Accord d'entreprise CBS

UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 14 DECEMBRE 2020 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE, conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CBS

Le 16/12/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 14 DECEMBRE 2020 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre

La société CBS, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 786 509 836 dont le siège social est situé Chemin le Bouleur – 77500 Chelles, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de XXXXX,

Et

L’ensemble des salariés de la société qui se sont exprimés par ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise CBS en vue d’améliorer significativement la protection sociale de ses salariés dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectif plus favorables.

Ce faisant, il a été institué, par un accord d’entreprise en date du 29 juin 2007, la mise en œuvre d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel de la société CBS. Suite à la parution du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, relatif à la nouvelle réforme gouvernemental « 100% santé », le contrat a été mis en conformité avec ces nouvelles dispositions réglementaires dès le 1er janvier 2020.

L’ensemble des dispositions prévues à l’accord du 29 juin 2007 et à ses avenants a été annulé et remplacé par les dispositions de l’accord conclu le 14 décembre 2020.

Ainsi, au sein de cet avenant, il est question de procéder à plusieurs mises en conformité en application de dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet :

  • La mise en conformité des libellés des catégories objectives en application du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective (points 1020 et suivants du Bulletin Officiel de Sécurité Sociale - BOSS).

  • La mise en conformité relative au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant droit à un revenu de remplacemebt versé directement ou indirectement par l’employeur et ce, conformément au chapitre 6 du Bulletin Officiel de Sécurité sociale (BOSS).



ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Dans le cadre la mise en conformité des catégoriés objectives en application du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, le présent avenant concerne les salariés « cadres » de la société CBS, c’est-à-dire les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ainsi que les salariés « non cadres », c’est-à-dire les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017.

ARTICLE 3. MAINTIEN DES GARANTIES

Conformément au chapitre 6 du Bulletin Officiel de Sécurité sociale (BOSS), le 1er point de l’article 6.1 de l’accord du 14 décembre 2020 est modifié comme suit :

3.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L’affiliation des salariés et leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Le paragraphe sur la suspension du contrat de travail non indemnisée ainsi que les autres dispositions de l’article 6 restent inchangés.

ARTICLE 4 : DIVERS

Toutes les clauses de l’accord conclu le 14 décembre 2020 non modifiées par ce document demeurent en vigueur.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à effet du 1er janvier 2025.

Il pourra être modifié en application des dispositions du Code du travail. Les clauses du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 6 : DEPOT et PUBLICITE

Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire du document sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Chelles, le 16 décembre 2024



Signatures

Pour l’Entreprise :









Les Salariés









Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas