Accord d'entreprise CCA 72

Individualisation activité partielle - COVID 19

Application de l'accord
Début : 14/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société CCA 72

Le 14/05/2020





ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

en vertu de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 Avril 2020



ENTRE LES SOUSSIGNEES,

-La

Société CCA 72, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7 500 euros dont le siège social est situé Galerie du centre commercial AUCHAN - 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN, représentée par …………………………………………, agissant en sa qualité de gérante,

RCS LE MANS N° 448 572 016 (SIRET : 448 572 016 00013)
Ci-après dénommée « l’Employeur, la Société ou la Direction »,

D’UNE PART,

ET,

-

L’ensemble du personnel de la Société, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des travailleurs le présent accord d’entreprise,


D’AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (article 10 ter nouveau) et de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (article 8).
La Société a été contrainte de fermer son établissement conformément aux mesures de confinement imposées par le Gouvernement.
La Société a par suite demandé la mise en activité partielle. A compter du 11 mai 2020, les commerces de détail, moyennant la mise en place d’un protocole de déconfinement, pourront rouvrir leurs portes à la clientèle.
Cette reprise d’activité ne peut se faire que progressivement compte tenu notamment de la baisse de l’activité générée par la crise sanitaire et des protections sanitaires à mettre en place afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et de notre clientèle.

La Société se doit de mettre en place des mesures organisationnelles nouvelles et spécifiques à cette crise sanitaire afin notamment, outre de respecter les recommandations gouvernementales, de supprimer les circonstances d’exposition au risque de contamination au COVID-19. Les mesures de protection sont de nature d’une part collective et notamment organisationnelle mais également individuelle lorsque les mesures collectives ne sont pas suffisantes.
Cela passe inéluctablement par le séquencement des activités et la mise en place de plannings et d’horaires aménagés, de structuration d’équipes de travail en vue de limiter les croisements d’effectif mais également en limitant les risques d’affluence et de concentration tant de personnel que de client, permettant ainsi de respecter notamment les règles de distanciation physique et de mettre en place une gestion adaptée des flux de circulation dans l’entreprise.
Toutes ces mesures impératives impactent directement ou indirectement l’organisation et le fonctionnement de la Société et rendent particulièrement complexes l’aménagement du travail du personnel.
La reprise d’activité ne sera donc que partielle et progressive et le maintien en activité partielle demeure indispensable à la préservation des emplois. Par principe, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement en respectant un système de « roulement » par unité de production, atelier, services, etc.

Conscient des difficultés rencontrées par les entreprises pour organiser dans les meilleures conditions cette reprise d’activité, le Gouvernement a ouvert la possibilité aux entreprises de déroger à ce principe général en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, cette individualisation est nécessaire et indispensable pour assurer une bonne reprise de l’activité de la Société et ce, dans des conditions optimales et sécurisantes.

Le présent accord d’entreprise est conclu afin d’en déterminer les modalités.

Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la Société est dépourvue d’institution représentative du personnel et de délégué syndical. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord à son personnel.
Par application des articles L.2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par mail en date du 7 mai 2020.
A l'issue d'un délai minimum de cinq jours courant à compter de la communication à l’ensemble des salariées du projet d'accord, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, tant durant la phase pandémique que durant la sortie du confinement et lors de la reprise progressive de l’activité, de placer en activité partielle (y compris chômage total) ses salariés de façon individualisée, selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité dans le respect des dispositions de l’article 10 ter nouveau de l’ordonnance susvisée.

Article 3 - L'INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE :
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :
  • Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;
  • Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Article 4 – FORMALISME ET CRITERES RETENUS POUR L’INDIVIDUALISATION DU PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE :

Dans le contexte actuel, il est indispensable, aux fins de faciliter la reprise de l’activité et de permettre de la maintenir dans de bonnes conditions, de trouver avec le personnel la meilleure solution possible pour adapter les besoins de la Société et organiser le planning de travail en fonction de la baisse d’activité subie du fait de la crise sanitaire mais également en tenant compte des modalités particulières de reprise.

La Direction précise avant toute chose qu’elle s’efforcera de mettre tout en oeuvre pour organiser le travail et l’activité partielle de manière équilibrée et équitable entre les salariés en tenant compte des divers paramètres : impératifs de fonctionnement du Centre, amplitude d’ouverture, impératifs et aspirations du personnel, plannings de cours des apprenties, volontariat ; ….

Néanmoins les contraintes organisationnelles nécessiteront des arbitrages de la Direction dans l’objectif principal de réussir la reprise progressive de l’activité.


4-1 - Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise :

Les modalités de reprise du travail dans le contexte de pandémie COVID-19 ne permettent pas de prévoir avec suffisamment de précision l’affluence au sein du Centre Yves ROCHER. Bien entendu, l’ensemble des postes de travail demeure indispensable pour assurer la plénitude de l’activité du Centre.

Toutefois, dans la perspective d’une reprise progressive avec visibilité réduite combinée à la nécessité impérative de respecter des règles sanitaires strictes, les parties actent du besoin prioritaire de solliciter les collaborateurs expérimentés et référents pour faire respecter les consignes et les mesures de sécurité nécessaires pour veiller à la santé des salariées et des clients.

Dans cet esprit, il sera fait appel prioritairement :

  • aux adjointes en charge de la surface de vente et du Centre Yves ROCHER ;

  • aux esthéticiennes qualifiées et les plus expérimentées et ayant le plus d’ancienneté au sein du Centre travaillant avec autonomie et responsabilité, compétences nécessaires au bon accompagnement de la clientèle ;

  • aux vendeuses qualifiées et les plus expérimentées et ayant le plus d’ancienneté au sein du Centre travaillant avec autonomie et responsabilité, compétences impératives au bon fonctionnement du centre.
4-2 - Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées :

Compte tenu de l’organisation du Centre Yves ROCHER et des réservations de soins cabine, la Direction pourra fixer les plannings de travail en tenant compte des compétences et de l’expérience spécifique des salariés, notamment pour pouvoir effectuer des soins en cabine en autonomie et pleine responsabilité dans le respect des protocoles de soin et des mesures sanitaires qui s’imposent.

Pour ce qui concerne le personnel de vente, la Direction pourra fixer les plannings de travail en tenant compte des compétences maîtrisées et de l’expérience acquise spécifique des salariés, notamment pour pouvoir prodiguer les meilleurs conseils à la clientèle et dans le souci permanent d’assurer le bon fonctionnement de la Société en autonomie et pleine responsabilité dans le respect de la charte qualité de service clientèle et des mesures sanitaires qui s’imposent.

Dans l’optique d’un travail en équipe constituée de nature à limiter les risques de contamination croisée, la Direction pourra définir les plannings de travail en tenant compte du nécessaire équilibre des équipes établies sur la base d’une homogénéité des compétences professionnelles et de l’expérience des salariés (diplômes ; compétences acquises et maîtrisées ; autonomie ; ancienneté dans l’entreprise).

La Direction fera également en sorte, au sein des équipes, de faire participer plus activement les salariés en cours de formation pour leur permettre de pratiquer et d’acquérir les connaissances professionnelles nécessaires à l’obtention de leur diplôme. Il convient en outre de conserver le lien social pour éviter tout décrochage et/ou problèmes psychologiques susceptibles d’être rencontrés par les salariés les plus jeunes de l’entreprise.

4-3 - Les modalités et la périodicité de réexamen périodique des critères ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord :

Compte tenu de l’incertitude quant aux effets du déconfinement sur le comportement de la clientèle mais également de l’évolution même des mesures sanitaires, les critères indiqués ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en conséquence et pourront être renégociés trois mois au minimum après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Dans l’immédiat, en fonction de l’évolution de l’activité et des règles imposées par le Gouvernement, la Direction exposera en début de mois les modifications susceptibles d’être apportées à la détermination des plannings de travail hebdomadaires et de la mise en activité partielle en application des critères définis ci-dessus.

L’objectif est de préserver la pérennité de l’activité et des emplois en revenant le plutôt possible dans les chiffres d’affaires au moins équivalent à ceux de l’année précédente et bien entendu en situation de plein emploi. Pour associer le personnel à l’évolution de l’activité, il sera affiché au début de chaque mois les objectifs de chiffre d’affaires journaliers prévus pour les ventes produits et soins avec en rappel les chiffres d’affaires réalisés l’année précédente.

4-4 - Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés :

L’organisation du travail mise en place dans le cadre de la reprise partielle d’activité et en situation de recours à l’activité partielle prendra en compte la situation individuelle de chacune des salariées.

Les situations individuelles seront examinées avec comme rang de priorité :

  • Les salariées ayant des enfants en garderie, en crèche et/ou en âge de scolarité, sans solution de garde,

  • Les salariées devant s’occuper de personnes vulnérables.

La Direction portera toute son attention à répondre en priorité aux demandes particulières effectuées par les salariées dans de telles situations, qui devront être formulées par écrit pour placer, dans la mesure du possible, ces salariés, si elles le souhaitent, en position d’activité partielle.

Si les demandes sont supérieures aux possibilités de l’entreprise, compte tenu de la nécessité de maintenir l’activité dans de bonnes conditions, la Direction veillera, dans la mesure où cela demeure possible, à accorder au cours de chaque mois considéré un nombre d’heures équitable et équilibré entre les salariées concernées (au prorata s’il existe des situations de temps partiel).

La Direction veillera également, dans la mesure du possible, à proposer des horaires adaptés afin d’aider les salariées à récupérer leurs enfants en bas âge en cas de fermeture des crèches et/ou garderie et/ou des établissements scolaires.

4-5 - Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée :

Une note d’information sera affichée dans le local social chaque semaine avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance applicable à toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (au moins 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, avant la date à laquelle ces changements doivent avoir lieu conformément à l’article L. 3123-31 du Code du travail).

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée courant de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2020.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Il cessera automatiquement et sans autre formalité de produire ses effets à son échéance indiquée ci-dessus.

Article 6 – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.
La commission se réunira sur convocation de la Direction fin juin 2020 et fin octobre 2020 pour faire un point sur le présent accord. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Article 7 – REVISION – DENONCIATION


7.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

7.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la Société.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version électronique, sur la plateforme de télétransmission du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du Mans.
Fait à

La Chapelle Saint Aubin,

Le

14 mai 2020,

En quatre exemplaires originaux dont :
  • un exemplaire pour l’Employeur,
  • un déposé et accessible dans les locaux de la Société,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.


Pour la SARL CCA 72

La gérante*

……………………………………………

Le représentant des salariés dûment mandaté par la collectivité de travail

Le Président du bureau de vote*

……………………………………………




LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 14 mai 2020.



*TRES IMPORTANT:

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature des parties sous le nom.



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