La société XXX, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée XXX ;
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté.
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc194484526 \h 3 ARTICLE 1Salariés eligibles PAGEREF _Toc194484527 \h 4 ARTICLE 2Montant du treizième mois PAGEREF _Toc194484528 \h 4 ARTICLE 3MODalites de Versement du treizième mois PAGEREF _Toc194484530 \h 4 Article 3.1Condition de présence et Date de Versement PAGEREF _Toc194484531 \h 4 Article 3.2Acompte PAGEREF _Toc194484533 \h 5 ARTICLE 4Dispositions transitoires – Année 2025 PAGEREF _Toc194484534 \h 5 ARTICLE 5Application de l’accord PAGEREF _Toc194484536 \h 5 Article 5.1Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc194484537 \h 5 Article 5.2Durée de l’accord PAGEREF _Toc194484538 \h 6 Article 5.3Révision et dénonciation PAGEREF _Toc194484539 \h 6 Article 5.4Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc194484541 \h 6 ARTICLE 6Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc194484542 \h 6 Préambule
La société XXX appliquait depuis sa création les dispositions de la convention collective nationales des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformations des œufs et des industries en produits d’œufs (IDCC n° 2075). Par accord du 15 avril 2019, les partenaires sociaux de la branche ont acté le rapprochement de cette dernière avec la branche professionnelle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747), avec l’objectif de créer une convention collective unique pour les deux branches.
C’est ainsi que la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf a été conclue 1er octobre 2024, et s’appliquera à la société XXX à compter du 1er décembre 2025. Parmi ses dispositions, cette nouvelle convention collective institue un treizième mois, qui sera progressivement mis en place jusqu’en décembre 2028.
Souhaitant anticiper cette mise en place, la Société et les organisations syndicales représentatives ont décidé, à l’occasion des dernières négociations annuelles obligatoires, d’engager en 2025 des négociations d’entreprise sur le treizième mois.
Elles se sont ainsi rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions organisées en mars et avril 2025, avec l’objectif de conclure un accord collectif d’entreprise visant à :
accélérer la mise en place du treizième mois au sein de XXX ;
tout en adaptant ses modalités d’application à la structure salariale de XXX et à son fonctionnement.
C’est dans ce contexte que le présent accord relatif au treizième mois a été conclu. Il se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet, et notamment à l’article 23 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf du 1er octobre 2024, qui entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025.
Il a alors été convenu ce qui suit.
Salariés eligibles
Sont éligibles au treizième mois tous les salariés liés à la Société par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentis) qui justifient d’un an d’ancienneté au 30 novembre de l’année N. L’ancienneté est appréciée dans ce cadre conformément à l’article 18 de de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf du 1er octobre 2024.
Montant du treizième mois
Le montant du treizième mois est égal à un mois de salaire de référence brut. Le salaire de référence brut est calculé :
Sur la base de la rémunération moyenne brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédents la date de versement, c’est-à-dire entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N.
En tenant compte des éléments de rémunération suivants, à l’exclusion de tout autre :
Salaire de base contractuel (incluant les heures supplémentaires contractuelles pour les salariés dont la durée du travail, décomptée en heures, est supérieure à la durée légale) ;
Majorations pour travail de nuit et travail le dimanche ;
Primes d’ancienneté, de poste, de polyvalence et d’assiduité.
Aucun autre élément de rémunération ne sera pris en compte pour calculer le salaire de référence du salarié (par exemple : heures supplémentaires non contractuelles, primes exceptionnelles, primes sur objectifs, majoration pour travail exceptionnel un jour férié…). Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération du salarié ne donneront pas lieu à une réduction de son salaire de référence pour le calcul de treizième mois. A la date de conclusion du présent Accord, il s’agit :
des heures de délégation des représentants du personnel (C. trav. L. 2143, L. 2315-10) ;
des congés pour évènements familiaux (congé naissance, mariage, décès… - C. trav. L.3142-2) ;
de la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires (C. trav., art. D.3121-19) ;
des heures de formation obligatoires (C. trav., art. L.6321-2) et les actions de formation non obligatoires accomplies sur le temps de travail (C. trav., art. L.6321-6) ;
des examens médicaux d’embauche et les examens médicaux obligatoires (C. trav., R.4624-39).
Les autres motifs d’absence donneront lieu à une réduction de rémunération qui sera prise en compte pour le calcul du salaire de référence du salarié. Exemple : en cas d’arrêt de travail (d’origine professionnelle ou non), congé sabbatique, absence injustifiée, ou toute autre absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération.
MODalites de Versement du treizième mois
Condition de présence et Date de Versement Le versement du treizième mois est conditionné au fait que le salarié soit toujours lié par un contrat de travail avec la Société au 30 novembre de l’année N, le treizième mois étant versé avec la paie du mois de novembre. Acompte Les salariés employés sous contrats à durée indéterminée bénéficieront d’un acompte au titre du treizième mois, qui leur sera versé avec la paie du mois de juin. Le montant de cet acompte sera déterminé comme suit : 50 % du salaire de base contractuel (incluant les heures supplémentaires contractuelles pour les salariés dont la durée du travail, décomptée en heures, est supérieure à la durée légale) moyen perçu entre le 1er novembre N-1 et le 30 avril N, déduit des éventuelles absences donnant lieu à une réduction de rémunération. Aucun autre élément de rémunération ne sera pris en compte pour le calcul de l’acompte. En cas de départ du salarié avant le 30 novembre N, l’acompte sera repris et régularisé sur le solde de tout compte.
Il est précisé qu’aucun autre acompte ne pourra être demandé en cours d’année au titre du treizième mois.
Dispositions transitoires – Année 2025
Pour information, la nouvelle convention collective prévoit une entrée en vigueur différée du treizième mois, dans les conditions suivantes :
Au 31 décembre 2025, versement du treizième mois aux salariés ayant au moins 4 années d’ancienneté (1/2 mois pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté) ;
Au 31 décembre 2026, versement du treizième mois aux salariés ayant au moins 3 années d’ancienneté ;
Au 31 décembre 2027, versement du treizième mois aux salariés ayant au moins 2 années d’ancienneté ;
Au 31 décembre 2028, versement du treizième mois aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Dans le cadre du présent Accord, la Société et l’organisation syndicale représentative ont souhaité accélérer le versement du treizième mois, en décidant que :
La condition d’ancienneté pour bénéficier du treizième mois sera uniquement de deux ans en 2025 (appréciée au 30 novembre 2025) ;
Puis dès 2026, elle sera d’un an, conformément à l’article 1.
Application de l’accord
Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur, après son dépôt dans les conditions fixées à l’article 6 cidessous, et au plus tard le 1er mai 2025. Il se substitue en intégralité aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet. Les Parties sont tout particulièrement convenues qu’il se substitue à l’article 23 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf du 1er octobre 2024, qui entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29 du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord. En cas de dénonciation, la durée du préavis, durant lequel une nouvelle négociation devra être engagée sur le thème de l’accord, est fixée à trois mois. Le présent accord restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord le remplaçant, ou à défaut, pendant une durée maximale de 15 mois (correspondant aux trois mois de préavis + au délai légal de survie de 12 mois) à compter de sa dénonciation. Les Parties sont convenues qu’en cas de dénonciation de l’accord, l’acompte visé à l’article 3.2 ne sera pas versé aux salariés jusqu’à l’expiration ou le remplacement de l’accord. Suivi et rendez-vous Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du Comité Social et Économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
auprès de la DREETS de XXX par le biais de la plateforme Téléaccords,
et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
Les termes de cet accord seront enfin portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la Société.