Accord d'entreprise CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

DEFINITION DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

Application de l'accord
Début : 20/09/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

Le 20/09/2024




ACCORD RELATIF À LA DÉFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL ET AUX MODALITÉS DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DÉCOULANT

AU SEIN DE CEGELEC OCCITANIE TERTIAIREEmbedded Image

ACCORD RELATIF À LA DÉFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL ET AUX MODALITÉS DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DÉCOULANT

AU SEIN DE CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

Entre,

La société CEGELEC Occitanie Tertiaire SAS au capital de 252 000 euros, ayant son siège social 4 rue de l’Egalité - CS12316 - 31021 Toulouse Cédex 2, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 399 800 812 représentée par M. XXXXX, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leur délégué syndical

La CFE CGC Délégué SyndicalM. XXXXX
La CGT Délégué SyndicalM. XXXXX

D’autre part

Il est convenu ce qui suit,



PREAMBULE

Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L. 3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler.

Conscientes de l'importance de reconnaître la contribution significative des salariés à la performance de l'entreprise et afin de favoriser un partage des fruits de cette réussite, les parties souhaitent, par le biais du présent avenant, marquer leur volonté de s’emparer du sujet.

La direction et les organisations syndicales représentatives, se sont réunis les 17 mai 2024 et 20 septembre 2024.

Après prise en compte de l'ensemble des critères définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail au regard des spécificités propres à l'entreprise, il est convenu entre les parties les modalités suivantes :



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord vise l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous réserve des modalités spécifiques d’application prévues pour le bénéfice des dispositifs exposés à l’article 3.






Article 2 – Définition du bénéfice net fiscal

Dans un souci de pédagogie, les parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant.

Article 3 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Article 3.1 – Critères permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal


Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque les conditions ci-dessous sont remplies :

le ratio BNF/CA de l’année considérée est 2.5 fois supérieur à la moyenne des ratios des 3 dernières années et la moyenne des ratios des 3 dernières années est supérieur ou égal à 5%.


Article 3.2 - Critères permettant d’exclure une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en cas de survenance d’évènements exceptionnels


Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de l’entreprise (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Les éléments visés à l’article 3.1 seront corrigés des impacts éventuels liés aux réorganisations (acquisition, fusion, scission, …)



Article 4 – Modalités de partage de la valeur découlant de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice


Si les conditions énoncées à l’article 3 du présent accord sont remplies, les parties conviennent d’ :

Ouvrir des négociations ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation via une invitation formalisée par tout moyen, au plus tard le 31 décembre de l’année de la publication des résultats de l’entreprise.


Article 5 –Durée – Entrée en vigueur – Dépôt


Préalablement à sa conclusion, les négociations du présent accord ont été entamées lors d’une consultation auprès des Délégués syndicaux le 17/05/2024 et conclues le 20/09/2024

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion dans les 15 jours qui suivent sa signature
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse, En 5 exemplaires, le 20 septembre 2024


Le Président

M. XXXXX




Délégué Syndical CFE CGC

M. XXXXX



Délégué Syndical CGT

M. XXXXX

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas