Accord d'entreprise CDLA

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 12/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société CDLA

Le 12/07/2019



















ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL


















 

Entre les soussignés :


La société CDLA

Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 Euros
dont le siège est à CHAPONNAY (69970) 542 rue Tony Garnier,
n° SIRET 482 726 825 000 29, code NAF 6920 Z,

représentée par agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et :


Les membres du Personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La Société CDLA, a souhaité conclure un accord d’entreprise avec ses salariés. Conformément à la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, le présent accord d’entreprise a été soumis à l’approbation des salariés par un référendum en date du 23 avril 2019.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en mains propres contre décharge le 19 juin 2019, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le référendum d’entreprise a eu lieu le 12 juillet2019
Le résultat du référendum a été le suivant : 11 OUI - 0 NON – 1 nul

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.


La mise en œuvre des diverses mesures prévues par le présent accord entend adapter les nécessités de l’entreprise aux attentes des salariés, aux impératifs liés à la production, aux services et aux besoins des clients.
Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CDLA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail et les salariés, cadres ou non cadres, ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du travail .



Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un repos compensateur de remplacement et la fixation du contingent annuel des heures supplémentaires.

Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant de l’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par l’entreprise, d’accords collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.



ARTICLE 3 – Date d’effet – Durée - Dénonciation


3.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours et à venir, pour l’ensemble des salariés prévus dans le champ d’application.

3.2 : Révision – dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


ARTICLE 4 – Durées maximales – Repos quotidien et hebdomadaire

4.1 : Durée quotidienne maximale
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des déclarations et documents obligatoires

4.2 : Durée hebdomadaire maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

4.3 : Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
4.4 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (sauf dérogation au repos quotidien).



ARTICLE 5 – Contingent d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.




ARTICLE 6 – Heures supplémentaires


6.1 : Repos compensateur de remplacement

La période annuelle de référence pour l’acquisition et la prise des repos compensateur est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète et/ou par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera indiqué chaque mois sur le bulletin de paye du salarié, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.


En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

6.2 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera compensée et majorée conformément aux dispositions de la convention collective EXPERT-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES (brochure 3020 – IDCC 787) applicable à l’entreprise, soit :
  • une majoration de 10% pour les quatre premières heures supplémentaires (de la 35ème à la 39ème)
  • une majoration de 25% pour les 4 suivantes (de la 39ème à la 43ème)
  • une majoration de 50 % pour les suivantes (à compter de la 43ème).





ARTICLE 7 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum
  • Du bordereau de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, dans les contrats de travail futurs et une copie sera affichée.

Fait à Chaponnay, le 12 juillet 2019

En quatre exemplaires originaux

Le Gérant


Signature

 
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