Accord d'entreprise CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 06/03/2020
Fin : 30/03/2020

9 accords de la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD

Le 20/02/2020






COMPTOIR COMMERCIAL ALIMENTAIRE
COMPTOIR COMMERCIAL ALIMENTAIRE

Accord collectif portant sur l’attribution d’une Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat

CCA DU PERIGORD


ENTRE

La société CCA PERIGORD

Dont le siège social est situé à « La Lègue » - 24 360 PIEGUT PLUVIERS,
Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 382 102 762,
Code NAF 1085Z,
Représentée par

M. , en qualité de Président du Directoire et ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,


D’une part

Et

Les membres

titulaires du Comité Social et Economique :

  • M.,

  • M.,

  • M.,

  • M.,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u

Préambule3

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord3

Article 2 – Salariés bénéficiaires3

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat4

Article 4 – Critères de modulation de la prime4

Article 4.1 – Modulation au regard de la durée de travail inscrite au contrat de travail :4

Article 4.2 – Modulation en fonction de la durée de présence effective du 1er mars 2019 au 29 Février 2020 :4

Article 5 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat5

Article 6 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat5

Article 6.1 – Principe de non substitution5

Article 6.2 – Régime social et fiscal5

Article 6.3 - Caractère exceptionnel de la prime de pouvoir d’achat6

Article è7 –Dispositions générales et finales6

Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en application6

Article 7.3 - Dépôt de l’accord6

Article 7.4 - Publication de l’accord6



  • Préambule

L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois qui précédent le versement de la prime est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35h.

La Direction de la SAS CCA DU PERIGORD constate que l’entreprise a du faire face à de nombreuses difficultés au cours des derniers exercices, tout en étant consciente des efforts fournis par les salariés pour redresser la situation.

C’est pourquoi la Direction de la SAS CCA DU PERIGORD a cherché à proposer une solution pour remercier et reconnaitre le travail effectué par les salariés et leur permettre d’améliorer leur pouvoir d’achat.

C’est dans ces conditions, que les partenaires sociaux de la SAS CCA DU PERIGORD ont décidé d’utiliser la faculté offerte par l’article n°7 de la Loi 2019-1146 du 24 décembre 2019 et de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

A titre liminaire, les parties constatent que la SAS CCA DU PERIGORD est dotée d’un accord d’intéressement conclu le 22 octobre 2019 et en vigueur à la date de signature des présentes.

  • Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein la SAS CCA DU PERIGORD, à l’ensemble des salariés.

Il a pour objet de fixer les conditions d’attribution et de versement

d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (ci-après dénommée PEPA) dans le cadre des dispositions issues de la l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019.


  • Article 2 – Salariés bénéficiaires

Dans le champ d’application du présent accord, sont bénéficiaires de la PEPA, les salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • Etre présents au cours de la période de 12 mois qui précède le versement de la prime, c’est-à-dire du 1er mars 2019 au 29 février 2020 ;

  • Etre liés par un contrat de travail avec la SAS CCA DU PERIGORD en cours d’exécution le 30 mars 2020, date retenue pour le versement de la prime.

Tous les salariés, quelque soit leur niveau de rémunération, qui entrent dans le champ d’application du présent accord et qui remplissent les conditions fixées bénéficient de la PEPA.

  • Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime est de 292 € pour un salarié à temps complet, présent la totalité des 12 mois qui précédent le versement de la prime (du 1er mars 2019 au 29 février 2020).


  • Article 4 – Critères de modulation de la prime

Le montant de la PEPA tel que précisé à l’article 3 accordé à chaque salarié qui remplit les conditions,

est modulé selon les deux paramètres cumulatifs qui suivent :

  • Article 4.1 – Modulation au regard de la durée de travail inscrite au contrat de travail :

  • Pour les salariés à temps partiel, la PEPA est calculée au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail au regard de la durée moyenne annuelle de 35 heures applicable au sein da la SAS CCA DU PERIGORD pour un salarié à temps complet, selon le calcul suivant : (durée du travail prévue au contrat, semaine ou annuelle, du salarié) / (durée du travail à temps complet, 35 heures ou équivalent annuel) * (montant total de la prime). Etant précisé que le prorata sera appliqué y compris dans le cas d’un passage à temps complet ou à temps partiel au cours de la période de référence de 12 mois (du 1er mars 2019 au 29 février 2020).


  • Article 4.2 – Modulation en fonction de la durée de présence effective du 1er mars 2019 au 29 Février 2020 :

  • Pour les salariés qui ont été embauchés au cours de la période de référence de 12 mois (du 1er mars 2019 au 29 février 2020), la PEPA est réduite à proportion de leur temps de présence au cours de la période de référence ;

  • Pour les salariés qui ont été absents une partie de la période de référence de 12 mois (du 1er mars 2019 au 29 février 2020), la PEPA est réduite à proportion de leurs absences au cours de la période de référence. Cependant, conformément aux dispositions du II 2° de l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, le montant de la PEPA ne peut être réduit à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du Code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale (à temps plein ou à temps partiel), pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, ou congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade. Egalement, le montant ne peut être réduit en raison de la pise de congés payés.


A l’exception d’un salarié qui aurait été absent toute la période de référence de 12 mois (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) dans les conditions exposées ci-dessus, l’application des critères de modulation ne peut conduire à réduire le montant de la prime à un montant inférieur à 50 €.

  • Article 5 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 30 mars 2020 avec le salaire du mois de mars 2020.

Elle sera portée sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, sur une ligne distincte, intitulée  «

prime excep pouvoir d’achat ».


  • Article 6 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • Article 6.1 – Principe de non substitution

La PEPA ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.
  • Article 6.2 – Régime social et fiscal

Dans la limite du montant de 292 €, pour un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la PEPA est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que de toutes taxes et contributions dues sur les salaires.

Dans ces conditions, la PEPA est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, conformément au V de l’article N° 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les salariés dont la rémunération excède un plafond fixé à 3 fois le Smic annuel calculé sur la période de 12 mois qui précède le versement de la prime (soit 54 874.20 €), la PEPA sera intégralement soumise à charges et contributions sociales et à impôt sur le revenu.

Il est précisé que l’appréciation de ce plafond doit faire l’objet d’une proratisation notamment pour les salariés à temps partiel, selon les dispositions applicables pour la réduction générale de cotisations, ancienne « réduction Fillon ».

  • Article 6.3 - Caractère exceptionnel de la prime de pouvoir d’achat

Par nature exceptionnelle, la prime déterminée par le présent accord est non renouvelable. En conséquence, elle ne saurait constituer ni un droit acquis ni un usage au profit des salariés bénéficiaires. Au surplus la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est conditionnée au dispositif légal qui la porte et au régime social et fiscal associé et ne saurait lui survivre au-delà du versement intervenu au mois mars 2020.

  • Article è7 –Dispositions générales et finales

  • Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour durée déterminée dans le seul cadre de mise en œuvre de la mesure « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » issue des dispositions de l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

  • Article 7.3 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

  • Article 7.4 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait en à Piegut Pluviers,

Le,

Pour la SAS CCA du PERIGORD

M.

Président du Directoire

Les membres titulaires du CSE

M,




M,




M,




M

*******

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