Accord d'entreprise CDPQ PARIS

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS SUITE LA FUSION ABSORPTION PAR LA SOCIETE CDPQ PARIS DE LA SOCIETE IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE

Application de l'accord
Début : 06/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société CDPQ PARIS

Le 03/11/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS SUITE LA FUSION ABSORPTION PAR LA SOCIETE CDPQ PARIS DE LA SOCIETE IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE

ENTRE LES SOUSSIGNES :




La Société CDPQ PARIS SAS,

R.C.S. : 483 793 246
Adresse siège social : 28-32 avenue Victor Hugo – 6e étage, 75116 Paris, France
Représentée par : XXXXX dûment autorisée aux fins des présentes

Ci-après désignée "la Société"




XXXX, délégué du personnel titulaire,


Ci-après désigné "le Délégué "

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles « Les Parties » et séparément « La Partie ».





PREAMBULE :

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2024, la Société IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE et la Société CDPQ PARIS SAS ont conclu un traité de fusion organisant la fusion par voie d’absorption de la Société IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE ( ci-après « la Société Absorbée) par la Société CDPQ Paris SAS (ci-après « la Société Absorbante » ou « la Société») dont la réalisation effective est intervenue le 1er décembre 2024, à l’issue de l’expiration du délai de 30 jours d’oppositions des créanciers (ci-après « la Date de Réalisation »).

A la Date de Réalisation, cette opération juridique a entrainé le transfert collectif et automatique à titre obligatoire des contrats de travail des salariés de la Société Absorbée au sein de la Société Absorbante en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein la société Absorbée ont été mis en cause à compter de la réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er décembre 2024.

La mise en cause des accords d’entreprise a pour effet leur maintien provisoire pendant une durée de 15 mois maximum (3 mois de préavis et 12 mois de survie) à partir de la date du transfert.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord portant sur le même objet et s’y substituant, les accords mis en cause prennent fin à l’issue de ce délai de 15 mois. Ces accords mis en cause s’appliquent aux seuls salariés transférés dans le cadre de l’opération.

C’est la raison pour laquelle, les Parties au présent accord (ci-après l’« Accord’ ») se sont réunis afin de prévoir un dispositif unique de compte épargne temps (ci-après « CET ») applicable à l’ensemble des salariés de la Société Absorbante par le biais d’un accord de substitution conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’accord a pour objet d’organiser la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société Absorbante, postérieurement à l’opérations de fusion-absorption de la Société IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE. Il fixe les conditions générales de fonctionnement et de gestion d'un compte épargne-temps pour les salariés de la Société Absorbante.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'Accord se substituera, à compter de son entrée en vigueur, aux accords collectifs, accords atypiques, avenants à ces accords, usages et décisions unilatérales de l'employeur portant sur les mêmes objets et appliqués jusqu'à présent au sein de la Société IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE, en particulier, l’accord d’entreprise relatif au sujet de la mise en place d’un compte épargne temps signé le 9 septembre 2014.

Ces normes cesseront automatiquement de produire effet au jour de l'entrée en vigueur de l'Accord.
Le compte épargne temps permet de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre règlementé, à savoir la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.




Défini aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article L.3152-1 du Code du travail, la mise en place du compte épargne-temps nécessite la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Absorbante, c’est-à-dire à la fois aux salariés de la Société CDPQ Paris avant l’opération de fusion et aux salariés de la Société IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE ayant été transférés en application de l’article L1224-1 du Code du travail, tous les salariés devant avoir au minimum une année d'ancienneté.

Tous les salariés sont libres d'utiliser, ou non, le CET.

L'ouverture du compte se fera lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après.

Il est précisé que les salariés de la Société Absorbée conservent leurs droits acquis au titre du CET ayant été mis en place par l’accord d’entreprise relatif au sujet de la mise en place d’un compte épargne temps signé le 9 septembre 2014.

A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les règles d’alimentation, de gestion, d’utilisation, de cession, de façon générale, l’ensemble des règles liées au fonctionnement du CET sont celles prévues par ledit Accord, y compris s’agissant des droits acquis au titre du CET mis en place en sein de la Société Absorbée.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

4.1 Le CET peut être alimenté par tout ou partie :


  • Des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
  • Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

En aucun cas, des congés ou repos autres que ceux énumérés ci-dessus pourront être affectés sur le CET.

En sont exclus notamment les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).


4.2 Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés à 5 jours par an.


Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser au total, par salarié, le plafond de 20 (vingt) jours.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

De plus, les droits épargnés par le salarié sur son compte, convertis en unités monétaires, ne pourront en aucun cas excéder le plafond maximum garanti par l'Association pour la Garantie des Salaires (AGS).

ARTICLE 5 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

La demande du salarié en vue d'affecter au CET un ou plusieurs des éléments énumérés à l'article 4.1 ci-dessus doit être saisie dans le système Workday de la Société, au plus tard le 31 mai de chaque année.

Les salariés titulaires d'un compte recevront, à leur demande, et au moins une fois par an, un état récapitulatif du nombre de jours épargnés, qui sera disponible sur Workday.

Les salariés peuvent utiliser les droits épargnés sur leur CET à tout moment avec un délai de prévenance de 15 jours afin de permettre au management de s'organiser.

ARTICLE 6 –MODALITES D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Chaque salarié peut utiliser les droits qu'il a affectés à son CET soit pour indemniser des absences ou congés non rémunérés (6.1), soit sous forme de rémunération (6.2).

6.1 Utilisation du compte en temps
Le CET peut être utilisé pour rémunérer toute absence pour convenance personnelle.

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base du montant de sa rémunération brute au moment de la prise du congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Les droits affectés au CET ne pourront être utilisés qu’après épuisement des congés payés acquis non pris et des jours de repos et des RTT.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire et suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.2 Utilisation du compte sous forme monétaire
Le salarié peut, sur sa demande et avec l'accord de la Société, choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de :

  • Compléter sa rémunération,
  • Contribuer au financement de prestations de retraite,
  • Racheter des cotisations d'assurance vieillesse,
  • Alimenter un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, PERCOL).

Les jours de repos affectés sur le CET sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation partielle du compte.

Pour les congés annuels, seuls peuvent être convertis sous forme monétaire les jours excédants le minimum légal de cinq semaines.

Les congés excédants le minimum légal de cinq semaines peuvent être convertis sous forme monétaire dans une limite de 5 jours par an.

ARTICLE 7 – CESSION ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte (démission, licenciement, départ à la retraite...).

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droits du salarié décédé.

ARTICLE 8 – REVISION

Conformément à l'article L.2222-5 du Code du travail, il est prévu que tout ou partie des dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourront être révisées et ce, par voie d'avenant à la requête de l'une des parties signataires.

Toute demande de révision par l'une des parties sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle du/des point(s) sujet(s) à révision et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible, et, au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois à compter de l'envoi de la lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux dispositions antérieures qu'il a modifiées.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Indépendamment de la procédure de révision énoncée ci-dessus, toutes les dispositions du présent accord, convenu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois commençant à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et également déposée auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 –FORMALITES

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt par le représentant légal de la Société CDPQ PARIS SAS  sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris,
Le




CDPQ PARIS

XXXX

Directeur Général





XXXXX

Déléguée du personnel titulaire

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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