Accord d'entreprise CDV CUIR DU VAUDREUIL

Un Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et aux modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société CDV CUIR DU VAUDREUIL

Le 15/09/2026


CDV Cuir du Vaudreuil

ACCORD D'ENTREPRISERELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILET AUX MODALITÉS DE PAIEMENT OU DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés

La société CDV Cuir du Vaudreuil, SAS, dont le siège social est situé 333 Allée de la fosse Moret – 27400 Heudebouville, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 452 427 925, représentée par dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
D'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité social et économique (CSE), dûment habilités à négocier en application de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail,
Ci-après ensemble dénommés « les Représentants du personnel »,
D'autre part.

Préambule

L'activité de l'Entreprise peut connaître des variations nécessitant l'accomplissement d'heures au-delà de la durée légale du travail.
Les Représentants du personnel souhaitent encadrer le recours aux heures supplémentaires, leur autorisation, leur suivi et leurs modalités de paiement ou de compensation en repos.
Le présent accord vise à offrir aux salariés une souplesse de choix entre paiement, compensation mixte ou récupération, tout en permettant à l'Entreprise de maîtriser les compteurs et l'organisation du travail.
Les heures supplémentaires doivent demeurer justifiées par les besoins de l'activité et être demandées ou validées par la hiérarchie.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles applicables au sein de l'Entreprise relatives au recours aux heures supplémentaires, à leur autorisation, à leur suivi et à leur compensation sous forme de paiement et/ou de repos compensateur de remplacement.
Il fixe également les modalités selon lesquelles chaque salarié peut choisir, par période semestrielle, le mode de traitement de ses heures supplémentaires validées.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'Entreprise employés à temps plein et soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.
Sont exclus du champ d'application :
les cadres dirigeants au sens du Code du travail ;
les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
les salariés à temps partiel, pour lesquels les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle relèvent du régime des heures complémentaires ;
les intérimaires, sauf dispositions spécifiques applicables.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou collectives applicables.
Les heures supplémentaires s'apprécient par semaine civile, sauf dispositif d'aménagement du temps de travail valablement mis en place au sein de l'Entreprise.

Article 4 – Autorisation préalable

Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie à la seule initiative du salarié.
Toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'une demande préalable ou d'une validation expresse du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Cette validation peut résulter notamment d'un planning validé, d'une demande ponctuelle de renfort, d'une consigne hiérarchique ou d'une validation dans l'outil de suivi du temps de travail.
Les heures réalisées sans autorisation préalable ne sont pas encouragées. Toutefois, lorsqu'il est établi qu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et connues de l'employeur, elles sont traitées conformément aux règles applicables.

Article 5 – Suivi et enregistrement du temps de travail

Les heures de travail sont enregistrées par le système de badgeage, par relevé d'heures ou par tout autre outil de suivi mis en place dans l'Entreprise.
Les salariés sont tenus de respecter les modalités d'enregistrement du temps de travail et de signaler toute anomalie dans les meilleurs délais.
Le décompte des heures supplémentaires est établi sur la base des éléments validés par la hiérarchie et transmis au service paie.

Article 6 – Choix du mode de traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées et validées par l'employeur peuvent, au choix du salarié, être traitées selon l'une des trois options suivantes :
Option 1 : paiement à 100 % des heures supplémentaires et des majorations afférentes ;
Option 2 : traitement mixte à 50/50, avec 50 % des heures supplémentaires payées et 50 % converties en repos compensateur de remplacement, chaque fraction intégrant les majorations applicables ;
Option 3 : récupération à 100 %, par conversion intégrale des heures supplémentaires et des majorations afférentes en repos compensateur de remplacement.
L'option choisie s'applique à l'ensemble des heures supplémentaires réalisées pendant la période concernée, sous réserve des modifications autorisées par le présent accord.

Article 7 – Périodes semestrielles d’option

Le choix du salarié est exercé pour chacune des deux périodes semestrielles suivantes :
du 1er janvier au 30 juin ;
du 1er juillet au 31 décembre.
Le salarié renseigne son option auprès du service Ressources Humaines avant le début de chaque période, selon les modalités communiquées par l'Entreprise.
À défaut de choix exprimé dans le délai fixé, l'option applicable lors de la période précédente est reconduite automatiquement. Pour les nouveaux embauchés ou en l'absence d'option antérieure, l'Entreprise applique l'option par défaut définie dans la note d'information remise au salarié, sous réserve de la faculté de modification prévue à l'article 8.

Article 7.1 – Dispositions transitoires

Par dérogation aux dispositions de l'article relatif aux périodes semestrielles de choix, le premier choix effectué par les salariés au titre du présent accord s'appliquera pour la période comprise entre le 1er octobre 2026 et le 31 décembre 2026.
À compter du 1er janvier 2027, les choix seront exercés selon les périodes semestrielles suivantes :
  • du 1er janvier au 30 juin ;
  • du 1er juillet au 31 décembre.
Les modalités de renouvellement et de modification du choix prévues par le présent accord demeurent applicables.

Article 8 – Modification du choix en cours de période

Afin de tenir compte de l'évolution de la situation personnelle ou professionnelle du salarié, celui-ci peut modifier son option au maximum deux fois au cours de chaque période semestrielle.
La modification est formulée par écrit auprès du service Ressources Humaines.
Elle prend effet à compter de la période de paie suivant sa validation administrative.
Les heures supplémentaires déjà réalisées, validées et traitées avant la date d'effet de la modification demeurent soumises au régime antérieurement choisi.

Article 8 bis – Révocabilité du choix du salarié

Le choix effectué par le salarié concernant les modalités de traitement des heures supplémentaires constitue une simple modalité d'application du présent accord.
Ce choix ne constitue ni un avantage individuel acquis, ni un élément essentiel du contrat de travail.
Le salarié peut modifier son choix dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord, dans la limite de deux modifications par période semestrielle.
Toute modification prend effet à compter de la période de paie suivant la demande et ne peut produire d'effet rétroactif sur les heures supplémentaires déjà réalisées, validées et traitées.
En l'absence de nouvelle demande du salarié, l'option en vigueur à l'issue de la période précédente est reconduite automatiquement pour la période semestrielle suivante.
Les Représentants du personnel conviennent expressément que le salarié ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de l'une ou l'autre des modalités de compensation prévues par le présent accord.
En cas de révision, de dénonciation ou de remplacement du présent accord, les modalités de traitement des heures supplémentaires pourront être modifiées conformément aux nouvelles dispositions applicables, sans que cela constitue une modification du contrat de travail.

Article 9 – Conversion des heures en repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires converties en repos sont majorées selon les dispositions légales, conventionnelles ou collectives applicables.
À défaut de dispositions plus favorables, les modalités suivantes sont retenues :

Tranche d’heures supplémentaires

Majoration intégrée

Repos attribué

De la 36e à la 43e heure
25 %
1 h 15 de repos pour 1 heure effectuée
À partir de la 44e heure
50 %
1 h 30 de repos pour 1 heure effectuée
Dans le cadre de l'option 50/50, seule la fraction des heures affectée à la récupération est convertie en repos selon le barème ci-dessus ; l'autre fraction est payée avec la majoration correspondante.

Article 10 – Compteur individuel de repos

Chaque salarié concerné bénéficie d'un compteur individuel de repos permettant de suivre les droits acquis, les repos pris et le solde disponible.
Ce compteur est actualisé à chaque période de paie ou selon la périodicité définie par l'Entreprise.
Le salarié peut obtenir communication de son solde auprès du service RH ou via l'outil de suivi mis à sa disposition.

Article 11 – Modalités de prise du repos par le salarié

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par tranche minimale d'une heure.
Il peut également être pris par demi-journée ou journée complète lorsque cela est compatible avec l'organisation du service.
La demande de prise de repos est formulée par le salarié auprès de son responsable hiérarchique au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée, sauf circonstances particulières acceptées par la hiérarchie.
Le responsable hiérarchique peut reporter la date demandée en cas de nécessité de service. Dans ce cas, une autre date est proposée au salarié.

Article 12 – Prise imposée des repos par l’employeur

Afin d'assurer une gestion équilibrée des compteurs de récupération et de prévenir l'accumulation excessive des droits à repos, l'employeur peut imposer la prise de repos compensateur acquis dans la limite maximale de 14 heures par année civile, correspondant à deux journées de travail de 7 heures.
Le salarié est informé au minimum 15 jours calendaires avant la date retenue.
L'employeur s'efforcera de tenir compte des contraintes personnelles et familiales du salarié lors de la fixation de ces dates.
Les heures imposées au titre du présent article viennent en déduction du compteur individuel de récupération.

Article 13 – Plafond du compteur

Afin d'éviter une accumulation excessive des droits à repos, le compteur individuel ne peut excéder 70 heures de repos acquises.
Lorsque ce plafond est atteint, l'Entreprise organise prioritairement la prise des repos ou procède au paiement des heures supplémentaires concernées, selon les contraintes d'activité et les règles de paie applicables.

Article 14 – Délai d’utilisation des repos

Les repos acquis doivent être utilisés dans un délai de 12 mois suivant leur acquisition.
À l'approche de l'échéance, l'Entreprise pourra inviter le salarié à poser les repos acquis et, si nécessaire, organiser avec lui un calendrier de prise du repos.

Article 15 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos

Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de méconnaître les durées maximales de travail, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.
Les responsables hiérarchiques veillent à anticiper les besoins de main-d'œuvre et à limiter le recours aux heures supplémentaires aux situations justifiées par l'activité.

Article 16 – Incidence des absences

Les absences ne constituant pas du temps de travail effectif ne génèrent pas, en principe, d'heures supplémentaires, sauf dispositions légales, conventionnelles ou jurisprudentielles contraires applicables.
Le service RH applique les règles en vigueur lors de l'établissement de la paie et du décompte du temps de travail.

Article 17 – Sort des droits en cas de départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le solde de repos compensateur de remplacement non pris à la date de sortie des effectifs est converti en indemnité compensatrice et versé avec le solde de tout compte.

Article 18 – Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié : affichage, diffusion électronique, remise individuelle, mise à disposition sur l'intranet ou communication par le service RH.
Les modalités pratiques de demande d'option, de modification, de validation et de suivi des repos pourront faire l'objet d'une note de service ou d'une procédure interne complémentaire.

Article 19 – Suivi de l’accord

Un bilan annuel de l'application du présent accord est présenté au Comité Social et Économique lorsqu'il existe.
Ce bilan pourra notamment porter sur le volume d'heures supplémentaires réalisées, le volume d'heures payées, le volume de repos acquis, le volume de repos pris, les soldes de compteurs et les éventuelles difficultés d'application.

Article 20 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité, ou à toute autre date fixée par les Représentants du personnel.
Il pourra être révisé à tout moment selon les règles légales applicables.

Article 21 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes et donner lieu aux formalités de dépôt applicables.

Article 22 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dans les conditions légales en vigueur.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent, lorsque cette formalité est applicable.
Une version anonymisée pourra être établie pour publication dans les conditions prévues par les textes applicables.
Fait à Heudebouville, le 15 septembre 2026, en 2 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour les représentants du personnel








Annexe 1 – Modèle de formulation de l’option salarié

Option

Traitement demandé

Case à cocher

Option 1
Paiement à 100 %
☐
Option 2
50 % paiement / 50 % récupération
☐
Option 3
Récupération à 100 %
☐
Période concernée : ☐ 1er janvier au 30 juin ☐ 1er juillet au 31 décembre
Nom et prénom du salarié : ___________________________ Date : ____ / ____ / ______ Signature : __________________

Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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