AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DE TRAVAIL ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DE TRAVAIL
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Entre les soussignés,
La Société CEFA AVIATION, dont le siège social est situé 45, rue de la Fecht – 68000 COLMAR, immatriculée au RCS sous le numéro SIRET 43234511400032, et représentée par Monsieur …………………………., agissant en qualité de Président Directeur Général ayant tous pouvoirs à la signature des présentes
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 21/11/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant résulte notamment de réunions avec les représentants du personnel au cours desquelles les parties ont évoqué l’application de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail et l’organisation du temps de travail. A cette occasion, les parties ont partagé les constats suivants :
Les dispositions actuelles de l’accord sont susceptibles d’engendrer un reliquat important d’heures de repos compensatoire
Les dispositions transitoires prévues à l’article 8 sont arrivées à échéance
Les modalités de suivi de l’accord doivent être modifiées
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la Société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Il est ainsi de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à une mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT). Au regard de ces éléments, les parties sont convenues de conclure le présent avenant.
Il est précisé que le présent avenant annule et remplace les dispositions antérieures.
ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.
Sont exclus :
Les salariés au forfait jours,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
Il est précisé que s’agissant des salariés à temps partiel, ces derniers bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif.
ARTICLE 2HORAIRE COLLECTIF AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’horaire collectif est de 39 heures par semaine de travail. Seules les heures comprises entre 37.5 et 39 heures de travail hebdomadaire seront transformées en RTT. En contrepartie, les salariés pourront bénéficier de 10.77 jours de RTT annuels selon le calcul suivant :
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week-ends) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours 236 jours – 12 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 224 jours travaillés 224 / 5 (jours par semaine) = 44.80 semaines de travail 1.875 * 44.80 = 84 heures de travail 84 / 7.8 = 10.77 jours de RTT
D’un commun accord entre les parties, il est entendu que ce calcul sera arrondi à 11 jours de RTT par an.
ARTICLE 3ENTREE – SORTIE EN COURS DE PERIODE
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
ARTICLE 4ABSENCE REDUISANT LES DROITS A JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de repos selon les modalités suivantes : Ces absences donneront lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT. Dans ce cas, le droit à RTT sera calculé selon la méthode du prorata temporis du temps de présence sur le mois.
ARTICLE 5PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT
L’ensemble des 11 jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être posés au plus tard avant le 31 janvier de l’année suivante. Tout RTT non pris durant cette période sera définitivement perdu. A l'intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 2.5 heures. Les RTT devront être pris trimestriellement dès l’entrée en vigueur du présent avenant. Ainsi, les jours cumulés entre :
Janvier et mars doivent être prises au plus tard le 30 avril de la même année
Avril et juin doivent être prises au plus tard le 31 juillet de la même année
Juillet et septembre doivent être prises au plus tard le 30 octobre de la même année
Octobre et décembre doivent être prises au plus tard le 31 janvier de l’année suivante
Un décompte sur le nombre de jour restant à prendre sera transmis individuellement par tout moyen à chaque salarié, tous les trimestres. Il est rappelé que le nombre de jour disponible ne peut jamais être débiteur. Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Les salariés auront la possibilité de poser leur RTT par journée entière ou par demi-journée. Ces journées de RTT pourront être accolés aux congés payés. La demande de repos sera faite par le salarié à l’employeur au moins 15 jours avant la date prévue. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les RTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Il est rappelé au salarié bénéficiaire de RTT :
Sans que cela ne fasse obstacle aux règles de prise de congés payés permettant au salarié de se reposer, les RTT devront être pris en priorité par rapport aux jours de congés payés, en fonction des compteurs respectifs,
Qu’il doit en tout état de cause veiller à la prise régulière de ses RTT, et ce dans le but d’assurer la continuité du service et de ne pas désorganiser le service en fin d’année.
En cas de non-respect des règles établies au présent article, la Direction pourra imposer la prise de RTT, dans la limite de la moitié du nombre de RTT acquis par le salarié. Un contrôle de la prise des RTT sera réalisé par la Société deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les RTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus. Cependant, à titre exceptionnel, lorsque le salarié n’a pas pu poser ses RTT (par exemple en raison d’une maladie) il sera en droit de demander le report de ces RTT sur la période suivante, et dans la limite de cette période.
ARTICLE 6REMUNERATION
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire. Il en ressort que les jours de RTT pris au cours du mois n’entraineront aucune retenue sur salaire au titre du mois considéré.
ARTICLE 7 RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 REVISION
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception ou de lecture, à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
ARTICLE 9INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10DENONCIATION
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire, être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de COLMAR. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un (1) an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois (3) mois. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de la dénonciation.
ARTICLE 11SUIVI
…………………………. a été élu par les salariés afin d’assurer le suivi de l’avenant. Il devra notamment vérifier ses conditions d’application. Il restera en charge de ce suivi jusqu’à ce qu’il manifeste le souhait de ne plus l’être ou s’il venait à quitter la Société. Dans ce cas, une nouvelle désignation aura alors lieu.
ARTICLE 12DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er janvier 2025.
ARTICLE 13 NOTIFICATION DE DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’avenant sera consultable par les salariés.
Fait à COLMAR, le 21/11/2024
Pour la Société CEFA AVIATION,Les membres du Comité Social et Economique,…………………………., ………………………….