ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS ET À LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT Entre :
La société CDI MEDIAS ET SERVICES, représenté par son Président Monsieur XXX
Et le Comité Social et Economique de cette société.
Il a été convenu :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal et a été conclu en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Il est rappelé qu’il appartient à l’employeur de fixer les dates de départ en congé, conformément au code du travail. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du code du travail. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié. Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : PRISE DE CONGÉS PAYÉS
Il est rappelé que la prise des jours de congés payés acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 débute au 1er mai de l’année N+1 et doit être soldée avant le 31 mai de l’année N+2 au sein de CDI MEDIAS ET SERVICES. Les parties conviennent qu’il sera désormais possible de les poser jusqu’au 30 juin de l’année N+2. Au-delà du 30 juin N+2, ils seront perdus, si le salarié a été mis en mesure de les prendre et sauf situations de report dans les conditions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail.
Article 2 : CONGÉ PRINCIPAL
Il est rappelé que la fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Article 3 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période mentionnée à l’article 2, convenu entre l’employeur et le salarié, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société. Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès du salarié.
Article 4 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
4.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.2 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du code du travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
4.3 Publicité de l'accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise au membre signataire du CSE et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise. Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Pour la société CDI MEDIAS ET SERVICES Pour le Comité Social et Economique XXX XXX Président