La Direction de la société Cecabroons Ponte,dont le siège social est situé ZI de Camagnon à PLOËRMEL (5680000),immatriculée au RCS de Vannes, sous le numéro 512 658 238, représentée par
XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Le comité social et économique , représentée par
XXX agissant en qualité Représentante titulaire du CSE
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une astreinte qui vise à assurer la continuité des activités des différents servsociété Cecabroons Ponte.
Article 1. Définition de l’astreinte et cadre général
Article 1.1 . Définition
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit rester disponible pour intervenir afin d'assurer la continuité du service en cas de besoin.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. (Article L3121-9 du code du travail).
Article 1.2 . Salariés concernés
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Cecabroons Ponte, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps plein, au forfait jours et à temps partiel.
Pour réaliser l’astreinte, les salariés concernés devront avoir la connaissance des éleveurs et des protocoles en cas de crise sanitaire.
Article 1.3 Typologie et organisations des astreintes
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Si la voie du volontariat est privilégiée, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emploi nécessitant leur mise en œuvre.
Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, JRTT, suspension du contrat de travail ou justifie de raisons impérieuses.
A défaut de volontaire, la direction sera contrainte de nommer les personnes d’astreinte par roulement.
Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail.
Les horaires des astreintes et la fréquence des roulements seront déterminés par la Direction. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. La période d’astreinte couvre les week-ends et les jours fériés sur la période d’octobre à avril. Les parties ont convenu de la mise en place de différents niveaux d’astreintes qui font l’objet de contreparties spécifiques.
1.3.1 L’astreinte “opérationnel”
Elle concerne le personnel “opérationnel” ayant la connaissance des élevages.
A titre indicatif, la période d’astreinte débutera à partir de 18h (veille du week end ou du férié) pour se terminer à 22h le dernier jour d’astreinte. Ex : l’astreinte débutera à 18h le vendredi pour se terminer à 22h le dimanche (pour un week end).
1.3.2 L’astreinte “encadrement”
Elle concerne les responsables des services.
A titre indicatif, la période d’astreinte débutera à partir de 18h (veille du week end ou du férié) pour se terminer à 22h le dernier jour d’astreinte. Ex : l’astreinte débutera à 18h le vendredi pour se terminer à 22h le dimanche (pour un week end).
Article 1.4 Programmation des astreintes
Un planning des astreintes sera établi une fois par an par la direction et le calendrier d’astreinte sera communiqué à chaque salarié concerné. La programmation individuelle des périodes d’astreinte déterminées par le responsable hiérarchique, est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum un mois à l’avance. En cas de modification des prévisions, le planning définitif est affiché au moins 7 jours calendaires à l'avance. Il s'agit d'un délai minimum qui pourra cependant être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (maladie d’un membre du collectif d’astreinte…). Cette information peut être faite par tous moyens. Afin de concilier les nécessité professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat. Ainsi les managers feront d’abord appel au volontariat et porteront une attention particulière aux parents isolés. Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de services peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, et en application de l’article 1.3 du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.
Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes pour les salariés concernés, de sorte que leur participation aux astreintes peut être réduite ou remise en cause par la Direction à tout moment.
Article 2 : Exécution et contrepartie financière
Article 2.1.Modalités d'exécution des astreintes
Le personnel d’astreinte devra rester systématiquement joignable pendant les périodes d’astreintes, via le téléphone portable mis à disposition par la Société à cet effet, pour pouvoir intervenir en cas d’alerte dans les meilleurs délais. Le salarié d’astreinte s’engage à répondre aux appels d’astreinte dans un délai maximal de 1h.
Durant ces astreintes, le salarié doit veiller à garder ledit téléphone en état de fonctionnement (chargé et allumé), sur lui ou à proximité.
L’intervention pourra se faire à distance avec le matériel nécessaire (ordinateur, téléphone…) ou sur site si besoin.
Article 2.2. Indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte. Cette contrepartie, versée avec le salaire du mois en cours ou du mois suivant la réalisation de l’astreinte (selon le calendrier de paie), est définie comme suit : Article 2.2.1 L’astreinte “personnel opérationnel”
La contrepartie financière à l’astreinte personnel opérationnel se fait selon les modalités suivantes :
50€ bruts par week-end ;
25€ bruts pour le férié.
Exemple : vendredi férié + week-end = 25€ bruts (férié) + 50€ bruts (week end) pour un opérationnel Article 2.2.2 L’astreinte “encadrement” La contrepartie financière à l’astreinte personnel encadrant (hors cadres dirigeants) se fait selon les modalités suivantes :
40€ bruts par week-end ;
20€ bruts pour le férié.
Exemple : 20 € bruts (férié) + 40€ bruts (week-end) pour un encadrant. En cas de samedi ou dimanche férié, l’indemnisation sera celle du week-end.
Article 2.3. Régime de l’intervention et décompte du temps de travail
En sus de la contrepartie forfaitaire prévue pour les périodes d’astreinte à l’article précédent, les interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte sont considérées comme du temps de travail.
Ce temps de travail sera récupéré dans les meilleurs délais pour une durée équivalente à :
125% pour les heures du samedi : 1 heure travaillée = 1 heure et 15 minutes récupérées
150% pour les heures du dimanche et jours fériés : 1 heure travaillée = 1 heure et 30 minutes récupérées
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos continue quotidienne (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives), avant son intervention. Conformément aux dispositions des articles L.3131-2, D.3131-1 et D.3131-2 du Code du travail, les parties conviennent qu’au regard de la nécessité d'assurer la continuité du service, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11h.
À cette occasion, le repos quotidien pourra être au minimum de 9 heures et les salariés concernés devront récupérer les heures de repos manquantes (entre 9 et 11h) dans les meilleurs délais.
Les temps de trajet (aller et retour) pour se rendre sur le lieu d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif.
Article 2.4. Suivi des astreintes
Les astreintes effectuées seront transmises au service des Ressources Humaines pour paiement sur le bulletin de salaire du mois en cours ou du mois suivant. Un état mensuel récapitulatif précisant le nombre d’heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera réalisé. Un collectif d’astreinte sera créé, il réunira l’ensemble des collaborateurs volontaires à la réalisation de l’astreinte. Une réunion avec les membres du collectif d’astreinte sera organisée une fois par an.
Article 2.5. Matériel mis à disposition
L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment, un téléphone portable, un ordinateur portable).
Article 3. Dispositions finales
Article 3.1. Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 3.2. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par les représentants titulaires du comité social et économique y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.
Article 3.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires. Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois. L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 3.4. Suivi de l’application de l’accord
Un bilan annuel sera présenté en réunion de CSE.
Article 3.5. Rendez-vous
La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif. Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision. Les représentants du personnel seront chargés :
De suivre l’application de l’accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Article 3.6. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à PLOËRMEL., le 17 Décembre 2024, en 3 exemplaires,