ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
CAYROU ENTRETIENS ET PAYSAGES, dont le siège social est situé 1660 ROUTE DE L’AVEYRON 82000 MONTAUBAN, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le n° 840 577 571. L’entreprise dispose au jour de la signature du présent accord d’un second établissement situé 4 place de la Libération 82300 CAUSSADE sous le SIRET 84057757100028. Représenté par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet. D’une part, Et, Le comité social et économique, représenté par XXXXX, membre titulaire. D’autre part Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à un an.
Préambule :
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des période basses. Les mesures ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaire (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse). Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la société CAYROU ENTRETIEN ET PAYSAGE, d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année et forfait annuel en heure.) Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement annuel du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, tel qu’institué par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à celle prévues dans la convention collective nationale Services à la personne : entreprises.
CHAPITRE 1 - ANNUALISATION Article 1.1 - Champ d’application Le présent accord concerne les salariés qui interviennent au domicile ou à partir du domicile des clients quelque que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre, exception faite du personnel administratif et des cadres dirigeants. L’accord s’applique aux salariés des établissements présents et futurs de la société. Il est cependant précisé que le présent accord n’est applicable qu’aux CDD dont la durée du contrat est supérieure à 1 mois. La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En revanche, les salariés à temps partiel concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. Article 2.1 - Période de référence En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année. Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail effectif hebdomadaire sur tout ou partie de l’année. Ainsi, à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au réel et au regard des variations d’activité à venir. Lors de la nouvelle période de référence, le salarié bénéficiera de sa durée annuelle contractuelle de travail Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail s’apprécie de nouveau, dans cette hypothèse, au réel Article 3.1 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire Salarié à temps plein : Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs, la durée légale pour un salarié à temps plein sur la période de référence est fixée à 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et semaines à basse activité. Salarié à temps partiel : Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieur à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
3.1.1 Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
est supérieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales suivantes :
Moyenne sur 12 semaines : 44 heures
Absolue : 48 heures
En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine. De même, pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heure complémentaire effectuées pendant la période de référence ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle annuelle de travail. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour. L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 13 heures. 3.2.1Semaine à basse activité Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
est inférieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
est inférieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
La durée hebdomadaire du travail peut être réduite à 0 heures. 3.3.1 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L’horaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Article 4.1 - Programmation indicative – Modification 4.1.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque mois. L’employeur informera les salariés par tous moyens/systèmes d’information notamment par affichage ou via l’application mise en place dans l’entreprise, des jours travaillés et de l’horaire de travail au moins 7 jours à l’avance. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client. Il est communiqué aux salariés un solde du compteur sur la période de référence sur le bulletin de paie – avec un mois de décalage. Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie du droit de demander des plages d’indisponibilité contractuelles. Les plages d’indisponibilités pourront être modifiées par avenant suite à un commun accord entre les deux parties. 4.2.1 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification par : appel téléphonique, SMS, mail ou tout autre moyen de communication dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat. Cette modification sera confirmée par écrit en renvoyant le planning mensuel via le système d’information. Le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être inférieur à trois jours calendaires pour la réalisation d’interventions urgentes. Notamment dans les cas prévus dans la convention collective Chapitre 2, Section 2, I, i de la CCN. 4.3.1 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Ces refus correspondent aux modifications intervenant au moins 3 jours en avance (3 refus) et les modifications consécutives à une urgence (3 refus) – soit 6 refus au total. Tout refus de modification d'horaires sera confirmé par écrit, sous forme de mail envoyé au salarié. Ce mail sera daté et enregistré en interne dans le tableau d'annualisation.
Article 5.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires 5.1.1 Décompte des heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, , déduction faite des heures supplémentaire déjà payées en cours de période de référence, dans les conditions prévues ci-après :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
50% pour les heures suivantes.
Il est convenu qu'en cas de dépassement de 42 heures par semaine, les heures supplémentaires au-delà de ce seuil devront être rémunérées pour le mois en cours.
5.2.1Décompte des heures complémentaires Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée. Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine. 5.3.1Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires. 5.4.1 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. Article 6.1 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont transmises par voie dématérialisée ou document individuel dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heure de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée à la demande du salarié au plus tard au moment du départ. Article 7.1 - Rémunération des salariés 7.1.1Principe du lissage de la rémunération Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération mensuelle des salariés est lissée et indépendante de l’horaire réellement accompli, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde). Pour un temps plein Les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel. Pour un temps partiel Les heures ainsi effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel dans la limite maximale de travail fixée à l'article 3 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires. Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel. 7.2.1 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues sur le solde de tout compte dans la limites légales. 7.3.1 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein, horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel). En cas de période non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences ou sur du théorique - et calculées sur la base de la rémunération lissée. Article 8.1 - Régularisation des compteurs L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence. 8.1.1Solde de compteur positif Pour les salariés présents sur la totalité sur la période de référence
Pour les temps pleins
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires ; hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 5.1.
Pour les temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée annuelle du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil contractuel donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 5.1.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
En cours de période de référence
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures excédentaires qui ne rentrent pas dans lesdites définitions sont rémunérées au taux horaire contractuel et ce, sans majoration salariale.
8.2.1Solde de compteur négatif Pour les salariés présents sur la totalité sur la période de référence
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées.
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l'objet d'une retenue. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
CHAPITRE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2025. Article 3.2 Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des proposition de modifications. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux même formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord. Article 3.3 Dénonciation de l’accord Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires. Article 3.4 Dépôt de l’accord Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.