La Société CEGELEASE, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 10.000.000 € dont le siège social est situé 1 allée du Progrès – AREA – 59320 Englos, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 622 018 091
D’une part,
ET :
Monsieur élu titulaire du 1er collège du CSE non mandaté, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'autre part.
PREAMBULE
Suite à la fusion entre la société CEGELEASE et la société ITL intervenue le 1er septembre 2023 et après information de la délégation du personnel du Comité Social et Economique le 5 septembre 2023, le membre titulaire du Comité Social et Economique de CEGELEASE, non mandaté et disposant de la majorité requise par l’article L.2232-25 du code du travail et la Direction ont pu échanger sur les questions liées à l’impact de cette opération sur le personnel et le statut collectif qui leur sera appliqué.
Les parties ont conclu un accord organisant le régime applicable à l’ensemble des salariés provenant de la société ITL suite au transfert de leur contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, en terme, notamment, de :
Convention collective
Classification professionnelle
Congés payés,
Temps de travail,
Protection sociale
L’objectif de cet accord est de permettre un traitement homogène et cohérent de l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de faciliter leur gestion administrative et leur vie dans l’entreprise au quotidien.
Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il se substitue de fait à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux qui pouvaient exister au sein de la société ITL au moment du transfert des contrats de travail.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Le nouveau statut collectif est applicable à l’ensemble du personnel de la Société dès l’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 2 : SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE « INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES » A LA CONVENTION COLLECTIVE « IMPORT-EXPORT »
A compter du 1er janvier 2024, l’intégralité des dispositions de la Convention collective import-export qui étaient applicables aux salariés issus de la société ITL cessera de s’appliquer au profit de la Convention collective de substitution « industries pharmaceutiques » dont le champ d’application correspond aux activités de la Société.
Les dispositions collectives applicables à l’ensemble du personnel sont désormais celles de la convention collective « Industries Pharmaceutiques »
L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2024 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs aux salariés issus de la société ITL.
CHAPITRE 3 – CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Un travail a été effectué pour établir une table de correspondance de la classification occupée par les salariés issus de la société ITL avec celle de la convention collective des Industries Pharmaceutiques. Elle sera finalisée et intégrée dans le présent accord par voie d’avenant. A compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise se verront appliquer la classification de la convention collective industries pharmaceutiques. Afin de déterminer la classification individuelle de chaque salarié, il sera fait application des critères conventionnels de classification permettant de définir les groupes et niveaux en fonction notamment de l'ancienneté dans le poste
Les salariés seront informés de leur classification individuelle au titre de la convention collective industries pharmaceutiques par le biais de bulletin de paie de janvier 2024 ;
CHAPITRE 4 – CONGÉS PAYÉS
Concernant les congés payés, l’ensemble du personnel bénéficiera, à compter du 1er janvier 2024, des jours de congés légaux ainsi que des jours conventionnels y compris les congés exceptionnels prévus par la convention collective des industries pharmaceutiques.
L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2024 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société ITL.
CHAPITRE 5 – TEMPS DE TRAVAIL
Sous réserve de la signature d’un avenant à un contrat de travail intégrant les nouvelles dispositions qui leur sont applicables en matière de temps de travail et protection sociale, les salariés issus de la société ITL bénéficieront à compter du 1er janvier 2024 :
De l’intégration dans leur salaire de base des heures supplémentaires contractuellement prévues dans le contrat de travail
Et des dispositions conventionnelles de la société Cegelease relatives à l’aménagement du temps de travail ;
L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2024 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs aux salariés issus de la société ITL.
CHAPITRE 6 – REGIME DE PROTECTION SOCIALE
Les salariés de la société ITL bénéficieront à compter du 1er janvier 2024 des régimes frais de santé et prévoyance de la société CEGELEASE mis en place par la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE).
L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2024 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société ITL.
CHAPITRE 7 – TITRES RESTAURANTS ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
L’usage relatif aux modalités d’octroi des titres restaurants dont bénéficient les salariés issus de la société ITL ayant été dénoncé, cet usage cessera définitivement d’être appliqué au 30 novembre2023. Depuis le 1er décembre 2023, les salariés bénéficieraient d’un titre-restaurant par jour de travail sous réserve que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier et qu’ils ne bénéficient pas d’une autre prise en charge par l’employeur pour un autre motif (ex : repas d’affaires)
L’usage concernant l’octroi d’un régime de retraite supplémentaire pour les salariés issus de la société ITL ayant le statut de Directeur ayant été dénoncé et l’avantage cessera définitivement d’être appliqué au 31 décembre 2023.
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er novembre 2023 pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toute autre clause figurant dans tout autre accord ou document quelle qu’en soit la forme (convention, accord d’entreprise, usage, etc.) qui pourrait exister sur le même sujet dès sa date d’entrée en vigueur.
REVISION
L’ouverture d’une négociation de révision du présent accord pourra être sollicitée dans les conditions prévues par les dispositions légales.
La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
SUIVI DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5-1 du code du travail les parties se réuniront à l’issue d’un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord afin de faire un point sur l’application du présent accord et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation quelconque de l’accord.