AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CYCLE 3*8 AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC MISSENARD
Entre
La Société Cegelec Missenard, Société par actions simplifiée ayant son siège social au 50 Rue Madame de Sanzillon – 92110 Clichy, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 537 934 002, représentée par
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part, ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFTC représentée par qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées les « Syndicats »
D’autre part,
Ci-après désignées « Les Parties signataires »
PREAMBULE
Après plusieurs mois d’application de l’accord collectif signé le 28 mars 2025 relatif à l’organisation du travail en cycle 3*8, les Parties signataires ont constaté la nécessité d’une révision de la contrepartie financière associée à ce mode d’organisation. Le présent avenant a ainsi pour objet d’adapter cette contrepartie afin de garantir notamment un équilibre entre les exigences de fonctionnement en service continu et la reconnaissance de l’implication des salariés concernés.
Article 1 – Dispositions modifiées
Les Parties conviennent de modifier l’article 6 intitulé « Contrepartie financière du travail posté » de l’accord susvisé en ces termes :
Article 6 – Contreparties financières du travail posté
En compensation de la sujétion particulière du travail posté, les salariés concernés bénéficieront, outre leur rémunération de base, d’une majoration de leur salaire brut de base de 20% pour chaque période effectivement travaillée (que ce soit la matin, l’après-midi ou le soir), à cette majoration sera ajoutée une majoration de 100% pour les dimanches et les jours fériés. Ces majorations constituent les seules et uniques contreparties financières liées aux sujétions particulières du travail posté y compris celles relevant du travail de nuit du dimanche et des jours fériés. En conséquence, aucune autre majoration prévue par la convention collective nationale des Travaux Publics – y compris celles relatives au travail de nuit du dimanche et des jours fériés – ne sera applicable aux salariés entrant dans le champ du présent accord. Seules les majorations exposées en début de l’article leur seront dues. Ces majorations compensent par conséquent les sujétions liées aux horaires notamment de nuit, en conformité avec l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM, et des Cadres des entreprises du Bâtiment et des TP (cf article 5). Ces majorations de 20% sur la période travaillée et de 100% les dimanches et jours fériés ne seront pas applicable en cas d’absence (ex : congés payés, maladie, absence injustifiée etc).
Article 2 – Effets et entrée en vigueur
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif relatif à l’organisation du travail en cycle 3*8. Les autres dispositions de l’accord collectif, qui ne sont ni modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables. L’avenant prendra effet à compter du 01 novembre 2025
Article 3 – Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur support électronique, à la DREETS (Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont relève le siège social de la société et un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent avenant est soumis à signature électronique des 2 parties. Un exemplaire sera transmis à chaque partie à l’issue du processus de signature.