Accord d'entreprise CEDEC SA

ACCORD de PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CEDEC SA

Le 27/09/2017



ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES

AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Centre Européen d’Evolution Economique, 01210 FERNEY-VOLTAIRE – 13, chemin du Levant, succursale française de CEDEC SA dont le siège social est à GRAND-SACONNEX CH-1218 – 28, voie de Moëns, représenté par xxxxxxx, en sa qualité d’Office Manager


Ci-après dénommé CEDEC, ou alternativement « la Société »

D' UNE PART,

ET

Les représentants du personnel, membres de la Délégation Unique du Personnel, statuant à la majorité selon procès-verbal de la séance du 15 septembre 2017 annexé, représentés par
  • xxxxxxxxxx, membre titulaire
  • xxxxxxxxxx, membre titulaire

D' AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise



  • ARTICLE 1 – OBJET



L'accord a pour objet de fixer notamment :
— les bénéficiaires
— la formule de base de calcul de la réserve de participation
— les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires
— la nature et les modalités de gestion des droits des salariés
— la durée d’indisponibilité des droits des salariés
— la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties
— les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l'accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.


  • ARTICLE 2- PRISE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION – REVISION

  • Prise d’effet – durée


Le présent accord de participation est conclu pour une durée de 3 exercices et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice 2016 ouvert le 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de chaque exercice pour prendre effet pour l’exercice suivant

  • Dénonciation


Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception. Dans ce cas, la direction et les membres signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise n'atteindrait plus le seuil légal d'assujettissement à la participation obligatoire, le présent accord cesserait de produire effet à compter de l'exercice au cours duquel cette situation aura été constatée, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer. La Direction Régionale des Entreprises , de la Concurrence, de la Consommation , du Travail et de l’Emploi ( Direccte ) en sera informé par la partie la plus diligente.

  • Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
  • Dans un délai maximal de 3 mois les parties ouvriront une négociation
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord



  • ARTICLE 3 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION



La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L 3324-1 du code du travail. Il s’exprime par la formule suivante :

R.S.P. = 1/2 (B - 5/100 C) x S/VA



dans laquelle :

- B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l'article  209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles  44 sexies,  44 sexies 1,  44 septies,  44 octies,  44 octies 1,  44 undecies et  208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
-  C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;
-  S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
-  VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.


  • ARTICLE 4 - SALARIES BENEFICIAIRES



Seuls peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiels, comptant une ancienneté dans l’entreprise de trois mois.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture du contrat de travail en cours d’exercice. Les périodes de suspension pour quelque raison que ce soient ne peuvent être déduites


  • ARTICLE 5 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES



La réserve de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 4 en fonction de la durée effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = réserve spéciale de participation x nombre d’heures de travail effectif ou assimile du salarié/ total des heures de travail effectif ou assimilé de l’entreprise ;

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
-  aux congés payés ;
-  aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
-  aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
-  aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
-  aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
-  aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition


  • ARTICLE 6 - INDISPONIBILITE DES DROITS

  • Perception immédiate des sommes


Les salariés peuvent à leur demande bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice.
Dans ce cas, les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires sont informés du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits par l'envoi de la fiche individuelle de versement prévue à l'article D. 3323-14 du code du travail.

A compter de cette date, chaque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées.
La demande doit, dans ce délai, être déposée ou adressée à MME Chantal GYRARD
En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.
A défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes revenant au bénéficiaire seront réinvesties pour 50% dans les supports de placement prévus par défaut dans le règlement du PERCO en vigueur dans l’entreprise, le solde étant affecté aux supports de placement prévus par défaut dans le règlement du plan d’épargne entreprise.

Les sommes affectées au PERCO seront indisponibles jusqu’au jour départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

  • Indisponibilité


  • Durée d’indisponibilité

Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6.1 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants.

  • Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEE, au PEI
Les sommes affectées à un plan d'épargne entreprise peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
-  mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;
-  naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
-  cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
-  divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
-  affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel ;
-  invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
-  décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
-  affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
-  situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

  • Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PERCO, au PERCOI

Les sommes affectées au PERCO (PERCOI) peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
-  invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
-  décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
-  affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement, sous réserve de l’existence d’un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel
-  situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
- expiration des droits à l’assurance-chômage du bénéficiaire

  • Dispositions communes aux différents cas de déblocage anticipé

En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.


  • ARTICLE 7 - MODALITES DE GESTION DES FONDS ATTRIBUES AUX SALARIES



Les sommes constituant la réserve spéciale de participation dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6 sont utilisées comme indiqué ci-après.

Versement à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne ou plan d’épargne retraite collectif mis en place au sein de l'entreprise.

Les sommes recueillies dans ce plan d'épargne sont affectées conformément à son règlement.

  • ARTICLE 8 – VERSEMENT DE LA PRIME



Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la réserve spéciale de participation sont effectués par l’entreprise avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, l’entreprise doit compléter les versements en principal d’un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.

  • ARTICLE 9 - INFORMATION DES SALARIES

  • Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage
Chaque année, la direction présente au comité d'entreprise :
— les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;
— les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve ;
— et, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
  • Information individuelle

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :

- le montant de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,

- le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion,

-la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de (mettre un nombre de jours) pour formuler sa demande ;

- l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

- la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles,

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation.

  • ARTICLE 10 REGLEMENT DES DIFFERENDS



En cas de contestation, les parties se rapprocheront pour régler tous les litiges pouvant naître de l'application de la présente convention.

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres, étant attestés par l'Inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en cause.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

  • ARTICLE 11 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel


Fait en 4 exemplaires, à Ferney-Voltaire, le

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