Accord d'entreprise CCI FORMATION 82

Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société CCI FORMATION 82

Le 21/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

-

MISE EN PLACE D’UN MODULE « GESTION DES TEMPS »




ENTRE-LES SOUSSIGNES :


leftLa société

CCI Formation 82, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 137 000 euros, dont le siège est situé 61 avenue Léon Gambetta- 82000 MONTAUBAN, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 479 913 568, représentée par sa Présidente, CCI CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TARN-ET-GARONNE, représentée par son représentant permanent Mme. Catherine VAMPOUILLE.


Dénommée ci-après « l’Employeur »


D’UNE PART,



ET :



L’ensemble du personnel de l’Employeur ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Dénommée ci-après, collectivement, « Les Salariés »


D’AUTRE PART,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords d’entreprise dépourvu de délégués syndical et de comité social et économique dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés.


Préambule



En l’absence de délégué syndical et de comité social économique, la direction de la société CCI FORMATION 82 a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail, mise en place d’un module « gestion des temps ». 

Cet accord a pour objet d'instaurer un dispositif d'horaires variables reposant sur l'utilisation d'une badgeuse virtuelle. Ce dispositif prévoit une organisation du temps de travail fondée sur la répartition de la journée comme suit :

  • Plages fixes, durant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire,
  • Plages mobiles, durant lesquelles chaque collaborateur peut choisir ses horaires d’arrivée et de départ, dans le respect des nécessités de service et des règles définies par le présent accord.

Ce dispositif vise à permettre aux collaborateurs d’adapter une partie de leur temps de travail à leurs contraintes personnelles et familiales, tout en garantissant la continuité et la qualité du fonctionnement des services.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord tout en respectant la durée de travail prévu individuellement au contrat de travail.

Les heures réalisées dans le cadre des événements organisés ou validés par la société sont considérées comme des heures effectives de travail et sont intégrées au dispositif de modulation du temps de travail. En raison de leur nature particulière, elles font l’objet de modalités de gestion spécifiques définies par le présent accord.

Cet accord a été conclu en application de l’article L3121-44 du code du travail.
 

ARTICLE 1 – Champ d’application 

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Employeur, bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant une durée de travail à temps complet ou temps partiel, sous réserve des exclusions et adaptation prévues aux articles 1.1, 1.2 et 1.3 ci-après.

  • Les salariés à temps partiel


Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel sont inclus dans le dispositif d’horaires variables et de décompte du temps de travail prévu par le présent accord, dans la limite des horaires et de la durée de travail fixés à leur contrat.

Toutefois, le dispositif d’horaires variables ne peut avoir pour effet de modifier la répartition contractuelle des jours de travail tels que définis par le contrat de travail ou avenant.


  • Exclusion liée aux conventions de forfait jours


Le temps de travail de la convention de forfait jours n’étant pas décompté en heures mais en jours, le dispositif d’horaires variables et de badgeuse virtuelle institué par le présent accord est incompatible avec ce statut.

En conséquent, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sont exclus du champ d’application du présent accord.

  • Les salariés affectés au service logistique


Les salariés affectés au service logistique ne bénéficient du présent accord que pour les heures de travail liées aux évènements définies ci-après. Ils sont exclus du champ d’application du présent accord pour les heures débit-crédit définies ci-dessous, en raison de le nature de leurs fonctions.

ARTICLE 2 – Période de référence  


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. 
 
La période de référence est le mois civil. 
Les heures de travail effectivement réalisées sont comptabilisées sur l'ensemble du mois civil.
Les salariés doivent ainsi, à l'issue de chaque mois civil, avoir accompli le nombre d'heures correspondant à leur durée de travail contractuelle, sous réserve des modalités de report prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 - Les permanences de service

Le présent accord s'applique sous réserve du respect des permanences de service.

Afin d'assurer la continuité de l'activité, des permanences sont organisées au sein de chaque service.
Le planning des permanences est établi par le responsable de service pour une période de 12 mois. Il est élaboré selon un principe de roulement entre les salariés.

Le planning est communiqué aux salariés concernés au moins un mois avant le début de la période considérée.

Toute modification du planning est portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai de prévenance minimal de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.





ARTICLE 4 – Organisation de la journée de travail.

Les plages horaires sont déterminées par le service RHQ en collaboration avec la Direction et les Responsables de service en fonction des nécessités de fonctionnement du service.

4.1 Plages fixes

Les plages fixes correspondent aux périodes de la journée durant lesquelles la présence de l'ensemble des salariés soumis au présent dispositif d'horaires variables est obligatoire, sauf absence autorisée, congé, formation, déplacement professionnel ou toute autre situation justifiée.
Pendant ces plages, les salariés doivent être à leur poste de travail ou à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité de l'activité, la coordination des équipes et le bon fonctionnement des services.
  • Du lundi au jeudi :
  • Matin : 9h00-11h30
  • Après-midi : 14h00-16h30
  • Le vendredi :
  • 9h00-11h30
  • 14h00-16h00

4.2 Plages mobiles

Les plages mobiles correspondent aux périodes de la journée au cours desquelles chaque salarié peut librement déterminer son heure d’arrivée et son heure de départ, sous réserve du respect des plages fixes de présence.
Ce dispositif a pour finalité de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en offrant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Il ne doit pas avoir pour effet d’entrainer un allongement habituel de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail.
Les plages mobiles sont définies comme il suit :
  • Du lundi au jeudi :
  • Matin : 7h45-9h00
  • Après-midi : 16h30- 18h30
  • Le vendredi :
  • Matin : 7h45-9h00
  • Après-midi : 16h00-18h30
Aucune prise de poste ne peut être enregistrée avant 7h45 et aucune fin de journée ne peut être enregistrée après 18h30, sauf circonstance exceptionnelle et/ou demande ou autorisation expresse de l’employeur.

4.3 Pause méridienne


Une pause déjeuner est obligatoire :
  • Cette pause doit intervenir entre 11h30 et 14h00
  • La durée minimale de cette pause est fixée à 30 minutes
  • La durée maximale de cette pause est fixée à 2h30 minutes
  • En l’absence de dépointage entre 11h30 et 14h00, une durée forfaitaire de pause de 2h30 sera automatiquement appliquée.

4.4 Les modalités de recours au télétravail

En situation de télétravail, la durée du travail ne peut excéder 7h30, sauf autorisation expresse et préalable de la direction.

ARTICLE 5- Durées maximales et repos obligatoires


Chaque collaborateur doit respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail :
  • La durée maximale de travail effectif est fixée à

    10 heures par jour

  • Un repos quotidien minimum de

    11 heures consécutives doit être respecté entre la fin d’une journée de travail et la reprise le lendemain

  • Une pause méridienne de

    30 minutes est obligatoire.

ARTICLE 6 – Absences pendant les plages fixes

6.1 Absence exceptionnelle

À titre exceptionnel, un salarié peut être autorisé à s'absenter pendant une plage fixe pour un motif personnel ne pouvant être réalisé en dehors du temps de travail.
Cette absence est soumise à l'accord préalable du responsable hiérarchique, qui apprécie la demande au regard des nécessités de service.
La demande doit être formulée par courrier électronique adressé au responsable hiérarchique et au responsable des ressources humaines au moins quarante-huit heures avant l'absence envisagée.
Le temps correspondant à cette absence est décompté du temps de travail effectif. Il peut être compensé dans les conditions prévues par le présent accord, sous réserve du respect des plages fixes et des plages mobiles.

6.2 Cas de force majeure.

En cas de force majeure ou de circonstance imprévue rendant impossible le respect des plages fixes (notamment accident, urgence familiale, problème de transport, rendez-vous médical imprévu ou tout autre événement présentant un caractère exceptionnel), le salarié informe son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Le salarié fournit, à la demande de l'employeur, tout justificatif permettant d'apprécier la situation.
Les situations de force majeure sont examinées au cas par cas afin de tenir compte de leur caractère exceptionnel.

6.3 Absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur

En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur du type congés sans solde ou absence injustifiée. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures non-réalisées par rapport à la durée journalière de référence de 7h30.

ARTICLE 7 – Décompte et gestion des heures débit/crédit


7.1 Gestion des crédits et débits d’heures

Dans le cadre de l'horaire variable, chaque salarié organise son temps de travail de manière à compenser les éventuels crédits et débits d'heures constatés au cours du mois, afin d’obtenir un solde nul à la fin de chaque mois civil.
Les écarts entre le temps de travail réalisé et le temps de travail de référence prévu par le contrat de travail ne peuvent être générés que par une augmentation ou une diminution du temps de présence au cours des plages mobiles. Ils ne peuvent en aucun cas conduire à une réduction des plages fixes de présence ni à un dépassement des limites des plages mobiles définies par le présent accord.
Le crédit d'heures correspond à la différence positive entre le temps de travail réalisé et le temps de travail de référence.
Le débit d'heures correspond à la différence négative constatée sur cette même période.
La différence maximale admise, entre le cumul des heures réellement effectuées et la période de référence, est de 8 heures, en crédit comme en débit.
Tout dépassement de ce seuil doit faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique. Les heures ainsi réalisées sont prises en compte dans le cadre du suivi du temps de travail et font l’objet d’une régularisation selon les modalités prévues par le présent accord.

7.2 Récupération des heures

  • Crédit d’heures

Tout crédit d'heures constaté à la fin d'un mois doit être régularisé au plus tard au cours du mois suivant (M + 1).
Cette régularisation s'effectue :
  • Soit par la réalisation d'horaires journaliers inférieurs au temps de travail de référence, en réduisant la durée de présence au cours des plages mobiles ;
  • Soit, lorsque le crédit atteint au moins l'équivalent d'une demi-journée (3,75 heures) ou d'une journée de travail (7,5 heures), par la prise d'une demi-journée ou d'une journée de récupération, sous réserve de l'accord préalable du responsable hiérarchique et des nécessités de service.
Sur une année civile, ce crédit ne peut excéder un total de huit journées ou seize demi-journées de récupération.
  • Débit d’heures

Tout débit d'heures constaté à la fin d'un mois doit être intégralement compensé au cours du mois suivant (M + 1).
Cette régularisation s'effectue par la réalisation d'horaires supérieurs au temps de travail de référence, dans le respect des plages mobiles prévues par le présent accord.
Dans la limite de la durée des repos et durée maximale de temps de travail.
  • Situation en fin d’année

Au 31 décembre de chaque année :
  • Tout crédit d'heures non régularisé est automatiquement annulé et ne peut donner lieu à aucune compensation financière ni à aucun report sur l'année suivante ;
  • Tout débit d'heures subsistant doit être régularisé au cours du mois de janvier de l'année suivante.
L'employeur et le salarié veillent conjointement au suivi régulier du compteur d'heures afin d'éviter la constitution de soldes importants et de garantir le respect des règles de gestion du temps de travail prévues par le présent accord.

ARTICLE 8 – Les heures de travail liées aux événements


Sont considérées comme des heures de travail liées aux événements les heures effectuées à la demande ou avec l'autorisation de l'employeur après 18 h 30, le samedi, le dimanche ou un jour férié, et dans le cadre d'un événement organisé ou validé par la société.

Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail sur la période de référence définie par le présent accord.

En raison de leur nature particulière, elles font l’objet de modalités de gestion spécifiques prévues par le présent accord, notamment en ce qui concerne leurs conditions de comptabilisation et de récupération.

ARTICLE 9- Gestion des heures de travail liées aux événements

Les heures de travail liées aux événements, telles que définies à l'article 8 du présent accord, sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail et relèvent du dispositif d'aménagement du temps de travail.

En raison de leur nature particulière, elles ne sont pas intégrées au compteur d'heures débit/ crédit comme défini à l’article 7. Elles ne sont pas soumises à la limite de 8 heures en crédit ou en débit prévue à l'article 7.1, ni au plafond annuel de huit journées ou seize demi-journées de récupération.

Ces heures doivent être récupérées dans les deux mois suivant la réalisation de l'événement, en accord avec le responsable hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.

ARTICLE 10 – Modalités de gestion et de suivi du temps de travail


10.1 Mise en place d’une badgeuse virtuelle

Dans le cadre du présent dispositif d'horaires variables, l'employeur met à la disposition des salariés une badgeuse virtuelle intégrée au logiciel Eurécia permettant l'enregistrement, le suivi et le contrôle des temps de travail.
Cet outil a pour finalité :
  • De comptabiliser le temps de travail effectif réalisé
  • De suivre les crédits et débits d’heures générés dans le cadre des horaires variables
  • De garantir le respect de la durée du travail ainsi que des temps de repos légaux et conventionnels
  • D’assurer un suivi fiable et transparent du temps de chaque salarié.
Les données enregistrées dans l'outil constituent la référence pour le décompte du temps de travail, sous réserve des éventuelles corrections ou validations effectuées conformément aux dispositions du présent accord.

10.2 Obligations des salariés

Tout salarié bénéficiant du présent accord est tenu d'enregistrer quotidiennement ses horaires de travail au moyen de la badgeuse virtuelle.
Doivent notamment être enregistrés :
  • Heure d’arrivée
  • Heure de départ
  • Les interruptions de travail non assimilées à du temps de travail effectif lorsque celles-ci doivent être décomptées.
Chaque salarié est également responsable du suivi régulier de son compteur d’heures afin de s’assurer du respect des règles prévues par le présent accord, notamment le plafond de tolérance de 8 heures en crédit ou en débit ainsi que le plafond annuel de huit journées ou seize demi-journées de récupération.

10.3 Contrôle et validation des temps enregistrés


L’employeur assure le suivi régulier des temps enregistrés par les salariés.
Les responsables de service effectuent un point de situation à mi-mois afin de vérifier l’évolution des compteurs d’heures, notamment les soldes de crédits et de débits, et d’anticiper toute difficulté de régularisation au regard des règles prévues par le présent accord.
À ce titre, l’employeur peut demander toute précision ou tout justificatif nécessaire à la vérification des horaires déclarés et procéder à la validation des compteurs d’heures selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
En cas de dépassement ou de non-respect des seuils prévus par le présent accord, notamment la limite de tolérance de 8 heures en crédit ou en débit, l’employeur pourra demander la régularisation immédiate de la situation et prendre toute mesure appropriée, y compris une mesure disciplinaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

10.4 Retard et oubli de badgeage


Tout oubli de badgeage devra être régularisé par mail au service RHQ et copie au responsable de service dans un délai de 48 heures ouvrées.

ARTICLE 11- Rémunération


Afin d’éviter les écarts de rémunération pour les salariés due à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle de ces derniers dont la durée du travail est mensualisée, est indépendante de la durée du travail effectivement réalisé sur le mois concerné.

Ainsi, un salarié à temps complet verra sa rémunération lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151.67

ARTICLE 12- Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu (description des modalités de suivi de l’accord d’entreprise)
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 13 – Entrée en vigueur et durée

Conformément à l’article L.2232-23 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis au salarié le 6 juillet 2026. L’accord a ensuite fait l’objet d’un référendum du personnel le 21 juillet 2026, lors duquel la majorité des 2/3 a été atteinte.

L’accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 – Information du personnel


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoire.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée.

ARTICLE 15 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 16- Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. 
 
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Dans ce cas, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives, si elles existent, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 


ARTICLE 17 – Notification et dépôt 

 
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. 
 
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. 
 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 
 


Fait à Montauban, le 6 juillet 2026


L’Employeur Les Salariés

Société CCI FORMATION,

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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