Accord d'entreprise CEFORAS FORMATION

ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CEFORAS FORMATION

Le 19/01/2018







CER CEFORAS FORMATION
57/59 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Siret : 789 929 866 000 18
Agrément : F14 077 000 10
Tel : 01.74.81.66.44



Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
  • La société CEFORAS FORMATION

dont le siège social est situé à 57 rue Aristide Briand 77100 Meaux

Représentée par Mme
en sa qualité de Présidente
et d'autre part :
  • L’ensemble des salariés de la société


Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi.
Le présent accord s'applique aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise CEFORAS FORMATION en CDI et en CDD.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :
– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat ;
– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
– préciser toute heure supplémentaire donnera le droit, le cas échéant, à 1 repos compensateur ;
– La rémunération est lissée.
3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la modulation devrait permettre de répondre aux fluctuations de plannings par rapport à la clientèle.
Article 5 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours (à préciser) avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1820,04 heures pour une période complète.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures donnera le droit, le cas échéant, à 1 repos compensateur ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures donneront le droit, le cas échéant, à 1 repos compensateur.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31/12/2018 soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 10 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Meaux
Le 20 janvier 2018
Signatures




CER CEFORAS FORMATION
57/59 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Siret : 789 929 866 000 18
Agrément : F14 077 000 10
Tel : 01.74.81.66.44




Référendum concernant la mise en place

d’un Accord de modulation du temps de travail

NOM

Prénom

Accord

Oui / Non

Signature

























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