Accord d'entreprise CDEA

UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CDEA

Le 27/10/2017



ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CDEA







ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société

    CDEA

Société coopérative de production par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 777 723 131 dont le siège social est situé rue de la Perrière - ZA Confortland - 35520 MELESSE


Représentée par

en sa qualité de Président



  • Ci-après désignée "la Société"

D’une part


ET :



  • Monsieur __________

Délégué du personnel titulaire

  • Monsieur __________

Délégué du personnel titulaire


D’autre part




Etant préalablement exposé ce qui suit :


La Société a pour activité principale la construction de bâtiments agricoles.

La Société a choisi une forme juridique et une organisation impliquant un mode de management basé sur un niveau élevé de délégation au bénéfice de l'encadrement, lequel dispose d'une grande autonomie pour mener à bien ses missions et assumer ses responsabilités.

De façon générale, la Société a bâti une organisation permettant de privilégier souplesse, agilité, capacité d'adaptation et réactivité.

De leur côté, les collaborateurs cadres aspirent à utiliser au mieux l'autonomie dont ils disposent dans l'accomplissement de leurs tâches, pour bénéficier de liberté dans la gestion de leur temps de travail.

Compte tenu des éléments ci-dessus, la Société a souhaité se doter d'outils d'aménagement du temps de travail adaptés :

  • à son organisation et à son fonctionnement,
  • à ses contraintes et aux attentes de ses clients,
  • au mode de fonctionnement souhaité par ses collaborateurs.

Afin d'atteindre ces objectifs, la Société a souhaité engager une négociation en vue de conclure un accord d'entreprise instituant un aménagement du temps de travail adapté aux salariés cadres.

En l'absence de délégué syndical désigné dans l'entreprise, une négociation a été engagée avec les représentants élus du personnel, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Les délégués du personnel et la direction se sont rencontrés pour négocier aux dates suivantes :

  • Vendredi 22 septembre 2017
  • Vendredi 27 octobre 2017


A l'issue de ces négociations, il a été décidé de mettre en œuvre, pour les cadres, un dispositif de forfait en jours adapté à l'entreprise.

Les parties prennent acte de ce que la mise en œuvre des forfaits ci-dessus sera subordonnée à la signature par chaque collaborateur concerné d'un avenant à son contrat de travail.



La Société tient à rappeler son engagement aux fins :

  • d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,

  • de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfaits annuelles et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.

Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation, permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.


Ceci exposé il a été convenu ce qui suit :



TITRE I – CHAMP D'APPLICATION

Article unique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de la Société, liés à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion de ceux relevant de la catégorie des cadres dirigeants, telle que définie par la réglementation.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans son champ d’application, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.



TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Section 1 – Catégorie des cadres autonomes

Article 1 – Collaborateurs bénéficiaires

Les parties rappellent qu'à la date de conclusion du présent accord, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure des conventions de forfait en jours.
Au sein de la Société, tous les cadres répondent à la définition ci-dessus.

En effet, la Société a adopté une organisation conforme à la forme juridique qu'elle a choisie, impliquant un niveau élevé de délégation consenti à l'encadrement. Sont donc concernés par le présent accord :

- Tous les cadres qui sont membres du comité de direction et qui participent aux décisions stratégiques de l'entreprise.

- Tous les cadres qui ont en charge directement et personnellement un domaine d'activité et/ou un service, de sorte qu'ils exercent leurs missions en organisant leur travail en toute indépendance, notamment au niveau des horaires et de la planification de leurs journées de travail et de repos.

Il est précisé que l'autonomie des collaborateurs appartenant aux catégories ci-dessus :

  • n'est pas exclusive d'un contrôle de leur travail,

  • ne doit en aucun cas nuire au bon et au plein exercice de la fonction.


Article 2 : Nombre de jours travaillés et jours de repos


Les cadres autonomes relevant de la présente section exerceront leurs missions sur une base de 218 jours de travail par année complète d’activité, tenant compte de la journée de solidarité, du nombre maximum de jours de congés payés légaux, mais compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels.

Les cadres autonomes ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.

A titre indicatif, il est précisé qu'une demi-journée de travail implique que le collaborateur concerné effectue au moins 4 heures de travail effectif dans la journée. Une journée de travail correspond à un minimum de 7 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Le nombre de jours sera calculé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Eu égard au nombre annuel de jours travaillés en jours, chaque cadre autonome bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d’année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.

L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.

Pour les opérations sur la paie, 1 journée de travail équivaut à 1/22ème de la rémunération mensuelle.

Chaque cadre autonome pourra, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 235 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet). Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaire sera majorée de 10 %.

Le décompte du nombre de jours annuellement travaillés se fera par la transmission mensuelle au Président du comité de direction ou à toute personne qu'il se substituera, d'un document signé, récapitulant le nombre et la date des journées travaillées dans le mois, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Ce document mensuel de suivi, transmis au plus tard le 5 du mois suivant, devra être vérifié par la Société, puis validé.


Article 2 bis : Forfait jours réduit

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pour une durée limitée ou non, et sous réserve que l’organisation le permette, dans le cadre d’un forfait jours réduit.

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours de travail est inférieur au seuil de référence de 218 jours fixé par cet accord.

La rémunération mensuelle des salariés qui ont conclu une convention de forfait jours réduit est diminuée en proportion de la réduction de la durée du travail des salariés concernés.

Le salarié qui souhaiterait bénéficier d’un tel forfait jours réduit devra en faire la demande par écrit à la Direction qui examinera la possibilité de mettre en place un tel forfait réduit dans le cas d’espèce.

En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours au forfait jours réduit. Cet avenant devra préciser notamment le volume du nouveau forfait jours ainsi que le montant de la rémunération. Une annexe à cet avenant précisera, le cas échéant, les modalités d’organisation du travail et des repos (ex : temps réduit sur une période donnée, journée fixe d'absence, etc.).

Il est rappelé que, dans ce cas, les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel ne sont pas applicables.


Article 3 – Prise des jours de repos

Les journées ou demi-journées de repos seront prises à l'initiative des cadres concernés, à leur convenance, sous la seule réserve de ne pas nuire au bon exercice des missions et des responsabilités.

Exceptionnellement, il pourra être demandé à un cadre de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos.

Il pourra également être demandé à un cadre de positionner ses jours de repos, de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence.

En tout état de cause, les cadres devront informer au préalable de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la Société.


Article 4 – Entrées/sorties en cours de période annuelle de référence

et traitement des absences

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.

Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dus être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).

En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.

En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).

Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.

En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :

Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 10 jours annuels) à hauteur de : 10 * (45/218) = - 2,06 jours.


Article 5 – Convention individuelle

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.

La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :

  • un rappel de la condition d'autonomie,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du cadre concerné.


Article 6 – Suivi de l’organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité

des cadres autonomes

Il est rappelé que les cadres autonomes doivent se conformer à l'obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail (incluant le dimanche sauf situation exceptionnelle).

La Société s'assurera :

  • que les temps de repos journalier et hebdomadaire sont respectés,

  • que la charge de travail des cadres autonomes reste raisonnable en toutes circonstances,

  • que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables,

Il appartient à la direction de veiller à la charge de travail des cadres.

La Société veillera au respect des principes ci-dessus notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.


Chaque cadre autonome bénéficiera chaque année d'un entretien spécifique, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :

  • l’organisation de son travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et/ou dans le service auquel appartient le cadre autonome,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • les aspects tenant à la rémunération.

Lors de cet entretien, le cadre autonome est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que la Société puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.

A la demande du salarié, celui-ci pourra être reçu par la Direction, pour faire le point sur sa situation dans le cadre d’un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s). Si la demande du salarié est formulée par écrit, l’entretien devra se tenir, sauf en cas d’absence de la Direction, dans le délai de 8 jours suivant la réception de la demande.




Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Ainsi, chaque cadre autonome bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Sera considérée comme la plage du soir la période allant de 19h00 à 7h00 et la plage du WE du vendredi 20h00 au lundi 7h00.

La Société confirme que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

La Société demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.



TITRE III – STIPULATIONS FINALES


Article 1 – Suivi de l'accord

Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

Les parties décident de confier le suivi de l'exécution du présent accord aux représentants élus du personnel.


Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant l'accomplissement des formalités de publicité.


Article 3 – Révision, dénonciation de l'accord

L’accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité, par tout ou partie des signataires ou par toute personne désignée par la loi, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur

En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter.

Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle qu’en soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres).


Article 4 – Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.


Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.

Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.


A Melesse, le 27/10/2017
En 5 exemplaires originaux


Pour La Société CDEA

Président














M…

Délégué du personnel Titulaire
















M…

Délégué du personnel Titulaire




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