SARL au capital de 80 000 euros Dont le siège social est Allée du Vercors 49100 ANGERS RCS Angers N° 799 999 867 Représentée par en sa qualité de Gérant
D’UNE PART,
ET
L’ENSEMBLE DES SALARIES DE L’ENTREPRISE
Accord soumis à consultation auprès des salariés et ayant été validé à la majorité des deux tiers, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif inférieur à 11 salariés,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord collectif :
PREAMBULE
La durée du travail et l’organisation du temps de travail pour des salariés de CEDANTO sont actuellement régies par les dispositions légales et conventionnelles.
La convention applicable au sein de l’entreprise est celle du Sport (IDCC n°2511) - ainsi que de ses avenants.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.
La convention collective imposant le recours à un accord d’entreprise, les parties sont convenues de négocier le présent accord relatif au forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
TITRE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1-1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfait annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 1-2 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CEDANTO, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins 12 mois, compte tenu du caractère annuel de ce mode d’organisation.
TITRE 2 - PERIMETRE D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS
Le présent accord est applicable aux salariés de la société CEDANTO, remplissant les conditions ci-après définies.
Article 2-1 - Principe général d’autonomie
En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail. L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c'est-à-dire qu’il détermine librement :
ses prises de rendez-vous,
ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions,
la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine,
l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l’employeur.
Article 2-2 - Salariés éligibles au sein de la société
Le présent accord s’applique aux
cadres et non cadres de l’entreprise, c'est-à-dire ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
être soumis à une durée de travail qui ne peut être prédéterminée,
exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe,
Satisfaire les dispositions conventionnelles en application de la grille de classification de la Convention Collective du Sport, en l’occurrence, pour les non-cadres appartenir aux groupes 4 ou 5.
Article 2-3 - Identification des Salariés éligibles au forfait jours
Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis ci-dessus, les postes éligibles au forfait en jours sont déterminés par le chef d’établissement.
TITRE 3 - CARACTERISTIQUES DU FORFAIT JOURS
Article 3.1 - Signature d’une convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé qui prendra la forme du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
Cette convention individuelle devra préciser les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération du salarié.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée par la Direction à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 2.1 et 2.2 du présent accord.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et restera dans cette hypothèse soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
Article 3.2 - Période de référence du forfait
La période de référence annuelle du forfait en jours est une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 3.3 - Nombre de jours travaillés
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an.
Ce nombre est fixé à 215 jours par période complète d'activité et en tenant compte du nombre de jours de congés défini à l'article L 3141-3 du Code du Travail, et de la journée de solidarité visée à l'article L 3133-7 du Code du Travail.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont pourrait bénéficier un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
En accord avec le salarié, il pourra être convenu d’un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Article 3.4 – Nombre de jour de repos
Un nombre de jours ou de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés sur l’année prévus dans la convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours non travaillés varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.
Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur la période de référence.
Les jours de repos sont attribués par Période de Référence en fonction notamment des jours chômés, et en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Le nombre de jours de repos s'obtient comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la Période de Référence MOINS :
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) = RH
-Nombre de jours de congés payés, en jours ouvrés, = CP
-Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire=JF
-Nombre de jours du forfait = F
= Nombre de jours de repos par an= R
Exemple pour l’année 2025 en tenant compte d’un nombre annuel de jours fixé à 215 jours (période de référence) :
N 365 Nb de jours calendaires 2025 RH -104 Nb de de repos hebdomadaires 2025 CP -25 Nb de congés payés 2025 JF -10 Nb de jours fériés tombants un jour ouvré en 2025
P
= 226
Nb de jours potentiellement travaillés en 2025
F -215 Nb de jours au forfait
Repos
= 11
Nombre de jours repos en 2025
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ce calcul sera réalisé chaque année par la société CEDANTO, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Article 3-5 - Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journées complètes ou sous formes de demi-journées. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Ces jours de repos sont posés par les salariés, en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps. Ils s’assurent néanmoins que la prise de ces jours de repos ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société et/ou du service.
Chaque année, dans le cadre du calendrier des congés payés et des fermetures, des jours de repos pourront être imposés par la Direction.
Article 3.6 – Forfait réduit
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Dans ce cas le nombre de repos compris dans le forfait jours minorés est déterminé à due proportion de la durée de travail de l’intéressé.
Article 3-7 – Rachat jours des repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donnera lieu à paiement avec majoration à hauteur de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de
235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le salarié peut s’il le souhaite et sous réserve d’un accord écrit de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé au-delà de 215 jours, avec une majoration de 10 % par journée travaillée.
Un avenant au contrat de travail doit être formalisé à l’occasion de chaque rachat de jours de repos. Cet avenant est valable pour l’année en cours.
Article 3.8 - Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle en forfait jours perçoit une rémunération fixée sur l’année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Les salariés non-cadres en forfait jours percevront une majoration salariale de 15 % du SMC mensuel de leur groupe de classification.
TITRE 4 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Article 4.1 – Incidence des entrées/sorties en cours d’année
Arrivée en cours de période de référence
Les salariés entrant dans la Société ou la quittant en cours de Période de Référence bénéficieront d’un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours travaillés au cours de ladite Période de Référence.
Dans ce cas, le nombre de jours de repos est proratisé selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de la Période de Référence.
Nombre de jours de repos proratisé = nombre de jours de repos auquel le Salarié peut prétendre au cours de la Période de Référence conformément au forfait X nombre de jours calendaires de présence/ nombre de jours calendaires de la Période de Référence
Nombre de jours restants à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restants – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + nombre de jours de congés payés acquis au 31 mai N + nombre de jours de repos restants).
Départ en cours de période de référence
En cas de départ au cours de la Période de Référence, le Salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice de jours de repos au titre des jours de repos acquis et non pris au moment de la rupture de son contrat de travail avec les majorations prévues par les dispositions légales en vigueur.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos en cas de départ au cours de la Période de Référence est la suivante :
Base de calcul (B) = nombre de jours du forfait de la Période de Référence + nombre de congés payés total (25) + jours fériés ouvrés de la Période de Référence
Objectif proratisé du forfait (O) = (B x nombre de jours calendaires depuis le début de la Période de Référence et la sortie / 365) – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la Période de Référence – jours d’absences (maladie, congé événement familial, congé sans solde, CP pris sur la Période de Référence…)
Jours de repos non pris à payer (J) = jours réellement travaillés – O
Article 4.2 – Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité ou paternité etc….) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
Les absences donnent lieu à une retenue sur salaire si elles sont non rémunérées ou indemnisées (en cas d’arrêt maladie par exemple).
La méthode consiste à diviser le salaire mensuel de base par 21.67 puis de multiplier par le nombre de jours d’absences.
*Moyenne 21.67 (= 5 jours x 52 semaines /12)
Exemple : Pour un salarié ayant une rémunération de 2000 euros en forfait de 215 jours, absent 5 jours en février 2025 pour maladie Valorisation journalière 2000/21.67= 92.29 euros Valorisation absence = (2000/21.67) x5= 461.47 euros Il faudra donc lui déduire 461.47 euros.
TITRE 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie.
Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail. La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité.
Il appartient à la société de veiller à la compatibilité de la charge de travail du salarié avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de sa vie personnelle et professionnelle.
Article 5.1- Principes généraux
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à la production.
Article 5.2 - Règles relatives aux repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs en principe le samedi et le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 5.3 - Suivi du temps de travail : document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.
Chaque salarié en forfait-jours doit remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître chaque mois le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels ; jours fériés chômés ; jours de repos
Les déclarations sont signées par le salarié et transmises chaque mois à la direction.
A cette occasion, CEDANTO contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si elle constate des anomalies, elle pourra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 5.4 - Dispositif d’alerte
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 5.5 - Entretien annuel
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique.
Cet entretien se distingue de l’Entretien annuel d’évaluation. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.
L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier.
Article 5.6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou situations exceptionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas à lire ou à répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Durée, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 6.2 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d’année civile afin d’assurer un suivi de l’application de l’accord.
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, afin de les prendre en compte, dans un délai maximum de 3 mois suivant ces modifications.
Article 6.3 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales, à savoir sur le site de téléprocédure « TéléAccords », et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.