Accord d'entreprise CE HP FRANCE

Accord sur Amenagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société CE HP FRANCE

Le 22/11/2018


ACCORD SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Comité D’Entreprise CE HP FRANCE


5, Avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

N° SIRET : 82442929400013
Code NAF : 9420Z
N° URSSAF : 827000002183145479

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Secrétaire du CE HP France SAS

Ci-après dénommé « le CE HP France »
D’une part,

Et :

Le personnel statuant à la majorité des 2/3 par signatures individuelles sur la liste intégrée au présent texte


Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre Part



Il a été convenu ce qui suit et conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail en application des articles L 2232-21 et suivants et L 3121-44 du Code du Travail :

  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’ajuster au mieux le volume horaire des salariés à celui de l’activité du CE HP France, et de permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs du Comité d’Entreprise.
  • Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés embauchés à temps plein et à temps partiel du CE HP France SAS





  • Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 2.1 : Principe

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité du Comité d’Enterprise.

Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Le principe de l’annualisation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Article 2.2 : Durée annuelle de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période d’un an.
La durée annuelle pour un temps plein est fixée à 1607 heures sur un période de 12 mois consécutif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence pour les temps partiels. Il est par exemple de 1607 x 80% = 1285,6 pour un temps partiel de 4 jours travaillés sur 5 par semaine.

La période de référence débute le 1er Juin de chaque année pour s’achever le 31 mai de l’année suivante.
Au sein du CE HP France SAS, les horaires indicatifs de travail pour un temps plein seront de 37,50 heures hebdomadaires et donneront lieu à l’attribution, à chaque salarié, de 15 jours de récupération qui seront positionnés sur demande du salarié, en concertation avec le Secrétaire du CE HP France SAS, et en priorité sur des jours de pont et les jours de fermeture des sites HP.
Ce nombre de jours de récupération est proratisé pour les temps partiels. Il est par exemple de 15 x 80% = 12 jours pour un temps partiel à 80% de 30 Heures hebdomadaire (4 jours travaillés sur 5 par semaine).


Article 2.3 : Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures et les jours de récupération seront proratisés en conséquence.
En cas d’entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

Article 2.4 : Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7 heures par jour.
  • Article 3 : Modalités de mise en place et de suivi

Article 3.1 : Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à 46 heures de travail effectif pour un temps plein, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

Article 3.2 : Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au bureau du CE HP France SAS.
Un planning annuel indicatif sera également remis 21 jours avant chaque période de référence.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de modification importante de l’organisation du CE HP France SAS.
Les salariés seront informés de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 7 jours avant le changement.

Article 3.3 : Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d’heures travaillées dans le cadre de la période d’annualisation mise en place dans l’entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

Article 3.4 : Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période.
Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou prises en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
  • Article 4 : Heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur de remplacement.

Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.1 : Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Article 4.2 : Paiement/repos des heures supplémentaires

A la fin de la période d’annualisation, les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront payées.
La société peut décider que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos est pris selon les modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein et par année civile.
  • Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

  • Article 6 : Application de l’accord d’entreprise

Article 6.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er Décembre 2018

Article 6.2 : Suivi et révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande d’une des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.
Sa dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra selon les dispositions prévues par la loi.

Article 6.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format DOCX, à savoir sans les noms et signataires et éventuellement sans les clauses confidentielles).
Le présent accord sera également déposé par le Comité d’Entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Eybens, le 22/11/2018



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