La société CBA MONTAGNE, SAS au capital social de 300.000 €, enregistrée au RCS de Vienne
sous le numéro 521 990 127, dont le siège social est situé 170 Chemin du Mongron à SAINT-JEAN D’AVELANNE (38480),
Représentée par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et :
Le Comité Social et Économique représenté par Messieurs et , mandatés pour la signature du présent accord selon procès-verbal de la séance du 4 juillet 2022 annexé au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
Par procès- verbal de dénonciation conclu ce jour, les parties ont décidé de dénoncer l’accord collectif du 17 mai 2021 applicable au sein de l’entreprise. Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, par accord daté du 23/01/2024, les parties ont décidé de conclure le présent accord de substitution, en revenant à un mode de décompte hebdomadaire de la durée du travail. Cet accord est négocié avec les membres titulaires du CSE, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Pour tous les points non directement réglés par le présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment (Ouvriers et ETAM) et des accords nationaux du Bâtiment en matière d’organisation du travail.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er – Champ d’application
Le régime défini au présent accord est applicable à compter du 1er février 2024 à l’ensemble des salariés de la société et ce quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail.
Le présent accord n’exclut pas que la société puisse recourir de manière dérogatoire à d’autres formes d’organisation du travail (cadre dirigeant ou système du forfait jours par exemple) si les fonctions, le niveau d’autonomie et/ou responsabilité d’un salarié le justifie.
Article 2 - Définition de la durée hebdomadaire de travail
A compter du 1er février 2024, la durée du travail sera fixée dans le cadre de la semaine. Conformément à la loi, la durée légale est de 35 heures par semaine, et correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail. La société pourra demander au personnel d’accomplir des heures supplémentaires, qui seront décomptées dans le cadre de la semaine et rémunérées avec la paie du mois considéré.
Les horaires de travail sont définis unilatéralement par la société de manière collective par service et seront affichés dans les locaux.
Article 3 - Heures supplémentaires
Selon le Code du travail, constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, à la demande expresse et préalable de l’employeur.
Elles se décomptent par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures).
En application de l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base d’un taux de majoration :
- de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine ;
- de 50 % pour les heures suivantes.
A l’initiative de la direction, elles pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement avec le même taux de majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires demandées par la Direction seront en principe communiquées par affichage aux salariés avec un délai de prévenance de deux semaines, ce délai pouvant être ramené à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard de production, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées aux intempéries ou sinistres...).
Article 4 - Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 5 – Rappel des durées maximales de travail et durée du repos minimum
- Durée maximale quotidienne La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures. Elle pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas de travaux urgents. - Durées maximales hebdomadaires Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures. La limite haute de modulation ne pourra en aucun cas franchir ces durées maximales. - Le repos quotidien Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi. - Le repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.
Article 6 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er février 2024. Il entre en vigueur à sa date de signature et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 17/05/2021 sur l’organisation du travail.
Article 7 - Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et convenir de modalités éventuelles d’adaptation.
Article 8 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la loi.
Article 9 - Publicité et dépôt de l’accord
Une version électronique de l’accord sera adressée à la DREETS de l'ISÈRE, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU. Une copie de cet accord sera remise aux membres des CSE, et il sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.