amboise, le 2 novembre 2021
En quatre exemplaires

Pour la société VOUVRAY 47
xxx
Gérant




Les salariés de la société VOUVRAY 47 consultés par référendum le 24 novembre 2021
Le procès-verbal des résultats du référendum est annexé à l’accord. (Annexe 2)









Annexe 1 – Grille de transposition de classification des postes

Poste

Convention collective des organismes de tourisme

Convention collective des hôtels Cafés Restaurant

Cuisinière, serveuse, vente en boutique
Echelon 1.1 – Indice 1367
Niveau I – Echelon 3
Sommelier caviste
Echelon 2.1 – Indice 1579
Niveau IV – Echelon 1
Responsable restauration
Echelon 2.3 – Indice 1829
Niveau IV - Echelon 2
Responsable Cave et restauration
Echelon 2.4 – Indice 2169
Niveau IV - Echelon 2

Mise à jour : 2021-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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