Accord d'entreprise CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

ACCORD RELATIF AU PARTAGE DES FRUITS DU PROGRES ET DE LA PERFORMANCE DE LA SOCIETE CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

12 accords de la société CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

Le 26/05/2025






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Accord relatif au Partage des Fruits du Progrès et de la Performance de la Société Cegelec Occitanie Tertiaire




La société CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE SAS au capital de 252 000 euros, ayant son siège social 4 rue de l’Egalité - CS12316 - 31021 Toulouse Cédex 2, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 399 800 812 représentée par M. XXXX xxxx, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part



Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leur délégué syndical

La CFE CGC Délégué SyndicalM. XXXX xxxx
La CGT Délégué SyndicalM. XXXX xxxx

D’autre part





PREAMBULE
Dans un environnement concurrentiel complexe, la société CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE doit, au sein de chaque entreprise, tout mettre en œuvre pour maintenir sa compétitivité et son image de marque auprès de ses clients, et pour confirmer son savoir-faire et sa qualité de service auprès de clients potentiels.

Parfaitement consciente de la nécessité d’associer les salariés aux performances auxquelles ils contribuent au sein de Ieur entreprise, la société a proposé de mettre en place un accord d’entreprise de partage des fruits du progrès et de la performance individualisé, essentiellement motivé par la volonté d’associer et de motiver l’ensemble du personnel aux résultats de l’entreprise.

Ce résultat, qui est l’image des efforts de chacun au quotidien, doit être également l’image d’un groupe composé d'hommes et de femmes qui partagent un objectif commun, qui doit être atteint dans un esprit de solidarité, de convivialité et de respect.

Le présent accord définit les principes généraux d'octroi et de répartition de cette prime, dont les conditions d'octroi seront définies au sein de chaque entreprise en fonction de Ieur projet spécifique, de Ieur domaine d'activité et de leurs objectifs économiques.

Cet accord ne pourra être mis en place qu'après signature et dépôt à la DREETS de la HAUTE GARONNE de l’accord d'intéressement collectif (via la plateforme TéléAccords).


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises qui constituent qui constituent la société CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE, à savoir :

  • L’Unité fonctionnelle de Cegelec Occitanie Tertiaire
  • Cegelec Toulouse Tertiaire
  • Cegelec Occitanie Grands Projets
  • Cegelec Toulouse Photovoltaïque
  • Cegelec Rodez Electricité

Chaque entreprise correspond sur un plan opérationnel à un centre de profit autonome et identifié, ayant un projet économique spécifique matérialisé par un projet stratégique partagé, un domaine d'activité bien défini et un management propre, une large et réelle autonomie sur les plans technique, commercial, humain et financier.


ARTICLE 2 — DESIGNATION DES BENEFICIAIRES
Bénéficient de la prime de partage des fruits du progrès et de la performance tous les salariés (hors salarié(e)s qui bénéficient de la prime de Bilan), y compris les salarié(e)s sous contrat à durée déterminée et les salarié(e)s à temps partiel, comptant dans la société au moins 3 mois d'ancienneté, décomptée conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du Travail.


ARTICLE 3 — DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, courant à compter de I’exercice ouvert au 1er janvier 2025, pour les exercices 2025 – 2026 – 2027.


Actuellement, I ’exercice social de la société s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où la durée de l'exercice social serait modifiée pour un motif quelconque au cours de la période considérée, le présent accord serait automatiquement prolongé de façon à ce que sa durée comprenne au moins 36 mois.


ARTICLE 4 — BASE DE CALCUL DE L’ENVELOPPE GLOBALE
Dans tout ce qui suit, la notion de résultat prise en compte est la notion de résultat E de l’exercice, à savoir :

Résultat sur affaires terminées + (Boni-Malis) fin de période - (Boni-Malis) début de période
+/- sur ou sous imputations
+/- écarts sur provisions
+/- exceptionnel

II est fondé sur les données fournies par le logiciel de gestion (SAP/CODEX) à ce jour et selon les principes de gestion appelés « QUARTZ ».

Ce Résultat E s’entend après constitution des provisions nécessaires, notamment pour le règlement de l’intéressement et des charges sociales s’y rapportant éventuellement ainsi que de celles nécessaires pour le règlement en année N+1 de la participation aux bénéfices.

Le volume global de la prime de partage des fruits du progrès et de la performance est calculé à partir du Résultat E de l’entreprise, comparé au chiffre d'affaires de l’exercice.



Siège social : 4 rue de l’Egalité - CS12316 - 31021 Toulouse Cédex 2
Tél. 33 (0)5 34 39 41 40 - SAS au capital de 252 000 euros - RCS Toulouse 399 800 812www.cegelec-occitanie-tertiaire.fr


Siège social : 4 rue de l’Egalité - CS12316 - 31021 Toulouse Cédex 2
Tél. 33 (0)5 34 39 41 40 - SAS au capital de 252 000 euros - RCS Toulouse 399 800 812www.cegelec-occitanie-tertiaire.fr



Aspect quantitatif :
En raison des spécificités des entreprises qui composent CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE à la signature du présent accord, il a été convenu ce qui suit :

  • Cegelec Toulouse Tertiaire :

Si Ie RE est inférieur à 3% = la prime de partage des fruits du progrès et de la performance sera nulle.

Si Ie RE est supérieur ou égal à 3% = 2% du RE distribué

  • Cegelec Occitanie Grands Projets :

Si Ie RE est inférieur à 3% = la prime de partage des fruits du progrès et de la performance sera nulle.

Si Ie RE est supérieur ou égal à 3% = 1% du RE distribué

  • Cegelec Toulouse Photovoltaïque :

Si Ie RE est inférieur à 3% = la prime de partage des fruits du progrès et de la performance sera nulle.

Si Ie RE est supérieur ou égal à 3% = 1% du RE distribué

  • Cegelec Rodez Electricité :

Si Ie RE est inférieur à 3% = la prime de partage des fruits du progrès et de la performance sera nulle.

Si Ie RE est supérieur ou égal à 3% = 2% du RE distribué


  • Personnel attaché à I ’unité fonctionnelle :

La prime globale de partage des fruits du progrès et de la performance sera égale à :

(Somme des primes servies dans les différentes entreprises hors UF X nombre de salariés de I’entreprise UF) / nombre de salariés des différentes entreprises hors UF ayant bénéficié de la prime.


ARTICLE 5 — MODALITES DE REPARTITION
Les critères pris en compte pour cette répartition seront des critères liés à l’implication personnelle, dans la réussite des objectifs qualitatifs collectifs de chaque entreprise, tel que défini aux annexes du présent contrat et détermineront le coefficient individuel K d’implication personnelle.

Le coef K sera calculé pour chaque salarié en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès définis dans les annexes jointes.


ARTICLE 6 — INFORMATION DU SALARIE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera versée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice

Un courrier sera remis à chaque bénéficiaire.

En ce qui concerne les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l’entreprise le jour du versement

de la PPFP, il est rappelé qu’ils doivent informer l’employeur de leur adresse postale au moment du départ. Sauf information particulière, les sommes leur revenant leur seront adressées au dernier domicile connu » (vérifier les autres accords sur ce point.




Si l'ancien salarié bénéficiaire ne peut être joint à cette adresse, les sommes dues au titre de la prime de partage des fruits du progrès et de la performance sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.


ARTICLE 7 — REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial.

L'accord ne pourra être dénoncé que par accord entre l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE
Conformément à l’article L. 3313-4 du Code du Travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession, scission rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, l’accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

ARTICLE 9 — RECONDUCTION DE L’ACCORD
A l'issue de la période de 3 ans d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de I ’opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente.


ARTICLE 10 — PUBLICITE
L'accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Le texte de I ’accord de prime de partage des fruits du progrès et de la performance fera l'objet d’une note d’information remise à tous les salariés et à tout nouvel embauché.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 26 mai 2025

Le Président

M. XXXX xxxx



Délégué Syndical CFE CGC

M. XXXX xxxx



Délégué Syndical CGT

M. XXXX xxxx



ANNEXE

CRITERES QUALITATIFS

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE


CRITERE

LIBELLE

OBJECTIF ATTEINT = 1 pt

OBJECTIF NON ATTEINT

= 0 pt

K1
Nombre d’accident avec et sans arrêt
  • Accident
Nb > 0 accident
K2

*

Nombre de remontées situations dangereuses, presqu’accident ou idées d’amélioration
Nb >= 9 / an / Salarié
Nb < 9
K3*
Nombre de causeries animées + visites chantier
Nb >= 6 / an / Salarié
Nb < 6
K4

Sécurité Routière :

accident et accident de trajet avec part de responsabilité engagé du
conducteur
0 accident
Nb > 0
Points
0
1
2
3
4
K
0
0.25
0.5
0.75
1

Points
0
1
2
3
4
K
0
0.25
0.5
0.75
1

Si K1 ou K4 = 0 point, K=0

* Pour le personnel du bureau d’études, magasinier et approvisionnement, le K2 et le K3 seront divisés par 3


Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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